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14/12/2011 | FRANCE | N°10-88663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-88663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. André X...,
- M. Jacques X...,
- La société Banco espanol de credito Banesto, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, des chefs de présentation de comptes annuels infidèles, détournements de gage et escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnel, les observations complémentaires en demande, et les mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. André X...,
- M. Jacques X...,
- La société Banco espanol de credito Banesto, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, des chefs de présentation de comptes annuels infidèles, détournements de gage et escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnel, les observations complémentaires en demande, et les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. André et Jacques X..., dirigeants de la société française pour le commerce des huiles d'olives et oléagineux (Frahuil), déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 7 juin et 6 octobre 1999, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel au terme d'une information ouverte sur les plaintes d'établissements de crédit auxquels ils avaient dissimulé la véritable situation de la société ; que, par jugement du 2 juin 2008, devenu définitif sur l'action publique, ils ont été condamnés, d'une part, pour avoir, au titre des exercices 1996 et 1997, présenté aux actionnaires de la société Frahuil des comptes annuels ne mentionnant pas les engagements hors bilan constitués par des sûretés garantissant une tierce société, d'autre part, pour escroqueries commises au préjudice des sociétés de banque Banco espanol de credito (Banesto), Natexis et Bank Leumi Israël (Leumi), qui avaient accordé leurs concours sur la production de documents comptables et commerciaux faux ou inexacts, enfin pour avoir détourné des stocks d'huile, détenus par des tiers, nantis au profit de ces banques pour garantir leurs créances ; que M. Jacques X... a, en outre, été condamné pour escroquerie commise au préjudice de la banque espagnole Unicaja ;

Attendu que, saisie des actions civiles, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement condamnant solidairement MM. Jacques et André X... à payer les sommes de 2 232 768 euros à la société Leumi, 5 673 036,70 euros à la société Natixis, 18 063 681 euros à la société Banesto, M. Jacques X..., seul, celle de 16 614 435,50 euros à la société Unicaja ; que l'arrêt, infirmatif sur ce point, a dit que la somme allouée à la société Leumi sera augmentée des intérêts contractuels à compter du 3 mai 1999 avec capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1154 du code civil ;

En cet état :

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour MM. Jacques et André X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 27 et 33 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'article 21 et l'article 26 de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Jacques X... à payer à la société Unicaja la somme de 16 614 435, 50 euros et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'exercice d'une action devant une juridiction étrangère ne fait pas obstacle à la demande formée dans le cadre de la présente instance ; que la défense verse au débats la copie traduite d'un jugement rendu le 13 juillet 2009 par la 17e section de l'audience provinciale de Madrid qui a condamné MM. Jacques et André X... à des peines d'emprisonnement et d'amende pour le délit de dissimulation de biens au préjudice d'Unicaja, suite à contrat d'ouverture de crédit du 12 février 1998 assorti de constitution d'un gage, et qui les a solidairement condamné au titre de la responsabilité civile au versement d'une somme restant à fixer à l'étape d'exécution du jugement, tout en précisant que s'agissant du délit de dissimulation de biens la réparation devait en principe être effectuée par la restitution de la partie du patrimoine disparu de la société victime ; que la banque Unicaja n'a donc pas été remplie de ses droits devant la juridiction madrilène puisque le montant de la réparation accordée n'a pas été liquidée et qu'il n'est pas démontré qu'elle a été, en tout ou en partie, indemnisée du préjudice dont elle demande présentement réparation devant la cour; qu'en outre, la condamnation civile prononcée par la juridiction espagnole trouve sa cause dans une infraction différente de celle par laquelle M. Jacques X... a été définitivement déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Marseille » ;

