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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou relevant des dispositions des article

s L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code, l'organisme de prise en charge ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que la société Hôpital clinique Claude Bernard a fait l'objet à l'initiative de l'agence régionale hospitalière de Lorraine, à compter du 13 novembre 2006, d'un contrôle des séjours pris en charge par les organismes de sécurité sociale à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle lui a notifié un indu quant à la facturation de certains actes que la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir pour partie le recours, le jugement retient que le contrôle portant sur l'année 2005 a été effectué dans le cadre d'une procédure instituée en 2006 en violation du principe de non-rétroactivité des lois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur pendant la période contrôlée, permettait à la caisse d'agir en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, excepté en ses dispositions condamnant la société Hôpital clinique Claude Bernard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 422,18 euros, le jugement rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne la société Hôpital clinique Claude Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôpital clinique Claude Bernard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU après avoir condamné l'HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD pour une somme qu'il a reconnue, il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 12 novembre 2007 et mis les frais d'expertise pour trois quarts à la charge de la CPAM DE LA MOSELLE ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort d'un courrier de la C.P.A.M. de THIONVILLE adressé à la demanderesse en date du 21.03.2007 que le contrôle de la tarification et de facturation réalisé à la Clinique CLAUDE BERNARD à compter du 13.11.2006. et portant sur l'année 2005 s'inscrivait dans le cadre du "programme régional de contrôle pour l'année 2006 voté par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine le 13 juillet 2006" ; que le programme de contrôle régional de la tarification à l'activité a été défini par un décret du 16.03.2006 ayant créé l'article R.162-42-10 du Code de la Sécurité Sociale ; que le contrôle portant sur l'année 2005 a donc été effectué dans le cadre d'une procédure instituée en 2006 - dont les prescriptions n'ont, au demeurant, pas été respectées -, en violation du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 1 du Code Civil ; que la Caisse ne saurait prétendre à la régularisation de cette procédure en se fondant sur l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, prévoyant une faculté générale d'agir en répétition de l'indu ; qu'il convient:- en conséquence -d'infirmer là décision rendue par la Commission, de .Recours Amiable en date du 12,11.2007 ; cependant que la Clinique CLAUDE BERNARD, suite à l'expertise,-a reconnu qu'un des .quatre actes .pratiqués (le lipome) est un acte externe ; qu'elle reconnaît devoir la somme de 422,18 € à ce titre ; qu'elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la C.P.A.M. de THIONVILLE ; qu'aucun motif tiré de l'équité ne commande de faire application, en l'espèce, de l'article 700 du N.C.P.C.; que l'expertise a mis en évidence qu'un dossier ne justifiait pas la facturation d'un forfait d'hospitalisation (QHS), ce que la Clinique CLAUDE BERNARD a reconnu ; qu'il convient en conséquence de partager les frais d'expertise entre les parties, à raison d'un quart à la charge de la Clinique CLAUDE BERNARD et de trois quarts à la charge de la C.P.A.M. de THIONVILLE »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les dispositions de l'article R.162-42-10 du Code de la sécurité sociale, issues du décret n°2006-307 du 16 mars 2006 (JO du 17 mars 2006), constituent des règles de procédure et sont d'application immédiate ; que dès lors, elles ont pu être mises en oeuvre dès leur entrée en vigueur et qu'en décidant qu'elles étaient inapplicables, s'agissant d'un contrôle ayant eu lieu le 13 novembre 2006, les juges du fond ont violé l'article 1er du Code civil, la règle suivant laquelle les règles de procédure sont immédiatement applicables, ensemble l'article R.162-42-10 tel qu'issu du décret n°2006-307 du 16 mars 2006 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les règles de procédure sont immédiatement applicables, peu important la date des faits qui sont en cause, cette circonstance étant indifférente ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé l'article 1er du Code civil, la règle suivant laquelle les règles de procédure sont immédiatement applicables, ensemble l'article R.162-42-10 tel qu'issu du décret n°2006-307 du 16 mars 2006 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, s'il est saisi d'un moyen se prévalant d'une irrégularité de procédure, le juge a l'obligation d'identifier la règle qui a été violée et de dire en quoi, au cas d'espèce, elle a été méconnue avant que de déterminer si cette méconnaissance peut justifier une sanction ; qu'en se bornant à affirmer qu'au demeurant la procédure n'a pas été respectée, sans autre précision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R.162-42-10 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26508
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26508


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26508
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