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15/12/2011 | FRANCE | N°10-13553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-13553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 19 novembre 2009), que Mme X..., avocate, a saisi le bâtonnier de son ordre en paiement des honoraires dus par M. Y..., en exposant avoir assuré sa défense à l'occasion de diverses instances judiciaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de viol

ation des articles 4 et 455 du code de procédure civile et de l'article 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 19 novembre 2009), que Mme X..., avocate, a saisi le bâtonnier de son ordre en paiement des honoraires dus par M. Y..., en exposant avoir assuré sa défense à l'occasion de diverses instances judiciaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, prenant en compte l'expertise comptable préalablement ordonnée avant dire droit, après avoir relevé d'abord que Mme X..., revendiquant le paiement global d'honoraires sur le seul fondement de trente et une factures établies le même jour, 29 août 2006, censées se rapporter, pour certaines, à des diligences accomplies au profit du client durant la période 1990 à 1997, pour les autres, sans aucune date, et dont il a constaté qu'elles avaient été établies de manière non conforme aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ensuite qu'elle ne tenait aucune comptabilité de ses prestations, et ne fournissant aucun détail des prestations et diligences alléguées, pas plus que de la tarification du coût horaire pratiqué, a pu en déduire, hors toute dénaturation, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de la créance d'honoraires réclamée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Mme X... de sa demande de fixation d'honoraires et de condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 85 095,40 euros,
AUX MOTIFS QU' «Il ressort du contenu du rapport de l'expert comptable Monsieur Alain Z... qui a déposé son rapport le 23 avril 2009,:
- qu'en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, il lui a été impossible d'appréhender avec une précision suffisante, le nombre d'heures passées par Madame X... sur les 31 dossiers litigieux évoqués qui ont donné lieu à l'établissement de 31 factures en date du 29 août 2006 ;
- qu'à l'analyse des pièces produites, il apparaît cependant que, de façon incontestable, un très grand nombre de procédures ont été engagées et que madame X... a longuement assisté Monsieur Jean-Claude Y..., mais sans que l'on puisse s'assurer du volume temps effectivement revendiqué par Madame X... ;
- qu'il aurait été indispensable, pour que l'expertise puisse prospérer, que le volumineux dossier produit par Madame X... soit reclassé totalement par ses soins, allégé de tous les documents qui sont présentés en double, triple, voire quadruple exemplaire et que l'objectif de la demanderesse soit essentiellement axé sur la preuve, qu'elle seule peut apporter, du nombre de vacations effectivement consacrées à chacun des dossiers ;
- que l'expert s'est efforcé de décrire la nature des prestations figurant sur les 33 factures, a tenté de préciser la date de leur accomplissement ainsi que la durée d'exécution mais n'a pas été en mesure de donner un avis circonstancié sur les difficultés rencontrées dans chaque cas, ni sur les résultats obtenus, en l'absence d'informations fournies par la demanderesse, et n'a pas davantage été en mesure de proposer une quantification horaire après consultation des parties, ni de faire les comptes entre parties, en l'état du déficit d'informations constaté, malgré toute une série de questions posées notamment à la demanderesse.
En droit l'honoraire constitue la légitime rémunération du travail fourni par l'avocat.
Aux termes de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, et de l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En effet, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixés en accord avec le client et, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé en fonction des éléments indiqués précédemment.
Or il est constant :
- qu'en l'espèce, Madame X... a établi toutes les factures litigieuses le même jour ;
- qu'il n'existe aucun détail des prestations et qu'elle est dans l'impossibilité d'apporter la preuve des dates et heures des rendez-vous.
Si Madame X... expose en énonçant, facture par facture, les diligences qu'elle a accomplies, elle est dans l'impossibilité de quantifier de façon exacte le travail qu'elle a effectué.
Nous ne pouvons que constater que les diligences doivent normalement justifier un temps d'heures que l'avocat consacre normalement à la défense de son client sur la base du décompte versé par lui.
Or, en l'espèce, l'avocat est dans l'impossibilité de justifier de son taux horaire pratiqué et ne produit aucun décompte, comme l'exige la loi.
En effet, en droit, aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver ; cette exigence est d'ordre public.
En l'espèce, malgré la désignation de l'expert et ses multiples rappels, Maître Elisabeth X... n'a pas produit les éléments qui auraient permis d'établir l'existence du principe même d'une obligation de Monsieur Jean-Claude Y... à son égard.
En outre, il incombe à Madame X... de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, nous ne pouvons que constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue et ce, malgré l'expertise ordonnée et les documents qu'elle verse aux débats.
Elle a, en effet, procédé à une évaluation globale du temps passé au traitement d'un dossier et a été dans l'impossibilité de quantifier de façon exacte le travail qu'elle a effectué.
Par ailleurs, comme le soutient l'intimé, les factures de Madame X... ne respectent pas les dispositions de l'article 12 du décret n°2005-790 du 1é juillet 2005 qui prévoit :
« L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé.
Ce compte fait ressortir distinctement les frais déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision et à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis, par le Président du Tribunal de grand instance ou le Premier Président de la Cour d'Appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe. »
De manière surabondante, Madame X... reconnaît qu'elle n'a jamais facturé avant le 29 août 2006 les prestations réalisées pour le compte de Monsieur Y..., ce que reconnaît ce dernier qui soutient avoir réglé certaines prestations en espèces.
Il est acquis aux débats que Madame X... ne tenait aucune comptabilité de ses diligences et que, vu la défaillance de l'appelante dans l'administration de la preuve de ses allégations et notamment de la tarification de son taux horaire, en l'absence de tout décompte, elle sera déboutée de toutes ses demandes.
En effet, nous ne pouvons que constater que l'appelante ne justifie pas du temps qu'elle a consacré à la défense de son client dans la mesure où elle ne produit aucun décompte lors de la présente instance en appel. »,
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entre des motifs fait équivaut à une absence de motifs ; qu'en constatant «qu'à l'analyse des pièces produites il apparait (…) de façon incontestable qu' «un très grand nombre de procédures ont été engagées et que Madame X... a longuement assisté Monsieur Jean-Claude Y... » avant de relever que Madame X... « n'a pas produit les éléments qui auraient permis d'établir l'existence du principe même d'une obligation de Monsieur Jean-Claude Y... à son égard.», motifs de fait contradictoires sur le point de savoir si Mme X... avait réellement effectué des prestations par Mme X... au profit de M. Y..., la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QUE il incombe au juge d'évaluer le montant de la créance dont il admet l'existence au regard des éléments de preuve fournis sous peine de commettre un déni de justice ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande de fixation d'honoraires, sur l'insuffisance des preuves fournies par cette dernière permettant de fixer le montant de la créance d'honoraires dont elle avait pourtant admis l'existence, la Cour a violé l'article 4 du code civil.
ALORS ENFIN QU' à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande de fixation d'honoraires, sur son absence de justification de son taux horaire pratiqué et de production d'un décompte détaillé au sens de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, critères ne rentrant pas dans l'énumération précitée, la Cour a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13553
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-13553


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13553
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