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15/12/2011 | FRANCE | N°10-21810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010), qu'engagé le 3 novembre 1994 en qualité de cadre par la société OTV France, M. X..., qui avait été affecté en Algérie à compter du 21 août 2006 dans le cadre d'un avenant d'expatriation et s'était engagé à accepter le moment venu son rapatriement en fonction de certaines circonstances, a été licencié pour faute grave le 23 avril 2008 pour avoir refusé son affectation à Marseille à compter du 1er avril 2008 ;
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tendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010), qu'engagé le 3 novembre 1994 en qualité de cadre par la société OTV France, M. X..., qui avait été affecté en Algérie à compter du 21 août 2006 dans le cadre d'un avenant d'expatriation et s'était engagé à accepter le moment venu son rapatriement en fonction de certaines circonstances, a été licencié pour faute grave le 23 avril 2008 pour avoir refusé son affectation à Marseille à compter du 1er avril 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, outre une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent une faute grave les actes d'indiscipline et d'insubordination du salarié, et ce, d'autant plus lorsqu'ils sont accompagnés d'une inexécution du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté que la rupture par l'employeur de l'avenant d'expatriation, qui ne procédait d'aucun abus de droit ni détournement de pouvoir, n'était que l'application d'une des clauses de cet avenant à laquelle le salarié avait refusé de se conformer, ce dont il résultait que celui-ci s'était délibérément soustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur et avait refusé d'exécuter les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute grave ; qu'en refusant dès lors de retenir une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la société OTV avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la faute grave de M. X... résultait tout à la fois d'une insubordination caractérisée et d'une inexécution fautive du contrat de travail ; que pour écarter toute faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des écrits du salarié que celui-ci ait manifesté une volonté délibérée et arbitraire de se soustraire au pouvoir hiérarchique de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune autre circonstance caractérisant l'insubordination du salarié n'était établie et répondant aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de la cessation anticipée de son expatriation, prévue dans l'avenant, constituait un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérisait pas à lui seul une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OTV France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OTV France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société OTV France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave n'est pas démontré et d'AVOIR en conséquence, condamné la société OTV France à payer à monsieur X... les sommes de 3729,15 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, soit 372,91 euros, celle de 21.021,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, soit 2 102,16 euros et celle de 10 721,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le refus par le salarié de la rupture de l'avenant d'expatriation ne constitue pas à lui seul une faute grave que ne caractérisent pas, par ailleurs, les éléments et circonstances de l'espèce, le salarié ayant explicité les termes de son désaccord au regard notamment de l'intérêt à son sens de l'entreprise dans ses lettre et fax sans exprimer ni manifester une volonté délibérée et arbitraire de se soustraire au pouvoir hiérarchique de l'employeur ;
1°) ALORS QUE constituent une faute grave les actes d'indiscipline et d'insubordination du salarié, et ce, d'autant lorsqu'ils sont accompagnés d'une inexécution du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté que la rupture par l'employeur de l'avenant d'expatriation, qui ne procédait d'aucun abus de droit ni détournement de pouvoir, n'était que l'application d'une des clauses de cet avenant à laquelle le salarié avait refusé de se conformer, ce dont il résultait que celui-ci s'était délibérément soustrait au pouvoir hiérarchique de l'employeur et avait refusé d'exécuter les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute grave ; qu'en refusant dès lors de retenir une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la société OTV avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la faute grave de monsieur X... résultait tout à la fois d'une insubordination caractérisée et d'une inexécution fautive du contrat de travail ; que pour écarter toute faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des écrits du salarié que celui-ci ait manifesté une volonté délibérée et arbitraire de se soustraire au pouvoir hiérarchique de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le moyen tiré de l'inexécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21810
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-21810


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21810
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