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15/12/2011 | FRANCE | N°10-26934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-26934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique des 14 et 30 octobre 2002 reçu par M. X..., notaire à Jonzac, la société Roux a vendu à l'EURL Relais de Saintonge un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 21 septembre 2006 puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2007 ; que le solde du prix de vente n

'ayant pu être acquitté en raison d'une insuffisance d'actif, la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique des 14 et 30 octobre 2002 reçu par M. X..., notaire à Jonzac, la société Roux a vendu à l'EURL Relais de Saintonge un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 21 septembre 2006 puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2007 ; que le solde du prix de vente n'ayant pu être acquitté en raison d'une insuffisance d'actif, la société Roux a recherché la responsabilité du notaire lui reprochant de ne pas l'avoir informée sur le risque d'inefficacité des garanties prévues à l'acte dans l'hypothèse où l'acquéreur ferait l'objet d'une procédure collective ;
Attendu que pour retenir la responsabilité professionnelle du notaire et le condamner à indemniser la société Roux, l'arrêt énonce que sans avoir besoin de procéder à des investigations qui de toute façon ne lui incombaient pas, M. X...n'ignorait pas le risque de défaillance de la société Relais de Saintonge qui, en acquérant le fonds de commerce de la société Roux, s'endettait de manière significative pour une durée de quatre ans et qu'il appartenait donc au notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties, d'appeler leur attention sur les conséquences de l'acte auquel il était requis de donner la forme authentique et, plus particulièrement, de signaler à la société Roux le risque d'inefficacité des garanties, dans le cas où l'acquéreur serait l'objet d'une procédure collective ayant pour effet d'interdire les poursuites individuelles et d'instituer un rang entre les créanciers, que ce risque, prévisible à la signature de l'acte de vente, s'est réalisé puisque la société Relais de Saintonge a été soumise à un redressement judiciaire converti en liquidation, et que les garanties n'ont pu avoir l'effet espéré ainsi qu'il résulte du courrier adressé à celle-ci le 18 février 2008 par le liquidateur qui fait état de " l'irrécouvrabilité totale et définitive " des créances déclarées par la société Roux au passif de cette procédure collective ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments d'appréciation dont disposait le notaire, au jour de la signature de l'acte, desquels il pouvait déduire que l'insolvabilité de l'acquéreur était prévisible dès cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X...de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Roux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roux ; la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...à payer à la société ROUX la somme de 100. 640, 34 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sans avoir besoin de procéder à des investigations qui de toute façon ne lui incombaient pas, Bernard X...n'ignorait pas le risque de défaillance de la société RELAIS DE SAINTONGE qui, en acquérant le fonds de commerce de la société ROUX, s'endettait de manière significative pour une durée de quatre ans, et il appartenait donc au notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties, d'appeler leur attention sur les conséquences de l'acte auquel il était requis de donner la forme authentique et, plus particulièrement, de signaler à la société ROUX le risque d'inefficacité des garanties, dans le cas où l'acquéreur serait l'objet d'une procédure collective ayant pour effet d'interdire les poursuites individuelles et d'instituer un rang entre les créanciers ; qu'or ce risque, prévisible à la signature de l'acte de vente, s'est réalisé puisque la société RELAIS DE SAINTONGE a été soumise à un redressement judiciaire converti en liquidation, et les garanties n'ont pu avoir l'effet espéré ainsi qu'il résulte du courrier adressé à celle-ci le 18 février 2008 par le liquidateur qui fait état de''l'irrécouvrabilité totale et définitive " des créances déclarées par la société ROUX au passif de cette procédure collective ; que dans l'acte des 14 et 30 octobre 2002 il avait été aussi stipulé que " le gérant de l'EURL RELAIS DE SAINTONGE, Monsieur Y..., ayant engagé des démarches et des pourparlers pour vendre le fonds de commerce et les murs où sont exploités ledit fonds, lui appartenant indivisément avec Madame Z..., exploité à ..., Place de la République, sous le nom " le français ", il est convenu entre les parties qu'en cas de réalisation de ladite vente, ce dernier s'engage irrévocablement