"1°) alors que, en vertu de l'article 27 du Règlement CE 44/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l'article 21 de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie et lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ; que ce règlement s'applique à toute matière civile ou commerciale quelque que soit la juridiction saisie ; que, pour rejeter le moyen de défense de la partie civile qui soutenait que la banque Unicaja avait exercé la plénitude de ses droits dans le cadre de l'instance pénale en Espagne où elle s'était constituée partie civile, la cour d'appel répond que le montant de la réparation n'a pas été fixée par la juridiction espagnole et que cette condamnation civile trouve sa cause dans des infractions distinctes de celles pour lesquelles l'appelant a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel ; qu'en l'état de tels motifs, sans rechercher si, au regard des demandes formulées par la partie civile et des faits poursuivis et non seulement des condamnations prononcées, les procédures madrilènes et parisiennes outre la chronologie des procédures en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ne devaient pas être considérées comme ayant le même objet et la même cause, au sens de l'article 27 du règlement précité ou de l'article 21 de la Convention de Bruxelles ;

"2°) alors que, selon l'article 33 du règlement précité, comme de l'article 26 de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte le fait que le tribunal madrilène avait refusé, dans une décision du 13 juillet 2009, de retenir l'escroquerie au préjudice de Banesto, pour le même crédit que celui en cause dans la procédure française, la cour d'appel qui n'a pas envisagé l'effet en France d'une décision rendue en Espagne invoquée dans les conclusions des deux personnes à l'encontre desquelles les demandes de réparation étaient présentées a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que, l'arrêt rendu par la chambre pénale de la cour suprême espagnole, sur le recours contre le jugement du tribunal madrilène qui considère qu'aucune infraction n'est établie à l'encontre des prévenus et qui est définitif, doit être pris en compte en ce qu'il exclut toute possibilité de réparation au profit d'Unicaja pour des faits ayant justifié la relaxe en Espagne et identiques à ceux pour lesquels une réparation est demandée en France ;

"4°) alors et à tout le moins, à supposer que les dispositions sur les procédures civiles et pénales ne s'appliquent pas en la matière, le principe non bis in idem tel que garanti par l'article 54 de la Convention de Schengen exclut que les personnes mises en cause dans une procédure pénale en France soient civilement condamnées pour des faits pour lesquels elles ont été définitivement relaxées par la juridiction espagnole ; que dès lors que les faits en cause dans les procédures pénales françaises et espagnoles était identiques, il appartient au juge répressif français de constater que la décision de relaxe espagnole étant définitive, elle excluait toute possibilité de réparation au profit d'Unicaja" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de litispendance, prise par le prévenu de la procédure opposant les mêmes parties devant une juridiction espagnole, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions conventionnelles invoquées ne dérogent pas à la compétence des juridictions répressives du lieu de commission de l'infraction pour connaître de l'action civile en réparation du dommage en découlant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour MM. Jacques et André X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 388, 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Jacques X... à payer à la société Unicaja la somme de 16 614 435, 50 euros et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que cette banque a consenti à Frint une ouverture de crédit de 3,5 milliard de pesetas selon contrat du 12 février 1998 puis une ouverture de crédit supplémentaire de 400 millions de pesetas selon convention du 5 mai 1998 ; qu'elle a obtenu un gage sur l'huile d'olive achetée par Frint et une garantie d'achat de M. Jacques X... ; que, compte tenu des difficultés financière de Frint, M. Jacques X... est intervenu pour que le concours bancaire soit maintenu et la société Frahuil s'est portée caution de Frint à hauteur de 2 millions de pesetas par acte du 22 décembre 1998, acte précédé le 18 décembre 1998 d'une cession de créance dont le support était la remise des factures émises par Frint à l'ordre de Frahuil et dont la garantie était le gage sur le prix de vente de l'huile, objet des factures ; que les actes de constitution de gage en cause portent sur les valeurs suivantes (marchandises en dépôt chez Industrias Sur ou Agricontrol SA) :

