La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-26927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26927


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doivent être remises au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 23 septembre 2010 par la

cour d'appel de Lyon n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliatif intervenu le 22 mars...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doivent être remises au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 23 septembre 2010 par la cour d'appel de Lyon n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliatif intervenu le 22 mars 2011 et qu'elle n'a pas été déposée ultérieurement dans le délai prescrit ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26927
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26927


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award