à verser les sommes disponibles sur ledit prix à la société ROUX S. A. qui s'imputeront sur le paiement à terme susvisé ; que cette clause comportait un engagement irrévocable de payer une somme à la société ROUX si la vente des biens de l'EURL RELAIS DE SAINTONGE était réalisée, mais dans le même temps M. Y...ne s'était obligé qu'à mettre en vente ces biens et non à les vendre ce qui, au rebours de ce qu'a retenu le jugement querellé, permet de réfuter l'existence d'un faisceau d'indices concordant qui aurait donné aux parties à l'acte des 14 et 30 octobre 2002 la certitude que cette vente aboutirait et que, par le jeu de cette garantie, la société ROUX percevrait la totalité de la somme attendue ; que cette société avait d'ailleurs tenté d'obtenir devant le Tribunal de grande instance de SAINTES la mise en oeuvre de la garantie à l'encontre de M. Y...non pas en prétendant que celui-ci était tenu d'un obligation de vendre ses biens mais, ainsi qu'il était exposé dans l'acte introductif d'instance, en invoquant un manquement à une obligation de faire contractée par M. Y...et consistant à entreprendre des démarches et des pourparlers en vue d'une telle vente ; que le Tribunal a tranché ce litige par un jugement du 3 février 2009, lequel ne crée certes pas d'obligations à l'encontre de M. X..., non-partie à cette instance, mais constitue néanmoins un fait juridique que la société ROUX peut invoquer pour la défense de ses intérêts ; qu'or, ce jugement a débouté la société ROUX de ses prétentions en retenant que M. Y...justifiait, par la production d'un courrier et d'une attestation, avoir exécuté de bonne foi son engagement de mise en vente, le tribunal retenant qu'« il ne saurait dès lors être reproché à monsieur Y...d'avoir trompé la société ROUX quant à ses intentions, ni soutenu qu'il n'avait jamais engagé la moindre démarche destinée à la vente de son fonds » ; que dès lors, contrairement à ce que Bernard X...prétend, la société ROUX n'avait pas d'autre argumentation à faire utilement valoir que celle présentée contre M. Y...et le jugement du 3 février 2009, en rejetant les prétentions du demandeur, met en évidence l'inefficience de la garantie qui n'imposait à M. Y...aucune obligation de vendre les biens dont le prix devait revenir à la société ROUX ; qu'en conséquence, comme il était prévisible lors de la passation de l'acte des 14 et 30 octobre 2002, toutes les garanties données à la société ROUX par la société RELAIS DE SAINTONGE ou par M. Y...se sont révélées vaines et Bernard X...a donc commis une faute en ne conseillant pas à ses clients d'assortir leur convention de stipulations propres à lui conférer son utilité et son efficacité, étant précisé que ce devoir de conseil s'imposait au notaire même s'il était chargé de la seule authentification des conventions des parties et si son client disposait des compétences techniques et juridiques dans la matière traitée par l'acte litigieux ;
1°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en affirmant qu'il appartenait au notaire « de signaler à la société ROUX le risque d'inefficacité des garanties » (arrêt, p. 3, §. 3), sans préciser si cette inefficacité était juridique ou économique, laissant ainsi subsister une incertitude sur le fondement de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le privilège du vendeur et le nantissement d'un fonds de commerce sont opposables aux créanciers de l'acquéreur placé en procédure collective ; qu'en jugeant néanmoins que l'ouverture d'une procédure collective et l'instauration d'un rang entre les créanciers affectaient l'efficacité du privilège du vendeur et du nantissement prévu par l'acte en cause, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-5 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; qu'en jugeant néanmoins qu'il aurait appartenu au notaire de « signaler à la société ROUX le risque d'inefficacité des garanties » (arrêt, p. 3, §. 3), bien qu'il résultât de ses constatations que l'acte négocié hors sa présence prévoyait un privilège au profit du vendeur et le nantissement du fonds de commerce objet de la vente, et que l'efficacité de ces sûretés ait dépendu de la valeur des éléments composant le fonds sur lequel elles portaient, de sorte que son efficacité ne pouvait être appréciée qu'au regard d'une analyse économique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire, professionnel du droit, n'est pas tenu d'un devoir de conseil d'ordre économique portant sur le fonds de commerce qu'il cède à l'égard d'un commerçant avisé ; qu'en jugeant néanmoins que le notaire aurait dû aviser le cédant d'un fonds de commerce des risques d'insolvabilité de l'acquéreur et d'inefficacité du privilège du vendeur et du nantissement du fonds cédé, quand de tels risques dépendaient d'éléments économiques liés à la rentabilité et