- 334 446 634 pesetas selon contrat du 25 février 1998,
- 308 538 611 pesetas selon contrat du 4 mars 1998,
- 178 199 752 pesetas selon contrat du 10 mars 1998,
- 231 588 438 pesetas selon contrat du 24 mars 1998,
- 480 040 511 pesetas selon contrat du 7 avril 1998,
- 120 443 511 pesetas selon contrat du 30 avril 1998,
- 93 467 065 pesetas selon contrat du 18 juin 1998,
- 300 341 230 pesetas selon contrat du 9 juillet 1998,
- 218 815 549 pesetas selon contrat du 20 juillet 1998 ;
qu'il est établi que les bilans insincères de la société Frahuil ont été communiqués à la banque Unicaja pour convaincre celle-ci d'accepter les engagements de cette société ; que la dissimulation d'engagements hors bilans très importants a été déterminante de l'octroi des facilités bancaires ; que c'est en raison de ces manoeuvres frauduleuses que M. Jacques X... a été définitivement déclaré coupable d'escroqueries au préjudice d'Unicaja » ; que même si Unicaja a eu connaissance des engagements hors bilans de la société Frahuil à son profit, elle n'a pas eu connaissance de ceux concernant d'autres banques ; qu'elle a donc été trompée par M. Jacques X..., dirigeant de la société Frahuil ; que l'exercice d'une action devant une juridiction étrangère ne fait pas obstacle à la demande formée dans le cadre de la présente instance ; que la défense verse au débats la copie traduite d'un jugement rendu le 13 juillet 2009 par la 17e section de l'audience provinciale de Madrid qui a condamné MM. Jacques et André X... à des peines d'emprisonnement et d'amende pour le délit de dissimulation de biens au préjudice d'Unicaja, suite à contrat d'ouverture de crédit du 12 février 1998 assorti de constitution d'un gage, et qui les a solidairement condamné au titre de la responsabilité civile au versement d'une somme restant à fixer à l'étape d'exécution du jugement, tout en précisant que s'agissant du délit de dissimulation de biens la réparation devait en principe être effectuée par la restitution de la partie du patrimoine disparu de la société victime ; que la banque Unicaja n'a donc pas été remplie de ses droits devant la juridiction madrilène puisque le montant de la réparation accordée n'a pas été liquidée et qu'il n'est pas démontré qu'elle a été, en tout ou en partie, indemnisée du préjudice dont elle demande présentement réparation devant la cour ; qu'en outre, la condamnation civile prononcée par la juridiction espagnole trouve sa cause dans une infraction différente de celle par laquelle M. Jacques X... a été définitivement déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Marseille ;

"1°) alors que, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut obtenir réparation que du préjudice résultant directement de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ; que le délit de présentation de comptes sociaux infidèles ne peut causer de préjudice direct qu'à la société concernée ou à ses actionnaires ; que la cour d'appel considère que la présentation des comptes infidèles est à l'origine du préjudice allégué par la partie civile dès lors qu'ils ont été adressés à la banque pour obtenir l'attribution de deux crédits documentaires non remboursés ; qu'en l'état de tels motifs, dès lors que l'escroquerie dont aurait été victime la banque Unicaja ne visait pas au titre des manoeuvres frauduleuses la présentation de bilans infidèles, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits qui n'avaient justifié la condamnation des prévenus qu'au titre de l'infraction de présentation de comptes sociaux infidèles, infraction insusceptible d'avoir causé directement le préjudice allégué par la banque et a ainsi violé l'article précité ;

