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15/12/2011 | FRANCE | N°10-26241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2009), que M. X..., propriétaire d'un immeuble composé d'un rez-de-chaussée à usage commercial et de deux autres niveaux, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) garantissant sa résidence principale ; que, dans les conditions particulières, celle-ci a été décrite de la façon suivante : "elle comporte six pièces principales telles

que définies au lexique des conditions générales 4020 ; celle-ci peut comport...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2009), que M. X..., propriétaire d'un immeuble composé d'un rez-de-chaussée à usage commercial et de deux autres niveaux, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) garantissant sa résidence principale ; que, dans les conditions particulières, celle-ci a été décrite de la façon suivante : "elle comporte six pièces principales telles que définies au lexique des conditions générales 4020 ; celle-ci peut comporter des dépendances sous toiture distincte ne dépassant pas 50 m² au sol ; la superficie du sol de l'ensemble des bâtiments d'habitation (habitation et dépendances) n'excèdent pas 300 m² ; ils sont à usage exclusif d'habitation" ; que, le 31 juillet 2002, l'immeuble a été détruit par un incendie; qu'en exécution d'un protocole transactionnel, l'assureur a versé 75 000 euros à M. X... au titre des dommages causés à l'appartement situé au premier étage et à son contenu ; que l'assureur ayant refusé d'indemniser ceux relatifs au deuxième étage, M. X... l'a assigné en paiement de diverses sommes ; qu'il a été débouté par jugement dont il a relevé appel ; qu'après avoir exposé que le rez-de-chaussée n'était pas couvert par la garantie, M. X... a fait valoir que la police garantissait six pièces principales, que le premier étage n'en comportant que quatre, il s'en déduisait que les deux autres étaient situées au second étage, et que le sinistre ayant endommagé ces dernières l'assureur devait l'indemniser de ce chef ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violation de l'article L. 133-2 du code de la consommation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, et sans être tenue d'interpréter la description claire et précise de l'immeuble assuré figurant aux conditions particulières du contrat, a pu en déduire que les combles du second étage, non aménagés et non affectés à l'habitation, n'étaient pas couverts par la garantie ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et ainsi débouté monsieur X..., assuré, de toutes ses prétentions et demandes dirigées contre la société MMA, son assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il était versé aux débats les conditions particulières de la police d'assurance habitation souscrite le 4 juin 1996 auprès de la société MMA concernant la résidence principale des époux X... décrite comme suit :

