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15/12/2011 | FRANCE | N°10-20093;10-20094;10-20095;10-20096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20093 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-20.093, Y 10-20.094, Z 10-20.095 et A 10-20.096 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que M. X..., titulaire d'un mandat de délégué du personnel ainsi que d'un mandat de délégué syndical, a été convoqué le 18 juillet 2008 à un entretien préalable au licenciement à la suite de son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail ; que le 22 septembre 2008, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licencie

ment ; que le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable au li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-20.093, Y 10-20.094, Z 10-20.095 et A 10-20.096 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en matière de référé, que M. X..., titulaire d'un mandat de délégué du personnel ainsi que d'un mandat de délégué syndical, a été convoqué le 18 juillet 2008 à un entretien préalable au licenciement à la suite de son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail ; que le 22 septembre 2008, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une décision de refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que l'employeur fait observer que le moyen tiré de l'absence de rupture du contrat de travail ne figure pas dans les conclusions d'appel du salarié ;
Mais attendu que si ce moyen n'était pas formulé en ces termes dans les écritures du salarié, ce dernier sollicitait le versement de son salaire en sorte que cette prétention était nécessairement incluse dans les débats ; que le moyen qui dès lors n'est pas nouveau, est recevable ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire l'obligation de l'employeur de verser le salaire sérieusement contestable, les arrêts retiennent que l'employeur n'est plus en mesure de proposer au salarié un emploi de sûreté aérienne aéroportuaire ce qui doit conduire à une appréciation de son refus de se présenter à sa nouvelle affectation ainsi que de la pertinence de sa demande de maintien de la prime de sûreté aéroportuaire et qu'au surplus, le ministre du travail a annulé la seconde décision de refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié ;
Attendu cependant que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture ou le transfert du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus de celui-ci de ce changement et de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement, la décision du ministre n'ayant aucun effet rétroactif ; que la créance de salaires dus pour la période qui s'est écoulée entre la décision de l'employeur de suspendre la rémunération du salarié et l'obtention de l'autorisation de licenciement, n'est donc pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° 2010/297, 2010/298, 2010/299 et 2010/301, rendus le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Gis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gis à verser la somme globale de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° X 10-20.093 à A 10-20.096 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseil pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QU'il s'évince des éléments de la cause que le différend opposant M. X... à son employeur, la société Gis, s'inscrit dans le contexte de la perte du marché de l'aéroport de Cannes Mandelieu où le salarié exerçait ses fonctions d'agent de sûreté, de l'absence de reprise du contrat de travail de M. X... par la société entrante, contraignant la société sortante à proposer à ce salarié protégé une nouvelle affectation en tant qu'agent de sécurité ; M. X... justifie son refus d'accepter l'emploi qui lui est proposé à raison de son statut de salarié protégé, de la modification de son contrat de travail qui ne peut se faire sans son accord, réclamant notamment le maintien de sa rémunération et le bénéfice des dispositions de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité ; l'appréciation des conditions ayant conduit M. X... à refuser de se présenter à sa nouvelle affectation au tribunal de grande instance de Nice, et partant, l'examen de la pertinence de ce salarié à exiger le bénéfice de l'annexe VIII précité alors que l'employeur n'est plus en mesure de lui proposer un emploi relevant d'une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire, caractérisent à l'évidence une contestation sérieuse, faisant que l'obligation pour l'employeur de s'acquitter du montant des salaires requis ainsi que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire demeure sérieusement contestable ;
ALORS QUE l'obligation de l'employeur de rémunérer le salarié protégé qui a refusé d'accepter une proposition de nature à modifier sa rémunération et dont le contrat de travail n'est donc pas, de ce fait, rompu, n'est pas sérieusement contestable ; qu'ayant constaté qu'à la suite du refus du salarié protégé, M. X..., d'accepter son affectation au poste d'agent de sécurité filtrage au tribunal de grande instance de Nice moyennant le versement exceptionnel d'une prime compensatoire destinée à maintenir son niveau de rémunération antérieur, la société Gis, qui s'était vue opposer, par deux décisions successives de l'inspecteur du travail en date des 22 septembre 2008 et 23 juin 2009, un refus d'autorisation de le licencier, avait, à compter du 1er juillet 2008, suspendu tout versement de ses salaires, la cour d'appel, en retenant néanmoins, pour juger que l'obligation de l'employeur de s'acquitter du montant des salaires réclamés et de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire était sérieusement contestable, que la société Gis n'était plus en mesure de proposer au salarié protégé un emploi relevant d'une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que, nonobstant le refus du salarié protégé d'accepter un poste emportant des modifications de son contrat de travail, celui-ci n'était pas rompu de sorte que l'obligation de l'employeur de rémunérer le salarié n'était pas sérieusement contestable, et a ainsi violé ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20093;10-20094;10-20095;10-20096
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-20093;10-20094;10-20095;10-20096


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20093
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