"2°) alors que, en n'expliquant pas en quoi la présentation de bilans inexacts était de nature à entraîner le préjudice allégué, en se bornant à constater que la présentation des comptes sociaux infidèles était destinée à tromper la banque, sans constater que la banque les avait effectivement pris en compte pour accorder ses crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que, dans les conclusions déposées pour M. X..., il était soutenu que le délit de détournement de gage n'ayant pas été retenu, la présentation de comptes infidèles de la société Frahuil n'auraient pu tromper la banque qu'au regard des garanties que constituaient les cessions de créances et la promesse de payer les huiles en cas de défaillances de Frint et que dès lors que ces garanties étaient elles-mêmes postérieures à la remise des fonds par la banque, elles ne pouvaient avoir été déterminantes de la remise des fonds par la banque ; qu'il en résultait que seule la proposition de caution de la société Frahuil étant limitée à 2 M de pesetas pourrait avoir causé le préjudice allégué mais dans cette seule limite ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel qui a considéré que la présentation des comptes infidèles avait directement causé le préjudice allégué par la partie civile, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que M. Jacques X... ayant été condamné à réparer le préjudice résultant directement du délit d'escroquerie dont il a été définitivement reconnu coupable, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour MM. André et Jacques X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 et 314-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 388, 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a condamné MM. X... à verser solidairement à la banque Banesto la somme de 18 063 681 euros, celle de 6 983 425 euros et celle de 6 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, le 22 octobre 1997, la banque Banesto a ouvert à la société Frahuil un crédit de 3 milliards de pesetas pour l'achat d'huile ; qu'un contrat de nantissement d'huile a été conclu le 1er décembre 1997 pour assurer la bonne exécution de l'ouverture de crédit ; que le gage portait sur la cargaison de navires individualisés et clairement identifiés ; que le maintien à disposition du gage a été attesté par la société Sicov qui s'engageait, selon correspondance du 27 novembre 1997, à surveiller les lots jusqu'à ce que la banque Banesto adresse des connaissements ; qu'une nouvelle correspondance de la société Sicov datée du 12 octobre 1998 a confirmé le maintien, et même l'augmentation, du stock ; qu'il est établi que la majeure partie des stocks gagés a été revendue ; que la banque Banesto ne critique pas les motifs du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de deux conventions de crédit postérieures à celle du 1er décembre 1997, les premiers juges ayant retenu que les poursuites pour détournement de gage et escroquerie à l'égard de cette banque ne portaient que sur le nantissement consenti le 1er décembre 1997 ensuite de la convention de prêt du 22 octobre 1997 ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir de ce que ces engagements hors bilan étaient pris au bénéfice de la banque Banesto dans la mesure où, même si cette banque a eu connaissance des engagements hors bilans de la société Frahuil à son profit, elle n'a pas eu connaissance de ceux concernant d'autres banques ; que, contrairement à ce que soutient la défense, les stocks d'huile n'étaient pas indifférenciés ; qu'au contraire, ils étaient identifiés, peu important les pratiques commerciales relatives à leur rotation rapide ; que le préjudice a été justement évalué par le tribunal au vu des éléments du dossier et des débats, aux somme de 18 063 681 euros et de 6 983 425 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

