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16/12/2011 | FRANCE | N°10-27242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-27242


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, l'URSSAF du Morbihan a notifié au Centre communal d'action sociale (CCAS) du Seglien un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de la part employeur des cotisations sociales pratiquée sur les rémunérations d'aides à domicile qu'il employait ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 3 mai 2006, le CCAS a saisi une

juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le CCAS reproche à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, l'URSSAF du Morbihan a notifié au Centre communal d'action sociale (CCAS) du Seglien un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de la part employeur des cotisations sociales pratiquée sur les rémunérations d'aides à domicile qu'il employait ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 3 mai 2006, le CCAS a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le CCAS reproche à l'arrêt de valider le redressement et de le condamner au paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes alors, selon le moyen :
1°/ que sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; qu'est à durée indéterminée le contrat qui ne comporte pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'en validant le redressement opéré par l'URSSAF, tout en constatant qu'au moins pour certains salariés en cause, l'acte de recrutement n'était assorti d'aucun terme, ce dont il s'évinçait nécessairement que la durée de leur contrat était indéterminée, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; que l'existence même de ce dispositif spécial d'exonération présuppose et implique nécessairement que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ont la faculté de recruter des aides à domicile par le biais de contrats à durée indéterminée, ce par dérogation à la règle faisant en général interdiction aux collectivités de recruter des agents non titulaires autrement que par le biais de contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que le CCAS n'avait pu valablement recruter des aides à domicile par contrats à durée indéterminée, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'enfin, les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; que dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité des contrats à durée indéterminée conclus par un centre communal d'action sociale avec les aides à domicile qu'il emploie ; qu'en requalifiant en contrats à durée déterminée les contrats conclus pourtant sans terme fixe que le CCAS avait passés avec ses agents, motif pris qu'il n'avait pu valablement procéder à de tels recrutements à la faveur de conventions à durée indéterminée, la cour d'appel, qui excède ses pouvoirs, viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
4°/ qu'il résulte de la combinaison des textes applicables au recrutement des agents non titulaires de l'Etat et des Collectivités territoriales qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, les centres communaux d'actions sociales étaient habiles à recruter, à la faveur de contrats à durée indéterminée, des agents non titulaires, dès lors que ces agents occupaient un emploi permanent mais impliquant un service à temps incomplet ; qu'en subordonnant cette faculté à la condition que la fonction implique, par sa nature même, un service à temps incomplet et en considérant que la fonction d'aide ménagère ne remplissait pas cette condition, la cour d'appel viole l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ensemble l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'en ne recherchant pas si les aides ménagères recrutées par le CCAS avant le 4 janvier 2001 l'avaient été pour effectuer un service à temps incomplet, une réponse affirmative impliquant la validité de recrutement de ses personnels par le biais de contrats à durée indéterminée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ensemble au regard de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que l'exonération des cotisations patronales qu'il prévoit ne peut être appliquée aux rémunérations des aides à domicile salariées des centres communaux d'action sociale que si elles sont employées par contrats à durée indéterminée ou par contrats à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 121-1-1, devenu L. 1242-2, du code du travail ; que, selon l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée ; que s'il ressort des articles 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 que des agents contractuels peuvent être engagés par contrat à durée indéterminée, c'est seulement dans le cas où ils occupent des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ;
Et attendu qu'après avoir exactement observé que la circonstance que les actes de recrutement des aides ménagères n'étaient assortis d'aucun terme n'était pas de nature à leur conférer une durée indéterminée et constaté que leurs fonctions n'impliquaient pas, par leur nature, un service à temps incomplet, la cour d'appel, devant laquelle aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée, en a justement déduit que les conditions d'application de l'exonération sollicitée n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre communal d'action sociale de Seglien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour le Centre communal d'action sociale du Séglien
