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03/01/2012 | FRANCE | N°11-82375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-82375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nassimah X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Pierre Z..., du chef de diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et l'a condamnée à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premie

r moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35 et 55 de la lo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nassimah X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Pierre Z..., du chef de diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique, et l'a condamnée à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z..., prévenu, des fins de la poursuite sur les faits de diffamation publique envers Mme Y..., présidente du conseil général de la Réunion ;
"aux motifs propres que la diffamation suppose l'imputation d'un fait déterminé pouvant porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle il est imputé ; que l'acte litigieux du 20 août 2007 qui reproche essentiellement à M. A... d'agir auprès d'une collectivité territoriale en vue d'acquérir, sous le couvert d'une société civile immobilière et « dans le plus grand secret», des terrains à un prix fixé par les domaines, fait état à cette occasion de l'opération lui ayant permis d'acheter dans les mêmes conditions « ses terrains du conseil général au prix des domaines grâce à Mme Y...» ; que, suivant des motifs pertinents repris par la cour, le tribunal correctionnel a exactement apprécié que cette simple imputation faite à la partie civile, qui n'en conteste nullement la réalité, d'avoir permis une telle cession sur la base d'un prix fixé par un service tiers habilité à cet effet, n'est pas en elle-même, y compris à la lumière d'autres articles, de nature à caractériser un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération, privant ainsi l'infraction d'élément matériel ; qu'en effet, le rappel d'une telle information sur un sujet sensible mettant en cause la gestion des biens communs dans des termes certes caustiques, à l'adresse de l'homme d'affaires, mais suffisamment objectifs et exclusifs de mépris à l'encontre de la partie civile, ne constitue pas une diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"et aux motifs adoptés que Mme Y..., citoyen chargé d'un mandat public en sa qualité de président du conseil général, reproche à M. Z... d'avoir publié sur son blog le 20 août 2007 un article qui serait diffamatoire à son égard bien que mettant en scène le nommé M. A... ; qu'il est ainsi rapporté que celui-ci, homme d'affaires à la recherche de bonnes affaires immobilières, après avoir réussi à acheter des terrains du conseil général au prix des domaines grâce à Mme Y..., s'est lancé dans une manoeuvre ayant le même objectif sur un terrain du conseil régional et ayant échoué grâce à la vigilance d'élus régionaux ; que l'article, s'il est explicite sur la manoeuvre douteuse et secrète prêtée à M. A... avec la complicité de M. B..., directeur général des services, au préjudice de la région, n'évoque rien de précis à l'égard de Mme Y..., dont il est seulement rappelé au préalable que celle-ci aurait permis à M. A... d'acquérir des terrains départementaux au prix fixé par les domaines ; que Mme Y... ne conteste d'ailleurs pas la réalité de cette information ; que M. Z..., s'il souligne la bonne affaire faite par M. A... à cette occasion et met ainsi en doute la qualité de la gestion par Mme Y... du patrimoine départemental, ne lui impute aucune irrégularité ni aucune infraction ; que, dès lors, la simple imputation, dont la réalité n'est pas contestée, faite à Mme Y... d'avoir pris dans l'exercice de ses fonctions une décision présentée comme inadéquate mais cependant conforme aux règles légales ne saurait constituer une atteinte à son honneur et à sa considération ; que, dès lors, en l'absence d'élément matériel de l'infraction de diffamation, il convient de renvoyer M. Z... des fins de la poursuite sans qu'il soit besoin d'examiner l'excuse de bonne foi soulevée ;
"1) alors que, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos, le juge doit examiner l'ensemble des termes de l'article incriminé, en ce compris les passages non spécialement visés mais qui sont de nature à éclairer le sens et la portée des imputations incriminées ; que le rapprochement entre le passage relevant qu' « Il y en a qui ne doutent de rien. Après avoir réussi à acheter des terrains du conseil général au prix des Domaines grâce à Nassimah Y... (j'aurai l'occasion de revenir prochainement sur ces dossiers avec de nouvelles informations), Abdul A... s'est dit "pourquoi ce qui a marché avec le conseil général ne marcherait pas avec la Région ?"Aussitôt dit, aussitôt fait » et le passage suivant selon lequel pour refaire une bonne affaire immobilière, M. A... se serait «rapproché de son ami Houssen B..., le directeur général des services de la région », aurait conduit son projet « dans le plus grand secret » et, afin de pouvoir réussir son coup, aurait cherché à « rendre encore plus opaque la transaction » mais la « manip » aurait été découverte au dernier moment par un élu régional, de sorte que l' « affaire » aurait ainsi « capoté » : « Bravo ! Mais pour une affaire qui capote, combien sont passées au travers ? » était de nature à évoquer, dans l'esprit du public, la commission de malhonnêtetés et d'indélicatesses par Mme Y... qui, dénuée de probité, aurait abusé de ses fonctions en intervenant dans la négociation des conditions d'acquisition par M. A... de terrains appartenant au conseil général ; qu'en estimant que les propos tenus dans cet article, lequel comportait une présentation tendancieuse d'imputations insinuant le doute sur l'honnêteté et la conscience professionnelle de Mme Y..., qui aurait été mêlé à des ventes douteuses de terrains appartenant au conseil général, ne portaient pas atteinte à son honneur et à sa considération morale et professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'écrit incriminé ;
"2) alors qu'il appartient aux juges de relever tous les éléments ou circonstances extrinsèques qui sont de nature à donner leur véritable sens et leur portée diffamatoire à des écrits présentés par voie d'insinuation ; que l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération peut être caractérisée par des allégations ou imputations successives qui, appréciées dans leur ensemble, caractérisent la diffamation ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si l'article litigieux, par référence aux articles précédemment diffusés par M. Z..., qui contenaient un ensemble d'imputations de faits précis et circonstanciés à l'encontre de Mme Y..., ne caractérisaient pas la diffamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que le caractère légal de la diffamation ne dépend pas de la réalité des imputations adressées à la personne visée par l'écrit incriminé ; que ce n'est que dans le cadre du débat sur la vérité du fait diffamatoire défini par l'article 55 de la loi sur la presse que, le cas échéant, la vérité de l'imputation peut avoir pour effet de justifier l'infraction ; que l'arrêt ne pouvait donc écarter le caractère diffamatoire du passage incriminé en se fondant sur le caractère réel des informations qu'il contenait";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, et à, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 472, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à M. Z..., la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que l'action fondée sur des faits non retenus comme diffamatoires peut constituer un abus du droit d'ester en justice, comme c'est le cas en l'espèce du fait de la partie civile qui, sous couvert de l'action dont s'agit, engagée avec témérité à l'encontre de M. Z... au regard de la teneur des propos reprochés, vise à réduire de façon non nécessaire le champ de la libre expression en milieu démocratique sur des questions intéressant la gestion des biens publics pouvant justifier un débat public et pluraliste ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué des dommages-intérêts de ce chef à hauteur de 2 000 euros au profit de M. Z... et lui alloue la même somme en cause d'appel sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
"alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou de manière abusive ; qu'en retenant que Mme Y..., sous couvert de l'action en diffamation, engagée avec témérité à l'encontre de M. Z... au regard de la teneur des propos reprochés, visait à réduire de façon non nécessaire le champ de la libre expression en milieu démocratique sur des questions intéressant la gestion des biens publics pouvant justifier un débat public et pluraliste, pour en déduire qu'il convenait d'allouer à M. Z... une somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la partie civile ni un quelconque abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'en condamnant Mme Y... à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, après avoir relevé, par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la partie civile avait abusé du droit d'ester en justice et agi avec témérité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82375
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-82375


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82375
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