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16/12/2011 | FRANCE | N°10-27051;10-27052;10-27053;10-27054;10-27055;10-27058;10-27059;10-27060;10-27061;10-27062;10-27063;10-27064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-27051 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 19 mai 2011 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 31 mai 2010), rendus en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a constaté que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... (MM. X... et autres) qui exercent l'activité de masseur-kinésithérapeute à titre libéral, avaient fait application pour certains de leurs

actes de cotations antérieurement à l'entrée en vigueur de la modific...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 19 mai 2011 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 31 mai 2010), rendus en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a constaté que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... (MM. X... et autres) qui exercent l'activité de masseur-kinésithérapeute à titre libéral, avaient fait application pour certains de leurs actes de cotations antérieurement à l'entrée en vigueur de la modification à cette fin de la nomenclature générale des actes professionnels, et a engagé une action en recouvrement de l'indu ; que MM. X... et autres ont saisi une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et autres font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, les jugements relèvent que la notification de payer vise le fait qu'a été appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour "x" actes AMS 7,50 et "y" actes AMS 9,5 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente "z" euros, et que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ;
Que de ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement déduit que la lettre de notification de l'indu et la mise en demeure adressées à chacun des professionnels de santé étaient suffisamment motivées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. X... et autres font encore grief aux jugements de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure, ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si, selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que MM. X... et autres font grief enfin aux jugements de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations des jugements que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133--4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle cotation des actes n'était pas entrée en vigueur, le tribunal en a exactement déduit que la demande d'accord préalable était inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... ; les condamne ensemble à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits au pourvoi n° K 10-27.051 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 349,83 euros;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 349,83 euros;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 349,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° M 10-27.052 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 323,81 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le Tribunal des affaires de sécurité sociales a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 323,81 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 323,81 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° N 10-27.053 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 121,17 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le Tribunal des affaires de sécurité sociales a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 121,17 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 121,17 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° P 10-27.054 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 116,68 euros;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 116,68 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 116,68 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° Q 10-27.055 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 315,95 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 315,95 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 315,95 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° T 10-27.058 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 204,20 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 204,20 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 204,20 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° U 10-27.059 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 96,27 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 96,27 euros;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 96,27 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° V 10-27.060 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 97,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 97,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 97,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° W 10-27.061 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 123,42 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 123,42 euros;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 123,42 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.
Moyens communs produits au pourvoi n° X 10-27.062 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 138,45 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 138,45 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 138,45 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal aux affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° Y 10-27.063 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 342,43 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le Tribunal des affaires de sécurité sociales a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 342,43 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 342,43 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.Moyens communs produits au pourvoi n° Z 10-27.064 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 267,94 euros ;
