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15/12/2011 | FRANCE | N°10-27703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-27703


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 132-5-1, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 132-21 du code des assurances ;
Attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et ne permet plus à l'assuré d'exercer sa faculté de renonciation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le conseil de la Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne (la caisse d'épargne), Mme X... a souscrit, le 7 janvier 2000, un

prêt in fine de 91 469,41 euros pour acheter un appartement et, en garanti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 132-5-1, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 132-21 du code des assurances ;
Attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et ne permet plus à l'assuré d'exercer sa faculté de renonciation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le conseil de la Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne (la caisse d'épargne), Mme X... a souscrit, le 7 janvier 2000, un prêt in fine de 91 469,41 euros pour acheter un appartement et, en garantie de ce prêt, a placé une somme de 45 734,71 euros sur un contrat d'assurance sur la vie «Nuances» ; que ce contrat, d'une durée de dix années, investi en grande partie en valeurs boursières, avait pour objectif de permettre à terme le remboursement d'une partie importante, voire de la totalité du prêt ; qu'au cours de l'année 2003, Mme X... a décidé de changer d'appartement et, autrement conseillée, a racheté, le 10 novembre 2003 à la fois le prêt in fine et le contrat d'assurance sur la vie dont la valeur avait diminué ; qu'interrogée par Mme X..., qui lui reprochait un montage financier hasardeux, la caisse d'épargne, tout en reconnaissant la réalité des pertes, a contesté toute responsabilité ; que se fondant sur des éléments de la réponse du médiateur qu'elle avait saisi et sur la notice d'information reçue lors de la souscription, et considérant en outre que le montage financier conseillé ne lui était d'aucun intérêt, dans la mesure où, se trouvant soit au chômage soit en formation, elle ne pouvait déduire aucun des intérêts de l'emprunt souscrit, Mme X... a assigné en réparation la caisse d'épargne pour manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que pour condamner la caisse d'épargne à payer la somme de 18 804,22 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances imposent à l'assureur de remettre deux documents distincts, que sont la notice d'information et les conditions générales, la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, remise au souscripteur, étant nécessairement distincte des conditions générales du contrat qui constituent le contrat lui-même ; que la caisse d'épargne ne saurait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de remise des documents énoncés à l'article L. 132-5-1 susmentionné par la seule remise des conditions générales ; que par ailleurs, la brochure d'information remise décrivant l'essentiel des placements pouvant être proposés par la caisse d'épargne ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui exigent de rappeler les dispositions essentielles du contrat, les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté ; qu'ainsi, le défaut de remise de ces documents a eu pour conséquence que le délai d'exercice de la faculté de renonciation offerte au souscripteur n'a pas couru ; qu'en ne restituant pas en 2003 l'intégralité des sommes versées par Mme X..., la caisse d'épargne a commis une faute au regard de son obligation de restitution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... avait procédé au rachat de son contrat d'assurance sur la vie le 10 novembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE à payer à Mme Yvette X... la somme principale de 18.804,22 euros ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances imposent à l'assureur de remettre deux documents distincts, que sont la notice d'information et les conditions générales, la remise au souscripteur d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat étant nécessairement distincte des conditions générales du contrat qui constituent le contrat lui-même ; qu'il s'ensuit que la Caisse d'Epargne ne saurait être considérée comme ayant satisfait à son obligation de remise des documents énoncés à l'article L. 132-5-1 susmentionné par la seule remise des conditions générales ; que par ailleurs, la brochure d'information remise décrivant l'essentiel des placements pouvant être proposés par la Caisse d'Epargne ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui exigent de rappeler les dispositions essentielles du contrat, les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; qu'ainsi le défaut de remise de ces documents a eu pour conséquence que le délai d'exercice de la faculté de renonciation offerte au souscripteur n'a pas couru ; qu'en ne restituant pas en 2003 l'intégralité des sommes versées par Mme X..., la Caisse d'Epargne a commis une faute au regard de son obligation de restitution issue de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que Mme X... est par conséquent bien fondée à obtenir paiement de la somme de 16.831,40 € correspondant à la différence entre son apport initial de 45.734 € et la valeur de rachat au 10 janvier 2003 de 28.933,31 € ; que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les sommes non restituées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de renonciation produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; que Mme X... ne saurait être fondée à alléguer la réparation d'un préjudice financier résultant de ce défaut de restitution se fondant sur l'application d'un taux d'intérêt de 4,50 %, mais tout au plus sur le taux légal majoré selon les conditions énoncées à l'article L. 132-5-1 à compter du 10 décembre 2003, 30ème jour suivant la réception de la demande de Mme X... par la Caisse d'Epargne, ainsi qu'il résulte des termes du courrier du 13 novembre 2003 ; que dans ces conditions, le montant des intérêts dus, entre le 10 décembre 2003 et le 29 mai 2007 s'élève à 1.972,82 € ; que Mme X... est donc fondée à obtenir paiement de la somme de 18.804,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007, date de la demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement ; qu'il résulte tant des commémoratifs (cf. arrêt p.2, § 3) que des motifs (cf. arrêt p.4, § 7) de l'arrêt attaqué que Mme X... avait sollicité le 10 novembre 2003 le rachat du contrat d'assurance vie « Nuances » qu'elle avait préalablement souscrit auprès de la Caisse d'Epargne ; que dès lors, en faisant droit à la demande de restitution, motif pris de l'exercice par Mme X... d'une faculté de renonciation qui lui serait demeurée ouverte à raison du non-respect, par la Caisse d'Epargne, de son obligation d'information légale, la cour viole, par fausse application, l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble, par refus d'application, l'article L. 132-21 du code des assurances ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, le rachat d'un contrat d'assurance vie étant exclusif de toute renonciation audit contrat, ces deux actes ne sauraient être confondus ; que la lettre de la Caisse d'Epargne du 13 novembre 2003 sur laquelle la Cour déclare se fonder est intitulée : «rachat total de votre contrat Nuances » ; que cette même missive énonce : « Chère cliente, nous avons le plaisir de vous confirmer l'enregistrement du rachat de votre contrat Nuances conformément à votre demande du 10 novembre 2003. Nous vous rappelons que cette opération met fin à votre contrat (…) » ; qu'en prétendant déduire de cette missive la renonciation de Mme X..., pour la situer au 10 décembre 2003, la cour statue au prix d'une dénaturation des termes clairs, précis et dénués d'équivoque de la lettre précitée du 13 novembre 2003, en violation du principe obligeant le juge à ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ET ALORS QUE DE TROISIEME PART, l'exercice de la faculté de renonciation n'est efficace, et ne peut par conséquent faire courir les intérêts afférents à l'obligation de restitution de l'assureur, que s'il y est procédé par lettre recommandée ; qu'en ne faisant état d'aucune lettre recommandée par laquelle Mme X... aurait déclaré renoncer au contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, la cour prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-5-1, alinéas 1 et 3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27703
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-27703


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27703
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