La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°11-90097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-90097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 septembre 2011 et présenté par :
- M. Jacques X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Florian Y..., Imad Z..., Dominique A..., Jean-Louis B..., Denis C...des chefs d'abus de confiance et complicité,

recel, dénonciation calomnieuse et complicité, faux et usage de faux, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 septembre 2011 et présenté par :
- M. Jacques X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre MM. Florian Y..., Imad Z..., Dominique A..., Jean-Louis B..., Denis C...des chefs d'abus de confiance et complicité, recel, dénonciation calomnieuse et complicité, faux et usage de faux, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Manifestement dans leur application par la jurisprudence, ces dispositions légales de l'article 40 du code de procédure pénale sont manifestement insuffisantes et déficientes à garantir les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l'article 64 et par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire personnel de M. X...a été déposé le 26 septembre 2011 au greffe de la Cour de cassation ; que, n'émanant pas d'un demandeur condamné pénalement, et faute d'avoir été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il n'est pas recevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90097
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-90097


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award