« Elle comporte six pièces principales telles que définies au lexique des conditions générales 4020. Celle-ci peut comporter des dépendances sous toiture distincte ne dépassant pas 50 m2 au sol. La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments (habitation et dépendances) n'excèdent pas 300 m2. Ils sont à usage exclusif d'habitation » ; les conditions particulières de la police d'assurance habitation souscrite le 20 août 1998 auprès de la Macif, relatives au même immeuble décrit comme suit : « pavillon de quatre pièces principales » ; le rapport de synthèse établi par la brigade de Steenvorde le 21 août 2002, mentionnant l'existence d'un rez-de-chaussée avec commerce et bureau d'un logement à l'étage à l'usage de monsieur X..., seul, et de combles ; le rapport d'expertise amiable du 19 septembre 2002 du cabinet Texa, mandaté par la compagnie d'assurances Axa, décrivant un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, à usage de boulangerie et d'habitation ; le rapport d'expertise judiciaire du 25 octobre 2003 établi par monsieur Y..., désigné par ordonnance de référé, suivant requête de monsieur et madame Z... demeurant au n° 40 de la rue Carnot, voisins des époux X..., dont il ressortait que ladite rue présentait une suite d'habitation pour la plupart à R+1+combles aménagés, comme c'était le cas pour les deux immeubles en cause ; qu'il n'était pas contestable que l'immeuble comportait un second niveau composé de combles ; qu'il n'était toutefois nullement établi qu'ils étaient aménagés, ni même aménageables ; que si le rapport de l'expert judiciaire, monsieur Y..., précisait « combles aménagés », ces constatations ne valaient que pour l'immeuble situé au numéro 40, pour lequel il était indiqué « R+1+combles. Ceux-ci étaient aménagés en chambres », le numéro 38 n'ayant pu être observé que de l'extérieur ; que les époux X... avaient par ailleurs toujours indiqué depuis l'introduction de la procédure et encore aujourd'hui, en cause d'appel, que le deuxième étage était inoccupé, ce qui était confirmé par l'enquête de gendarmerie ; qu'il apparaissait qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que les combles étaient affectés à l'habitation ; que les époux X... ne pouvaient donc valablement objecter que la garantie, qui visait « six pièces principales », s'appliquait nécessairement au premier étage, qui comportait quatre pièces, et aux combles ; qu'au surplus, il n'était pas inutile d'observer qu'ils assuraient auprès de la Macif le même immeuble décrit comme un « pavillon de quatre pièces principales » ; que le jugement était confirmé en ce qu'il les avait déboutés de leurs demandes (arrêt, pp. 4-5) ; qu'il résultait du rapport d'expertise d'assurance établi le 25 octobre 1993 dans le litige opposant les époux X... à leurs voisins dont l'immeuble avait été endommagé du fait de la communication d'incendie, que le second étage correspondait en fait à un comble dont on ne savait à ce jour s'il était habité, voire simplement aménageable en vue d'une habitation effective ; qu'à ce propos, si une lecture assidue des termes du contrat d'assurance MMA enseignait que cette police couvrait les six pièces principales à usage exclusivement d'habitation, la résidence principale pouvant comporter aussi des dépendances sous toiture distincte ne dépassant pas 50 m2 au sol, rien dans les pièces des requérants ne renseignait sur ces combles et l'allégation de monsieur X... selon laquelle deux des six pièces visées par la police MMA se trouvaient en fait au rez-de-chaussée de l'immeuble n'était guère plus justifiée ; qu'en cela, en indemnisant à concurrence de 75.000 € tous les dommages survenus au premier étage de l'immeuble sinistré, cette compagnie d'assurance défenderesse n'avait aucunement entretenu l'équivoque dans l'esprit des assurés au point qu'ils puissent aujourd'hui valablement prétendre qu'ils avaient été abusés par leur assureur, ce qui justifiait le rejet de toutes leurs prétentions au fond (jugement, p. 7) ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses dernières écritures d'appel, signifiées le 22 octobre 2008 (p.5, § 9, 11 et 12), l'assuré avait fait valoir que le contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société MMA visait six pièces principales et que l'immeuble incendié comprenait, outre un rez-de-chaussée à usage commercial, qui ne faisait pas l'objet de la garantie due par l'assureur, un premier étage, composé de seulement quatre pièces, et un second étage sous toiture, composé de deux pièces ; qu'après avoir constaté que les conditions particulières de la police d'assurance habitation litigieuse avaient décrit la résidence principale de l'assuré comme comportant « six pièces principales telles que définies au lexique des conditions générales 4020 » et pouvant « comporter des dépendances sous toiture », la cour d'appel, pour débouter l'assuré des demandes formées contre l'assureur, a, au lieu de rechercher si ledit immeuble comprenait bien, outre un rez-de-chaussée à usage commercial non couvert par la garantie, six pièces réparties sur les deux étages, considéré qu'il n'était pas établi que les combles situés au second étage étaient aménagés ou aménageables, occupés et affectés à l'habitation, et a ainsi statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la clause ambiguë d'un contrat d'assurance soumis au droit de la consommation doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; que la cour d'appel a retenu que l'assuré, qui avait souscrit un contrat d'assurance habitation, comme tel soumis au droit de la consommation, soutenait vainement que la garantie litigieuse, qui visait « six pièces principales » », s'appliquait nécessairement au premier étage de l'immeuble, qui comportait quatre pièces, et aux combles, situés au second étage ; qu'à défaut même de prévoir clairement une application de la garantie aux combles situés au second étage, la clause litigieuse était donc, ainsi qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt, à tout le moins ambiguë ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en donnant à cette clause ambiguë un sens qui n'était pas le plus favorable aux assurés, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public issues de l'article L.133-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26241
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26241


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26241
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