LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doivent être remises au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 23 septembre 2010 par la cour d'appel de Lyon n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliatif intervenu le 22 mars 2011 et qu'elle n'a pas été déposée ultérieurement dans le délai prescrit ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.