"et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'opération le 24 octobre 1998, Frahuil sollicitait une prorogation au 30 novembre1999, assorti d'une nouvelle lettre de la société Sicov du 12 octobre 1998 confirmant le maintien et même l'augmentation des stocks ; que le Banesto saisissait la justice italienne et obtiendra la preuve qu'une partie du stock gagé avait été vendue dès avant décembre 1997 par Frahuil ; que l'enquête a confirmé (D. 1553/11) que sur les 1500 T de cargaison de l' Alexander M chargées le 2 juin 1997, la moitié avait été vendue à Salov dès le 3 juin 1997 avec ordre de paiement à la banque Mees Pierson à Londres au profit de Frint LTD ; l'autre l'était à Sairo ou Roa entre le 12 et le 30 juin 1997 avec paiement de Frahuil sur son compte Leumi ; que la cargaison de l'APPIA du 16 juin 1998 était vendue entre le 17 juin et le 28 aout (D. 1553/11) ; que les paiements étaient sur les comptes de la Banca Commerciale à Milan, du Banco Bilbao Biscaglia à Madrid et de Leumi ; que la cargaison du Zoe du 15 avril 1998 était vendue avant d'avoir été débarquée, selon factures du 15 au 29 avril, à SAIRO (revente à Salov, VDB ou Roa et les paiements faits sur un compte de Leumi, les factures visant faussement un document remis par Leumi ; que les mêmes observations ont été faites à propos des cargaisons Alexandra (2) de mai 1998, Vela de mai 1998, Old Wine de juin 1998, Appolo de juin 1998, Alexandra de juin 1998 (D. 1553/11, 12 et 13) ; qu'il a été établi que toutes les opérations étaient pilotées en amont, de Marseille, les fax Frahuil étant adressés pour exécution aux capitaines des navires ; que le donneur d'ordre effectif était M. André X..., dont le nom apparaît régulièrement ; que MM. Jacques et André X... seront condamnés solidairement à payer au Banesto la somme de 18 063 681 euros (3 milliards de pesetas) et celle de 6 983 425 euros correspondant, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la privation des fonds, au calcul de profit qu'aurait généré ceux-ci sur la période janvier 1998-mai 1998, en prenant comme référence la moyenne mensuelle des taux au jour le jour sur le marché monétaire et en réintégrant mensuellement les intérêts, outre 5 000 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que le fait intentionnel et fautif de la victime ayant permis la réalisation du préjudice par ailleurs causé par l'infraction est de nature à exclure ou au moins limiter le droit à réparation de cette personne ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans les conclusions déposées pour MM. X..., il était affirmé que la banque Banesto avait pris des garanties concernant des huiles déjà vendues, sans rien ignorer de cette situation, cherchant seulement à rassurer son nouvel actionnaire la banque Santander ; qu'en acceptant des garanties sur les huiles déjà vendues, elle avait volontairement pris le risque de ne pas pouvoir récupérer les fonds prêtés, ce qui devait exclure ou au moins limiter son droit à réparation ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour MM. André et Jacques X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 et 314-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 388, 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a condamné MM. X... à verser à la banque Natixis la somme de 5 673 036, 70 euros, et celle de 6 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, entre le 5 mars 1997 et le 17 juin 1998, la banque BFCE devenue Natixis a consenti à la société Frahuil des ouvertures de crédit garanties par des nantissements sur des stocks d'huile ; que l'information a établi, notamment au moyen de constatations, d'analyses et d'examens sur les stocks d'huile gagés, que ceux-ci n'étaient pas représentés, ni en quantité ni en qualité ; que le fait que des accords transactionnels soient intervenus en Italie pour d'autres causes entre la banque et des tiers détenteurs est indifférent pour déterminer dans le cadre de la présente instance le montant du préjudice subi du fait des infractions dont les prévenus ont définitivement été reconnus coupables ; que le tribunal, dans le jugement déféré a pris tous ces éléments en considération en relevant que sur l'ensemble des stocks, la banque Natixis n'avait pu exercer son gage qu'à concurrence de 7 663 468 francs, ce qui laissait Frahuil débitrice à son égard de la somme de 40 164 488 francs, soit 6 123 036,70 euros, ce qui n'est pas contesté, par la défense ; que le tribunal a tenu compte des transactions intervenues entre Natixis d'une part et Transacomar et Bruno Y..., tiers détenteurs en Italie, d'autre part, à hauteur de 450 000 euros ; que le préjudice de la SA Natixis a donc été justement évalué par le tribunal au vu des éléments du dossier et des débats à la somme de 5 673 036, 70 euros ;

