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15/12/2011 | FRANCE | N°10-18295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-18295


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié du 25 novembre 1991, intitulé "reconnaissance de dette", M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. et Mme Y..., lesquels en ont demandé l'annulation ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que les pages 2 et 4 de l'acte du 25 novembre 1991 sont nulles pour défaut de paraphes et qu'il ne justifie pas d'une créanc

e sur M. et Mme Y..., d'annuler en conséquence le commandement litigieux et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié du 25 novembre 1991, intitulé "reconnaissance de dette", M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. et Mme Y..., lesquels en ont demandé l'annulation ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que les pages 2 et 4 de l'acte du 25 novembre 1991 sont nulles pour défaut de paraphes et qu'il ne justifie pas d'une créance sur M. et Mme Y..., d'annuler en conséquence le commandement litigieux et de le condamner à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa de conclusions déposées le 14 septembre 2009 par M. X... quand ce dernier avait déposé ses dernières conclusions le 7 janvier 2010, avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions antérieures, la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions que celles formulées dans les dernières conclusions de M. X... et succinctement exposées dans la décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 août 2005 ;
Attendu que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ;
Attendu que pour dire nulles les pages 2 et 4 de l'acte notarié l'arrêt retient que ces pages ne comportent aucun paraphe ;
Qu'en statuant ainsi, quand le paraphe de chaque feuille suffit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les pages 2 et 4 de l'acte authentique du 25 novembre 1991 intitulé « reconnaissance de dette » sont nulles pour défaut de paraphes, que Monsieur Jean-Pierre X... ne justifie pas d'une créance sur Monsieur et Madame Y... et D'AVOIR en conséquence annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 6 août 2008 et condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Pierre X... soutient, dans ses dernières écritures du 14 septembre 2009, que les mentions dactylographiées du commandement de payer ne portent pas atteinte à sa validité et que l'absence prétendue du report de la date sur l'exemplaire remis aux débiteurs ne leur a causé aucun grief puisqu'ils ont saisi le juge de l'exécution dans le délai ; qu'il oppose à ses débiteurs l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la validité de l'acte authentique, ajoutant que l'action en nullité est prescrite ; qu'il fait observer qu'il incombe à Monsieur et Madame Y... de rapporter la preuve de ce que la somme prêtée ne leur aurait pas été remise ; qu'il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait application de la prescription aux intérêts alors que le délai de cinq ans a été interrompu à plusieurs reprises ; qu'il s'oppose à l'octroi d'un délai de grâce compte tenu de l'ancienneté de la dette ; qu'il forme une demande de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2010 ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa de conclusions déposées le 14 septembre 2009 par Monsieur X... quand ce dernier avait déposé ses dernières conclusions le 7 janvier 2010, avant l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les pages 2 et 4 de l'acte authentique du 25 novembre 1991 intitulé « reconnaissance de dette » sont nulles pour défaut de paraphes, dit que Monsieur Jean-Pierre X... ne justifie pas d'une créance sur Monsieur et Madame Y... et D'AVOIR en conséquence annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 6 août 2008 et condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution a compétence pour trancher les contestations de fond portant sur la validité du titre dont l'exécution est poursuivie ; que la prescription d'une action en nullité n'était pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une partie principale ; que selon les articles 13 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, « il n'y a ni surcharge, ni interligne, ni addition dans la corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls… chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées » ; que la copie exécutoire de l'acte authentique de reconnaissance de dette dont l'exécution est poursuivie, produite par Monsieur X..., les pages 2 et 4 de l'acte ne sont pas paraphées ; que lesdites pages comportent des ratures et mentions ajoutées ; qu'elles doivent être annulées ; que la reconnaissance de dette litigieuse est mentionnée sur la page 2 annulée ; que la soustraction des deux pages nulles de l'acte fait disparaître l'engagement de Monsieur et Madame Y... ; que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 6 août 2008 doit être annulé ;
1° ALORS QUE selon l'article 9 du décret du 26 novembre 1971, sans sa rédaction applicable à la cause, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées, toutefois si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y pas lieu de les parapher ; que ces dispositions, édictées dans le seul but de prévenir le risque de substitution ou d'addition de feuilles à l'acte notarié n'exige pas que chaque page des feuilles rédigées recto-verso soit paraphée ; qu'en l'espèce la dernière page signée par les parties et le notaire comporte deux renvois numérotés de la page 2 et indique que l'acte a été établi sur six pages certifiant ainsi que les parties ont eu connaissance des pages ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait déduire du défaut de signature des pages 2 et 4 sur la copie exécutoire seule soumise à son examen que l'acte original comportait 6 feuilles et non trois feuilles, écrites recto-verso et en conséquence dûment paraphées aux pages 1, 3, 5 et 6, pages 1 et 4 étant les verso des pages 1 et 3 ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 13 du décret du 26 novembre 1971, les pages devaient être annulées aux motifs qu'elles auraient comporté des ratures et mentions ajoutées sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur une disposition qu'elles n'avaient pas invoquée dans leurs conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la copie exécutoire de l'acte notarié versée aux débats ne comporte en page 4 ni rature, ni mentions ajoutées et ne comporte en page 2 aucune mention ajoutée ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4° ALORS QUE la nullité frappant la mention ajoutée dans le corps de l'acte n'atteint pas la validité de la page qui la contient ; qu'aucune disposition ne prévoit la nullité des pages comportant des ratures ; qu'en prononçant la nullité des pages 2 et 4 aux motifs qu'elles comporteraient des ratures et mentions ajoutées, la Cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause ;
5° ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'inobservation des dispositions de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause entraîne la nullité des feuilles non paraphées de l'acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve, cette nullité ne s'étend pas à l'acte juridique dont elles ne constituent que le support ; qu'en jugeant que la soustraction de deux pages nulles de l'acte notarié faisait disparaître l'engagement de Monsieur et Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour estime devoir faire droit à la demande en paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame Y... pour mesure inutile et abusive à l'encontre de l'intimé, qui a réitéré une mesure d'exécution, qui ne pouvait permettre d'obtenir qu'une somme dérisoire alors qu'un mois auparavant la cour avait ordonné main levée de l'hypothèque judiciaire qu'il avait prise sur la maison d'habitation des appelants ;
ALORS QUE l'exercice d'une voie d'exécution est un droit qui ne dégénère en abus que si le créancier poursuivant a commis une faute ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer aux époux Y... une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure inutile et abusive sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de Monsieur X... d'exercer, sur le fondement d'un titre exécutoire, une voie d'exécution pour obtenir le remboursement sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18295
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-18295


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18295
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