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03/01/2012 | FRANCE | N°11-90108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-90108


N° W 11-90.108 F-D
N° 5

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ALENÇON, en date du 4 octobre 2011, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contre :
- MM. Sébastien X... et Yvan Y...,
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§u le 11 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire ...

N° W 11-90.108 F-D
N° 5

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ALENÇON, en date du 4 octobre 2011, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contre :
- MM. Sébastien X... et Yvan Y...,
reçu le 11 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 63-4, alinéas 1 à 4, du code de procédure pénale qui Iimitent le droit d'accès de l'avocat au procès-verbal de notification de placement de garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical établi en application de l'article 63-3 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, le conseil n'ayant accès à aucun des actes d'enquête ou d'instruction ayant conduit à la garde à vue de la personne qu'il assiste?" ;
Attendu que les demandeurs, qui contestaient effectivement la conformité à la Constitution des conditions d'accès de l'avocat d'une personne gardée à vue au dossier de la procédure, ont en réalité, pour le premier, visé les articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale, et, pour le second, les articles 62 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen de leurs mémoires et de leurs conclusions de sursis à statuer que les demandeurs ne sollicitaient pas la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité mais demandaient au tribunal de surseoir à statuer sur le fond de la procédure, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi le 6 septembre 2011 par la Cour de cassation de quatre questions prioritaires de constitutionnalité, portant notamment sur la conformité à la Constitution de la limitation du droit d'accès de l'avocat du gardé à vue à certaines pièces de procédure ;
Et attendu qu'en cet état, le tribunal correctionnel n'était pas saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité au sens de l'article 61-1 de la Constitution et ne pouvait la relever d'office, cette faculté étant exclue par l'article 23-1, alinéa premier, de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Attendu qu'au demeurant, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Alençon, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-90108

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-90108
Numéro NOR : JURITEXT000025119392 ?
Numéro d'affaire : 11-90108
Numéro de décision : C1200005
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-03;11.90108 ?
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