"et aux motifs adoptés que la société Natixis venant aux droits de Natixis Banques populaires venant aux droits de BFCE sollicite que MM. Jacques et André X... soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 673 036, 70 euros ; qu'elle expose n'avoir pu exercer son gage que sur 7 663 468 francs, ce qui laissait Frahuil débitrice à son égard de 40 164 488 francs (6 123 036,70 euros) ; elle précise avoir pu obtenir de Transcomar et Bruno Y... des indemnisations à hauteur de 450 000 euros ; que MM. Jacques et André X... seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 673 036, 70 euros, outre 5 000 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que le fait de la victime qui sans participer au dommage réduit ses possibilités d'en obtenir réparation, ne saurait être imputé à l'auteur de l'infraction sans méconnaitre les principes selon lesquels la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties et la personne condamnée pénalement n'est tenu de réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction ; que dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que la société Natixis avait récupéré les huiles qui lui servaient de gages, mais qu'elle était appelé à en obtenir un prix médiocre parce qu'elle avait fait stocker les huiles dans des conditions inadéquates en attendant leur revente, ce que les prévenus ne pouvaient être conduits à prendre en charge puisque ce fait ne résultait pas directement de l'infraction poursuivie, le stock en cause devant être évalué selon la valeur qui aurait été la sienne s'il avait été conservé dans des conditions adéquates ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour MM. André et Jacques X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 et 314-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 388, 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné MM. X... à verser à la Banque Leumi, la somme de 2 232 768 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le réformant en ce qu'il avait rejeté sa demande de majoration au titre des dommages et intérêts et la capitalisation des intérêts, augmentant la somme allouée à titre de dommages-intérêts contractuels à compter du 3 mai 1999 avec capitalisation des intérêts formés dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

"aux motifs que la société Leumi France a signé le 4 février 1999 une convention de prêt avec la société Frahuil pour le montant de 14 664 000 francs avec nantissement, signé par M. Jacques X..., au profit de la banque d'un stock de 1480 tonnes d'huiles détenu en Italie par la société Bruno Y..., désigné comme tiers convenu ; que bien que n'ayant jamais reçu de certificat de tierce détention, la banque Leumi a reçu des telex de Bruno Y... confirmant le stockage de la marchandise à sa disposition exclusive ; que le stock a en réalité été revendu à une société dénommée Sairo en septembre 1998 ; que les prévenus, comme rappelé ci-dessus, n'ont pas fait appel des dispositions pénales du jugement déféré ; qu'ils ne sont donc pas recevables à remettre en cause les éléments constitutifs des délits de détournement de gage et d'escroquerie commis au préjudice de la banque Leumi et pour lequel ils ont été définitivement déclarés coupables et condamnés ; que le préjudice matériel résulte du seul fait que la marchandise donnée en gage a été détournée à l'insu de la banque Leumi et que des manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes pour obtenir un crédit garanti par un nantissement, ce qui a été le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de ce qui précède ;
que c'est à tort que les prévenus soutiennent que la partie civile a déjà exercé ses droits à leur encontre en obtenant leur condamnation pour les mêmes causes par arrêt précité de la 5e chambre commerciale de cette cour en date du 2 décembre 2003 ; qu'en effet, cet arrêt a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 juin 2001 qui avait condamné MM. Jacques et André X..., pris en leur qualité de cautions de la société Frahuil, suivant actes du 24 juin 1996, à payer, chacun, à la banque Leumi la somme de 15 millions de francs en principal, outre intérêts et capitalisation des intérêts ; que cette condamnation procède de l'inexécution d'engagements contractuels déterminés et porte sur un ensemble de créances nées entre 1996 et 1999 ; qu'elle a donc un fondement différent de celle qui a été prononcée dans le cadre de la présente instance et qui procède d'infractions pénales commises dans le cadre de la convention de prêt signée le 4 février 1998 ; que le préjudice matériel de la Banque Leumi a été justement évalué par le tribunal, au vu des éléments du dossier et des débats, à la somme de 2 232 768 euros ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que la demande de condamnation solidaire au paiement des intérêts contractuels (Euribor 1 mois + 0,75 %) à compter du 3 mai 1999, date de l'échéance du prêt du févier 1999, n'est pas contestée en défense ; qu'elle apparait justifiée afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi, l'allocation d'une somme équivalent aux intérêts contractuels réparant le préjudice consistant pour le prêteur à ne pas avoir pu disposer des fonds prêtés à compter de la date d'exigibilité de leur remboursement ; que la demande de capitalisation de ces intérêts n'est pas contestée non plus ; qu'elle est de droit lorsque les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où la demande a été judiciairement formée et où les intérêts sont dus pour une année entière ;

