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15/12/2011 | FRANCE | N°10-26896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-26896


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espaces nord automobiles a procédé au remplacement de la pompe à essence du véhicule Jaguar appartenant à M. X... ; que les problèmes de coupures du moteur ayant persisté, un nouveau diagnostic a été établi préconisant de nouvelles réparations que le garagiste a refusé d'effectuer, les estimant économiquement inadaptées ; que reprochant à ce dernier d'avoir

failli à ses obligations professionnelles, M. X... l'a assigné en réparation de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espaces nord automobiles a procédé au remplacement de la pompe à essence du véhicule Jaguar appartenant à M. X... ; que les problèmes de coupures du moteur ayant persisté, un nouveau diagnostic a été établi préconisant de nouvelles réparations que le garagiste a refusé d'effectuer, les estimant économiquement inadaptées ; que reprochant à ce dernier d'avoir failli à ses obligations professionnelles, M. X... l'a assigné en réparation de divers chefs de préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être reproché à la société Espace nord automobile d'avoir manqué à son obligation de résultat compte tenu du caractère intermittent de la panne, de la difficulté à établir le second diagnostic qui a nécessité le recours à des investigations spécifiques ne pouvant être réalisées que par un garagiste disposant d'un matériel spécialisé et du fait que le garagiste a clairement fait part à son client des limites de ses possibilités d'intervention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la réparation effectuée par la société Espaces nord automobiles n'avait pas permis de remédier aux désordres, de sorte que celle-ci avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son client du chef de cette réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Espaces nord automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espaces nord automobiles, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Espace nord automobiles à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Emile X... a confié son véhicule à l'appelante aux fins de résolution d'un problème de coupures moteur, ainsi qu'il l'a expressément rappelé en acceptant l'ordre de réparation portant sur le changement de la pompe à essence, le 8 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que la SA Espace Nord Automobile a effectué des essais aux fins de recherche de l'origine de la panne, à l'issue desquels elle a préconisé le remplacement de la pompe à essence ; que les coupures sporadiques du moteur ont persisté après cette réparation ; que le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat ; qu'après avoir effectué une première réparation, la SA Espace Nord Automobile a fait intervenir un technicien de la marque, a toutefois émis des réserves quant à l'utilité du remplacement des soupapes préconisé par ce technicien, dont tant l'expert privé que l'expert judiciaire devaient confirmer le caractère inapproprié et a finalement fait connaître à M. Emile X... qu'elle était dans l'impossibilité de réparer le véhicule et qu'il serait souhaitable qu'il le confie à un autre garagiste spécialiste de la marque ; que s'agissant d'une panne intermittente, dont le diagnostic s'est avéré difficile à établir et a nécessité le recours à des investigations spécifiques ne pouvant être réalisées que par un garagiste disposant d'un matériel spécialisé, il ne peut être reproché à la SA Espace Nord Automobile, qui a fait appel à un ingénieur de la marque et a clairement fait part à son client des limites de ses possibilités d'intervention, d'avoir manqué à son obligation de résultat ; que le préjudice subi par M. Emile X... résulte par conséquent, non d'une faute de la SA Espace Nord Automobile, mais de son obstination à vouloir faire réparer le véhicule par l'appelante, alors qu'elle reconnaissait être dans l'incapacité de le faire et que le premier expert commis lui avait signifié à deux reprises la nécessité de faire appel à un autre garage ; que s'agissant enfin du remplacement de la pompe à essence que M. Emile X... considère comme ayant été inutile, l'expert judiciaire a certes indiqué que le remplacement de la pompe à essence n'était pas adéquat pour remédier au problème de puissance constaté, mais ne s'est pas prononcé pour autant sur une éventuelle défaillance de cette pompe, faute d'avoir procédé à son examen ; que M. Z..., expert du cabinet Barth, qui dans un premier temps avait considéré que le problème semblait avoir été résolu par le changement de la pompe à essence, a ensuite indiqué qu'il convenait de tester et vérifier cette pompe ; qu'en outre, M. Emile X... admettait devant l'expert judiciaire que la pompe avait une perte de pression de l'ordre de 10 à 15 % ; qu'en l'état de ces constatations, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de l'inutilité de la réparation effectuée et M. Emile X... devra donc également être débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE le garagiste, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, doit procéder aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres les affectant ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Espace nord automobiles, à laquelle M. X... avait confié son véhicule aux fins de résolution d'un problème de coupures moteur, le lui avait restitué, après une réparation inappropriée, sans que le problème n'ait été réglé, a néanmoins jugé, en se fondant sur les circonstances inopérantes que le diagnostic du dysfonctionnement s'était avéré difficile à établir et avait nécessité le recours à des investigations spécifiques, que le garagiste n'avait pas manqué à son obligation de résultat, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que le changement de la pompe à essence, que M. X... n'avait accepté qu'à condition qu'il résolve le problème de coupures moteur de son véhicule, s'était révélé inapproprié, a néanmoins débouté ce dernier de sa demande indemnitaire au titre des réparations inutiles en se fondant sur la circonstance inopérante que l'expert ne s'était pas prononcé sur l'éventuelle défaillance de la pompe remplacée, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au garagiste qui prétend être exonéré de responsabilité d'apporter la preuve de ce qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en jugeant, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire, qu'il ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'inutilité de la réparation effectuée par la société Espace nord automobiles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26896
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26896


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26896
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