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF du Morbihan et condamné en conséquence le Centre Communal d'Action Sociale exposant au paiement d'un arriéré de cotisations assorti de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée indéterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail (devenu l'article L. 1242-2) notamment par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit de ces dispositions, qui sont d'application stricte s'agissant d'un régime dérogatoire au paiement des cotisations destinées au financement d'un régime obligatoire de sécurité sociale, que le bénéfice de l'exonération suppose, pour un salarié déterminé, soit un emploi dans le cadre d'un contrat ayant la qualification de contrat à durée indéterminée, soit un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour objet le remplacement d'un salarié déterminé absent ou dont le contrat de travail est suspendu ce qui exclut, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, que le remplacement prévu puisse intervenir sans que soient précisés la période et le ou les salariés remplacés ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 telles que modifiées par la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 portant dispositions statutaires que d'une part les collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané des titulaire se trouvant dans des conditions déterminées et que d'autre part des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et aux mêmes conditions de durées que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi 94-16 du 11 janvier 1984 lequel article prévoit que les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il s'ensuit que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée, sans que puisse être utilement invoquées les dispositions des lois de finances de 2001 et 2002 ou les dispositions relatives à des établissements publics qui ne concernent que des personnels spécifiquement désignés qui ne sont pas ceux en cause dans la présente espèce, pas plus que les dispositions de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 qui, en tout état de cause, ne concernent pas l'activité d'aide ménagère ; quant à la directive CEE 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, le CCAS de SEGLIEN ne peut utilement l'invoquer dès lors qu'il n'indique pas quelles dispositions de cette directive seraient d'application directe contre les dispositions susvisées ; que certes, si en vertu du même article 3 alinéa 3 de la loi susvisée du 26 juin 1984, dans sa version en vigueur du 16 juillet 1987 au 4 janvier 2001, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat, si l'article 6 alinéa 1er de la loi susvisée du 11 janvier 1984, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par les dispositions susvisées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour leur période de validité, dispose que les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurés par des agents contractuels et si l'article 6 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 dispose que les contrats conclus en application de l'article 6 alinéa 1er de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, peuvent être conclus pour une durée indéterminée, il résulte néanmoins de ces dispositions que cette possibilité n'est ouverte que lorsque les fonctions impliquent, par nature, un service à temps incomplet ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en l'espèce, il est versé aux débats un tableau des aides à domicile du CCAS de SEGLIEN pour les années 2003-2004 faisant apparaître que Mesdames X... et Z... ont été embauchées comme aides à domicile la première à compter du 1er mars 1987 et la seconde à compter du 1er octobre 1990 ainsi que pour Madame X... une copie de l'arrêté du 31 mars 1987 la nommant comme aide ménagère ; que s'il apparaît que ces recrutements ont été effectués par contrat verbal ou sans terme fixé, il ne résulte aucunement des pièces du dossier que la fonction d'aide ménagère impliquerait, par nature, un service à temps incomplet, que dès lors les emplois de Mesdames X... et Z... ne pouvaient ouvrir droit à un recrutement contractuel à durée indéterminée ; les contrats en cause ne pouvaient donc avoir été conclus que pour une durée déterminée, que ce même tableau fait apparaître que Mesdames A... et Y... ont également été recrutées postérieurement au 3 janvier 2001 sans qu'un terme précis ait été fixé à la période d'emploi ; que toutefois à la date de leur recrutement les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 telles que modifiées par celle du 3 janvier 2001 et ci-dessus rappelées ne permettaient plus le recrutement d'aide-ménagère contractuelles pour une durée indéterminée dans le cadre d'un emploi permanent à temps incomplet ; qu'il en est de même pour Madame B... qui si elle a été employée en tant que remplaçante à compter du 1er juillet 2004, apparaît en fait être toujours en poste depuis le 19 septembre 2004 et n'est donc plus dans un emploi de remplaçante ; qu'en conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF apparaît justifié et sera donc confirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; qu'est à durée indéterminée le contrat qui ne comporte pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'en validant le redressement opéré par l'URSSAF, tout en constatant qu'au moins pour des certains salariés en cause, l'acte de recrutement n'était assorti d'aucun terme, ce dont il s'évinçait nécessairement que la durée de leur contrat était indéterminée, la cour viole, par refus d'application, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; que l'existence même de ce dispositif spécial d'exonération présuppose et implique nécessairement que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ont la faculté de recruter des aides à domicile par le biais de contrats à durée indéterminée, ce par dérogation à la règle faisant en général interdiction aux collectivités de recruter des agents non titulaires autrement que par le biais de contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que le CCAS n'avait pu valablement recruter des aides à domicile par contrats à durée indéterminée, la cour viole, par refus d'application, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; que dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité des contrats à durée indéterminée conclus par un centre communal d'action social avec les aides à domicile qu'il emploie ; qu'en requalifiant en contrats à durée déterminée les contrats conclus pourtant sans terme fixe que le CCAS avait passés avec ses agents, motif pris qu'il n'avait pu valablement procéder à de tels recrutements à la faveur de conventions à durée indéterminée, la cour, qui excède ses pouvoirs, viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF du Morbihan et condamné en conséquence le Centre Communal d'Action Sociale exposant au paiement d'un arriéré de cotisations, assorti de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée indéterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail (devenu l'article L. 1242-2) notamment par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit de ces dispositions, qui sont d'application stricte s'agissant d'un régime dérogatoire au paiement des cotisations destinées au financement d'un régime