"1°) alors que le comportement intentionnel et fautif de la victime ayant permis la réalisation du préjudice par ailleurs causé par l'infraction est de nature à exclure ou au moins limiter le droit à réparation de cette personne ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas à rechercher si un certificat de tiers détention avait été établi, en constatant que la banque Leumi avait reçu des telex de Bruno Y... confirmant le stockage de la marchandise à sa disposition exclusive, sans relever l'existence d'un engagement écrit d'être constitué tiers convenu au sens de l'article 2076 du code civil, applicable à l'époque des faits, la cour d'appel qui n'a pas exclu le fait que la banque ait volontairement accordé son prêt en connaissance du caractère irrégulier de son prêt, a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que la réparation doit être assurée sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en considérant que dès lors que la condamnation des dirigeants de la société en qualité de caution procède de l'inexécution d'engagements contractuels déterminés et porte sur un ensemble de créances nées entre 1996 et 1999 et qu'elle a donc un fondement différent de celle qui a été prononcée dans le cadre de la présente instance et qui procède d'infractions pénales commises dans le cadre de la convention de prêt signée le 4 février 1998, empêchant de considérer que cette condamnation porte déjà sur la réparation du préjudice en cause dans la procédure pénale, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette condamnation n'était pas de nature à limiter le droit à réparation de la banque, le crédit en cause dans la procédure pénale étant l'un de ceux couvert par la caution des dirigeants de la société, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant sur le montant des condamnations civiles par les motifs propres et adoptés repris aux moyens, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que, d'une part, les demandeurs ne peuvent invoquer ni la faute ni la négligence ni le comportement des victimes d'infractions intentionnelles contre les biens, dont ils ont été définitivement déclarés coupables, pour se soustraire à l'obligation de réparer intégralement le préjudice en découlant ;

Que, d'autre part, l'action en paiement dirigée contre les cautions d'engagements contractuels, n'ayant pas les mêmes cause, objet et parties, ne peut influer sur la réparation de ce préjudice ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour MM. André et Jacques X..., pris de la violation des articles 1153-1 et 1382 du code civil, 2, 3, 464, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné MM. X... à verser à la Banque Leumi, la somme de 2 232 768 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le réformant en ce qu'il avait rejeté sa demande de majoration au titre des dommages et intérêts et la capitalisation des intérêts, augmentant la somme allouée à titre de dommages-intérêts contractuels à compter du 3 mai 1999 avec capitalisation des intérêts formés dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

"aux motifs que le préjudice matériel de la Banque Leumi a été justement évalué par le tribunal, au vu des éléments du dossier et des débats, à la somme de 2 232 768 euros ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que la demande de condamnation solidaire au paiement des intérêts contractuels (Euribor 1 mois + 0,75 %) à compter du 3 mai 1999, date de l'échéance du prêt du févier 1999, n'est pas contestée en défense ; qu'elle apparaît justifiée afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi, l'allocation d'une somme équivalent aux intérêts contractuels réparant le préjudice consistant pour le prêteur à ne pas avoir pu disposer des fonds prêtés à compter de la date d'exigibilité de leur remboursement ; que la demande de capitalisation de ces intérêts n'est pas contestée non plus ; qu'elle est de droit lorsque les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où la demande a été judiciairement formée et où les intérêts sont dus pour une année entière ;

"alors que la réparation due au titre du préjudice subi doit être évalué au jour de la décision qui la prononce ; que selon l'article 1353-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt aux taux légal ; que, dès lors, en jugeant qu'outre le remboursement des fonds prêtés, les demandeurs devront verser à la partie civile les intérêts qui avaient été contractuellement fixés, sans préciser qu'à compter de sa décision, s'y substitueraient les intérêts au taux légal visé par l'article 1153-1 du code civil, la cour d'appel a violé l'article précité" ;