AUX MOTIFS QUE la notification de payer vise le fait qu'a été « appliquée avant la date d'effet de la revalorisation (30 juin 2007) la majoration des actes AMS prévue par la convention publiée le 16 mai 2007 pour « x » actes AMS 7,50 et « y » actes AMS 9,50 dispensés entre le 17 mai 2007 et le 29 juin 2007 et que cela représente « z » euros ; que la mise en demeure vise expressément la notification de payer et est accompagnée en annexe du détail de la somme réclamée ; que cela suffit à répondre aux exigences des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que le destinataire de ces actes est parfaitement en mesure, sur la base de cette notification, de connaître « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées » et la liste des actes par date de dispensation est même probablement plus pratique pour permettre aux praticiens de retrouver les actes incriminés que la date des versements indus ; que le tribunal constate aussi que le demandeur sait très précisément quels sont les actes dont la tarification a été remise en cause par la caisse primaire d'assurance maladie puisqu'il est en mesure d'affirmer que tous ces actes ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable ; que l'information donnée dans la notification de payer a donc été suffisante ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification de payer et la mise en demeure doivent comporter, outre les indications relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que l'information donnée par la notification de payer et par la mise en demeure sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est suffisante dès lors qu'elle permet de retrouver les actes ayant donné lieu aux versements prétendument indus et qu'il importe peu que ne soit pas mentionnée la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à constater que la mise en demeure était accompagnée d'une annexe détaillant les sommes réclamées sans préciser si ce document indiquait la date des versements prétendument indus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire, dans le délai d'un mois dont ce dernier dispose pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, de connaître la date des versements prétendument indus et donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant que le demandeur connaissait précisément les actes dont la tarification était remise en cause dans la mesure où il affirmait devant le tribunal que ces actes avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable sans préciser si la notification de payer avait permis, dès sa réception et dans le délai d'un mois qui a suivi, à son destinataire de connaître précisément la date des versements prétendument indus, le Tribunal des affaires de sécurité sociales a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 267,94 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur ne s'explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être considéré que l'absence de délégation de signature de la notification de payer ne pourrait être régularisée par la signature de la mise en demeure par une personne habilitée si cette mise en demeure renvoie expressément, comme en l'espèce, au contenu de la notification de payer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'illégalité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur ne peut être régularisée par l'envoi ultérieur, par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, d'une mise en demeure ni par le renvoi, par cette mise en demeure, au contenu de cette notification ; qu'en retenant que la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente avait eu pour effet de couvrir l'irrégularité de la notification de payer qui résulte de l'incompétence de son auteur dès lors que cette mise en demeure renvoyait expressément au contenu de cette notification, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la régularisation d'un acte ne se présume pas ; qu'en déduisant du seul silence du demandeur sur une éventuelle régularisation que l'irrégularité de la notification de payer avait été couverte par l'envoi de la mise en demeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 267,94 euros ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur soutient que la CPAM ne peut invoquer l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale si elle a accepté les cotations proposées dans les demandes d'entente préalable ; que, cependant, c'est à bon droit que la CPAM soutient que l'acceptation tacite de la demande d'entente préalable est inopérante dans la mesure où la nouvelle cotation n'était pas entrée en vigueur ; la CPAM ne peut avoir accepté valablement une cotation illégale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation de la cotation proposée par le praticien et l'organisme de sécurité sociale ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a remboursées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement accepté les ententes préalables ayant eu pour objet les actes ayant fait l'objet des cotations contestées ; qu'en retenant que ladite caisse pouvait recouvrer auprès du praticien les sommes qu'elle avait remboursées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entente préalable est opérante, et son acceptation vaut approbation de la cotation proposée par le praticien, dès lors que l'acte qui en est l'objet figure parmi les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en retenant que l'entente préalable était inopérante du seul fait que la cotation n'était pas encore entrée en vigueur et qu'elle ne pouvait, de ce fait, valoir approbation de la cotation litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Entente préalable - Demande d'entente préalable - Demande inopérante - Cas - Nouvelle cotation des actes litigieux n'étant pas entrée en vigueur

La nouvelle cotation des actes litigieux n'étant pas entrée en vigueur, la demande d'accord préalable adressée au service du contrôle médical était inopérante


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 3 : article L. 133-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 31 mai 2010

Sur le n° 1 : Sur la motivation de la lettre de notification de l'indu et de la mise en demeure, à rapprocher :2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16806, Bull. 2010, II, n° 190 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-27051;10-27052;10-27053;10-27054;10-27055;10-27058;10-27059;10-27060;10-27061;10-27062;10-27063;10-27064, Bull. civ. 2011, II, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 231
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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 24/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27051;10-27052;10-27053;10-27054;10-27055;10-27058;10-27059;10-27060;10-27061;10-27062;10-27063;10-27064
Numéro NOR : JURITEXT000024987767 ?
Numéro d'affaires : 10-27051, 10-27052, 10-27053, 10-27054, 10-27055, 10-27058, 10-27059, 10-27060, 10-27061, 10-27062, 10-27063, 10-27064
Numéro de décision : 21102004
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-16;10.27051 ?
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