à la valeur du fonds cédé et à ses composantes sur lequel l'officiel ministériel n'avait pas à conseiller le cédant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'éléments révélant une insuffisance des garanties prévues par l'acte qu'il reçoit et qu'il n'a pas négocié, il n'incombe pas au notaire de procéder à des investigations à cet égard ; qu'en déduisant néanmoins la faute du notaire de ce que « toutes les garanties données à la société ROUX par la société RELAIS DE SAINTONGE ou par M. Y...se sont révélées vaines », sans établir que le notaire aurait eu en sa possession, à la date de l'acte, des éléments lui permettant de prévoir cette inefficacité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'éléments révélant une insuffisance des garanties prévues par l'acte qu'il reçoit et qu'il n'a pas négocié, il n'incombe pas au notaire de procéder à des investigations à cet égard ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir attiré l'attention de la société ROUX sur l'inefficacité des garanties stipulées dans l'acte, sans relever d'élément de nature à établir l'importance du risque de défaillance de l'acquéreur, bien que l'appréciation d'un tel risque ait dépendu de l'analyse économique de la valeur de ce fonds, sur laquelle le notaire n'avait pas à informer le cédant, qui le connaissait parfaitement pour l'avoir exploité, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...à payer à la société ROUX la somme de 100. 640, 34 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que les parties, dûment averties par le notaire de la faculté de prévoir des garanties efficaces, auraient certainement renoncé à les insérer dans l'acte de vente et, à tout le moins, la société ROUX a été privée de la possibilité de ne pas contracter avec la société RELAIS DE SAINTONGE, le préjudice subi par le vendeur consistant alors dans une perte de chance qui est définitive puisque la procédure collective frappant la société RELAIS DE SAINTONGE a rendu impossible l'action résolutoire et n'a laissé aucune somme disponible au titre du privilège du vendeur et du nantissement et que toute demande en paiement contre M. Y...était vouée à l'échec dès lors que celui-ci a respecté la seule obligation contractuelle mise à sa charge qui était de mettre en vente ses biens ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et, compte tenu des éléments produits aux débats, il convient d'évaluer à 40 % la chance ainsi perdue par la société ROUX d'obtenir des garanties effectives ou de trouver un autre acquéreur de son fonds de commerce, de sorte que le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 100. 640, 34 € que M. X...sera condamné à payer à l'appelante ; que cette somme ne saurait être réduite par compensation avec le profit que la société ROUX doit retirer de la récupération de son local commercial ; qu'en effet même si le notaire n'avait pas commis de faute et si la société ROUX avait reçu la totalité du prix de vente du fonds de commerce, elle aurait aussi bénéficié de la reprise des locaux précédemment donnés en location et aurait donc, de la même manière que dans la situation actuelle, eu la possibilité d'économiser une indemnité d'éviction comme de percevoir un pas-de-porte d'un nouveau locataire ;
1°) ALORS QUE le préjudice doit être déterminé par la comparaison entre la situation dans laquelle se serait trouvée la victime en l'absence de la faute alléguée et celle dans laquelle elle est placée par l'effet de cette faute ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la Cour d'appel a entendu indemniser la société ROUX d'une perte de chance de ne pas céder son fonds, considérant par là-même qu'en l'absence de faute du notaire, elle aurait pu ne pas le céder ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'un des avantages que la société ROUX avait tirés de la situation actuelle – la récupération sans frais du local lui appartenant dans lequel était exploité le fonds cédé – aux motifs que « si le notaire n'avait pas commis de faute et si la société ROUX avait reçu la totalité du prix de vente du fonds de commerce, elle aurait aussi bénéficié de la reprise des locaux », la Cour d'appel a ainsi comparé la situation actuelle de la victime à une situation qui n'est pas celle dans laquelle elle estime qu'elle aurait été placée en l'absence de la faute du notaire, et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant, d'une part, que sans la faute du notaire, la société ROUX aurait pu ne pas céder son fonds et, d'autre part, que sans cette faute, la société ROUX aurait reçu en totalité le prix de cession, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26934
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26934


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26934
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