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03/01/2012 | FRANCE | N°11-81381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-81381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maki X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 28 décembre 2010, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Atten

du que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu, qui comparaît devant la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maki X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 28 décembre 2010, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu, qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat choisi par lui ou désigné d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81381
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-81381


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81381
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