obligatoire de sécurité sociale, que le bénéfice de l'exonération suppose, pour un salarié déterminé, soit un emploi dans le cadre d'un contrat ayant la qualification de contrat à durée indéterminée, soit un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour objet le remplacement d'un salarié déterminé absent ou dont le contrat de travail est suspendu ce qui exclut, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, que le remplacement prévu puisse intervenir sans que soient précisés la période et le ou les salariés remplacés ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 telles que modifiées par la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 portant dispositions statutaires que d'une part les collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané des titulaire se trouvant dans des conditions déterminées et que d'autre part des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et aux mêmes conditions de durées que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi 94-16 du 11 janvier 1984 lequel article prévoit que les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il s'ensuit que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée, sans que puisse être utilement invoquées les dispositions des lois de finances de 2001 et 2002 ou les dispositions relatives à des établissements publics qui ne concernent que des personnels spécifiquement désignés qui ne sont pas ceux en cause dans la présente espèce, pas plus que les dispositions de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 qui, en tout état de cause, ne concernent pas l'activité d'aide ménagère ; quant à la directive CEE 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, le CCAS de SEGLIEN ne peut utilement l'invoquer dès lors qu'il n'indique pas quelles dispositions de cette directive seraient d'application directe contre les dispositions susvisées ; que certes, si en vertu du même article 3 alinéa 3 de la loi susvisée du 26 juin 1984, dans sa version en vigueur du 16 juillet 1987 au 4 janvier 2001, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat, si l'article 6 alinéa 1er de la loi susvisée du 11 janvier 1984, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par les dispositions susvisées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour leur période de validité, dispose que les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurés par des agents contractuels et si l'article 6 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 dispose que les contrats conclus en application de l'article 6 alinéa 1er de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, peuvent être conclus pour une durée indéterminée, il résulte néanmoins de ces dispositions que cette possibilité n'est ouverte que lorsque les fonctions impliquent, par nature, un service à temps incomplet ;
ET AUX MOTIFS ENCORE en l'espèce, il est versé aux débats un tableau des aides à domicile du CCAS de SEGLIEN pour les années 2003 – 2004 faisant apparaître que Mesdames X... et Z... ont été embauchées comme aides à domicile la première à compter du 1er mars 1987 et la seconde à compter du 1er octobre 1990 ainsi que pour Madame X... une copie de l'arrêté du 31 mars 1987 la nommant comme aide ménagère ; que s'il apparaît que ces recrutements ont été effectués par contrat verbal ou sans terme fixé, il ne résulte aucunement des pièces du dossier que la fonction d'aide ménagère impliquerait, par nature, un service à temps incomplet, que dès lors les emplois de Mesdames X... et Z... ne pouvaient ouvrir droit à un recrutement contractuel à durée indéterminée ; les contrats en cause ne pouvaient donc avoir été conclus que pour une durée déterminée, que ce même tableau fait apparaître que Mesdames A... et Y... ont également été recrutées postérieurement au 3 janvier 2001 sans qu'un terme précis ait été fixé à la période d'emploi ; que toutefois à la date de leur recrutement les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 telles que modifiées par celle du 3 janvier 2001 et ci-dessus rappelées ne permettaient plus le recrutement d'aide-ménagère contractuelles pour une durée indéterminée dans le cadre d'un emploi permanent à temps incomplet ; qu'il en est de même pour Madame B... qui si elle a été employée en tant que remplaçante à compter du 1er juillet 2004, apparaît en fait être toujours en poste depuis le 19 septembre 2004 et n'est donc plus dans un emploi de remplaçante ; qu'en conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF apparaît justifié et sera donc confirmé. ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de la combinaison des textes applicables au recrutement des agents non titulaires de l'Etat et des Collectivités Territoriales qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001 – 2 du 3 janvier 2001, les Centre communaux d'actions sociales étaient habiles à recruter, à la faveur de contrats à durée indéterminée, des agents non titulaires, dès lors que ces agents occupaient un emploi permanent mais impliquant un service à temps incomplet ; qu'en subordonnant cette faculté à la condition que la fonction implique, par sa nature même, un service à temps incomplet et en considérant que la fonction d'aide ménagère ne remplissait pas cette condition, la Cour viole l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001 – 2 du 3 janvier 2001, l'article 6 de la loi n° 84 – 16 du 11 janvier 1984, l'article 6 du décret n° 86 – 83 du 17 janvier 1986, ensemble l'article L 241 – 10 III du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas si les aides ménagères recrutées par le CCAS avant le 4 janvier 2001 l'avaient été pour effectuer un service à temps incomplet, une réponse affirmative impliquant la validité de recrutement de ses personnels par le biais de contrats à durée indéterminée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001 – 2 du 3 janvier 2001, de l'article 6 de la loi n° 84 – 16 du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret n° 86 – 83 du 17 janvier 1986, ensemble au regard de l'article L 241 – 10 III du Code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-27242

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27242
Numéro NOR : JURITEXT000024990468 ?
Numéro d'affaire : 10-27242
Numéro de décision : 21102029
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-16;10.27242 ?
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