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04/01/2012 | FRANCE | N°10-87927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 10-87927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 2 octobre 2010, qui, pour meurtres, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et a décerné mandat de dépôt ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu

e le procès-verbal des débats, après avoir mentionné la désignation de deux jurés supplémentaires,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 2 octobre 2010, qui, pour meurtres, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et a décerné mandat de dépôt ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats, après avoir mentionné la désignation de deux jurés supplémentaires, constate que le président a lu aux jurés la formule du serment et que chacun des douze jurés « ainsi que le juré supplémentaire », a répondu en levant la main « je le jure » ;

" alors qu'est nul le procès-verbal des débats qui ne constate pas la prestation de serment de tous les jurés, y compris les jurés supplémentaires, de surcroît lorsque l'un de ces derniers a été appelé suite à l'empêchement d'un juré titulaire à délibérer ; que la mention du procès-verbal des débats selon laquelle chacun des douze jurés « ainsi que le juré supplémentaire », appelés individuellement par le président, a répondu en levant la main « je le jure » ne permet pas de s'assurer que le juré supplémentaire appelé à remplacer le juré titulaire empêché a effectivement prêté serment " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 316, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que suite à l'absence constatée le 24 septembre 2010 au matin des témoins Patricia Y..., Alexandrelle Paul Z..., Max A..., Emma B... et Céline C..., acquis aux débats, la cour a décerné mandat d'amener à l'encontre de ces témoins ; qu'à l'audience du 29 septembre au matin, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;

" 1/ alors que, la cour étant seule compétente pour délivrer mandat d'amener contre un témoin défaillant, elle est également seule compétente, en cas de non-comparution de ce témoin, pour décider de passer outre aux débats ; qu'en décidant, après avoir constaté la non-comparution des témoins ayant fait l'objet d'un mandat d'amener de la part de la cour, de passer outre aux débats, le président a commis un excès de pouvoir ;

" 2°/ alors que, si aucune disposition de la loi n'interdit qu'il soit passé outre aux débats malgré l'absence d'un témoin contre lequel la cour a délivré mandat d'amener et qui n'a pas comparu, la garantie effective du droit de tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge impose que la décision de passer outre à l'audition d'un témoin utile à la manifestation de la vérité contienne à tout le moins les motifs justifiant de ce que tous moyens nécessaires ont été mis en oeuvre pour faire comparaître ce témoin " ;

Attendu que, si la cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée de témoins absents, le président, après avoir constaté que les intéressés n'avaient pas été découverts, peut décider, sans excéder ses pouvoirs, en l'absence d'opposition des parties, qu'il sera passé outre à leur audition ; qu'une telle décision, prise nécessairement en l'absence d'incident contentieux, n'a pas à être motivée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 331, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 27 septembre 2010 au matin le témoin Pascal D...a déposé oralement, puis que les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été observées ; que le président a ordonné la suspension de l'audience et qu'à la reprise des débats, l'audition du témoin Pascal D...a continué et les dispositions de l'article du code de procédure pénale ont été observées ;

" alors que, sous réserve de l'exercice par le président de son pouvoir de direction des débats, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que sont méconnus le principe et les textes susvisés lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a suspendu l'audience après l'audition d'un témoin auquel des questions ont été posées et que, lors de la reprise de l'audience l'après-midi, le même témoin a poursuivi son audition, puis des questions lui ont été à nouveau posées, dès lors que la déposition du témoin faite avant la suspension d'audience a été interrompue lorsque des questions lui ont été posées par les parties " ;

Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats, en l'absence de tout incident contentieux ou de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que le témoin ait été interrompu dans sa déposition ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 310, 335, 336, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats constate que les témoins Béatrice X..., soeur de l'accusé, Marie-Louise E..., Stéphane F..., Evelyne G...et Cyrille H..., parties civiles, ont été entendus sans prestation de serment ;

" alors qu'un témoin dont la déposition ne peut être reçue sous la foi du serment à raison de la constatation de son lien de parenté ou d'alliance, même passée, avec l'accusé ou de sa qualité de partie civile ne peut être entendu qu'à titre de renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire doit être expressément constaté au procès-verbal des débats, tout empiétement par la cour sur ce pouvoir, hors décision du président lui attribuant spécialement compétence, constituant une méconnaissance par cette juridiction des règles de sa compétence ; que le constat figurant au procès-verbal des débats selon lequel les témoins Béatrice X..., soeur de l'accusé, Marie-Louise E..., Stéphane F..., Evelyne G...et Cyrille H..., parties civiles, avaient été entendus sans prestation de serment ne permet pas de s'assurer que les auditions de ces personnes ont bien procédé de l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire, ni que la cour n'a pas outrepassé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'aucun texte n'oblige le président à avertir la cour et le jury qu'il agit en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lequel se manifeste suffisamment par son exercice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats constate que l'avocat général indique qu'il verse aux débats une procédure diligentée par les services de police du Lamentin concernant M. X...;

" alors que le débat devant la cour d'assises est oral ; que si le principe de l'oralité des débats ne fait pas obstacle à la production, au cours de ceux-ci, de nouvelles pièces, c'est à la condition que de telles pièces soient soumises à un débat contradictoire ; que le procès-verbal des débats, qui se contente de constater que l'avocat général verse aux débats une autre procédure pénale concernant l'accusé, ne permet pas de s'assurer que de telles pièces ont bien été soumises à un débat oral et contradictoire " ;

Attendu que la mention critiquée au moyen permet à la Cour de cassation de s'assurer, en l'absence de toute observation formulée par les parties à cet égard, qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité et du caractère contradictoire des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 349, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que les questions n° 1 et 2 ont interrogé la cour et le jury sur la culpabilité du demandeur de manière générale, sans préciser la nature des actes par lesquels l'accusé aurait donné la mort, ce à quoi la cour d'assises s'est bornée à répondre affirmativement ;

" alors que les exigences d'un procès équitable imposent à toute déclaration de culpabilité d'être motivée ; que la formulation générale des deux questions posées à la cour et au jury sur le bien fondé de l'accusation portée contre le demandeur, inapte à compenser l'absence de motivation des réponses de la cour d'assises, n'offre pas suffisamment de garanties contre l'arbitraire et ne permet pas à l'accusé de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutées durant le procès, ont conduit la cour à le condamner de sorte qu'elle ne constitue pas une motivation adéquate au sens des exigences susrappelées " ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 500 euros la somme que M. X...devra payer à chacune des parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87927
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Martinique, 02 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°10-87927


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87927
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