Attendu que, pour établir le préjudice de la société Leumi à la somme de 2 232 768 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils l'ont calculée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour la société Banesto, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, à l'égard de la banque Banesto, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles, ce compris en ce qu'il avait condamné MM. André et Jacques X... à lui payer les seules sommes de 18 063 681 euros et 6 983 425 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et l'avait déboutée du surplus de ses demandes, en ajoutant seulement la condamnation de MM. André et Jacques X... in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le 22 octobre 1997, la banque Banesto a ouvert à la société Frahuil un crédit de 3 milliards de pesetas pour l'achat d'huile ; qu'un contrat de nantissement d'huile a été conclu le 1er décembre 1997 pour assurer la bonne exécution de l'ouverture de crédit ; que le gage portait sur la cargaison de navires individualisés et clairement identifiés ; que le maintien à disposition du gage a été attesté par la société Sicov qui s'engageait, selon correspondance du 27 novembre 1997, à surveiller les lots jusqu'à ce que Banesto adresse des connaissements ; qu'une nouvelle correspondance de la société Sicov datée du 12 octobre 1998 a confirmé le maintien, et même l'augmentation, du stock ; qu'il est établi que la majeure partie des stocks gagés a été revendue ; que la Banesto ne critique pas les motifs du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de deux conventions de crédit postérieures à celle du 1er décembre 1997, les premiers juges ayant retenu que les poursuites pour détournement de gage et escroquerie à l'égard de cette banque ne portaient que sur le nantissement consenti le 1er décembre 1997 ensuite de la convention de prêt du 22 octobre 1997 ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir de ce que des engagements hors bilan étaient pris au bénéfice de la Banesto dans la mesure où, même si cette banque a eu connaissance des engagements hors bilan de la société Frahuil à son profit, elle n'a pas eu connaissance de ceux concernant d'autres banques ; que, contrairement à ce que soutient la défense, les stocks d'huile n'étaient pas indifférenciés ; qu'au contraire, ils étaient identifiés, peu important les pratiques commerciales relatives à leur rotation rapide ; que le préjudice a été justement évalué par le tribunal au vu des éléments du dossier et du débat, aux sommes de 18 063 681 euros et de 6 983 425 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

"1°) alors qu'il résulte des termes mêmes des écritures déposées par la demanderesse en appel qu'elle demandait « une indemnisation sur la base des trois conventions de crédit et non seulement de celle garantie par un contrat de nantissement d'huile d'olives », et qu'« en revanche, elle sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation fondées sur les deux autres conventions de crédit », excipant dans sa discussion de ce que son préjudice résultait non plus des faits d'escroquerie et détournement de gages, mais de ceux de présentation et publication de faux bilans, qu'en affirmant pourtant que « la Banesto ne critique pas les motifs du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des deux conventions de crédit postérieures à celle du 1er décembre 1997 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Banesto et ce à tout le moins entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"2°) alors, subsidiairement, qu'en se contentant, pour rejeter la demande de Banesto en indemnisation de son préjudice né des deux conventions de crédit postérieures à celle garantie par un contrat de nantissement, de reprendre les motifs adoptés par les premiers juges aux termes desquels « les poursuites pour détournement de gage et escroquerie à l'égard de cette banque ne portaient que sur le nantissement consenti le 1er décembre 1997 ensuite de la convention de prêt du 22 octobre 1997 », sans répondre aux conclusions de Banesto, pertinentes de ce chef, qui se prévalaient expressément de ce que ces deux conventions avaient été conclues sur la base des bilans inexacts au titre desquels les prévenus ont été définitivement condamnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement prononçant sur l'action publique que MM. André et Jacques X... n'ont été condamnés, du chef de présentation de comptes annuels infidèles, au titre des exercices 1996 et 1997, qu'en ce qu'ils ont été présentés aux actionnaires, les faits ayant été retenus comme manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie à l'égard des créanciers, notamment des établissements de crédit ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. André X... et M. Jacques X... devront verser, chacun, d'une part, à la société Banco espanol de credito Banesto, d'autre part, à la société Natixis, enfin, à la société Bank Leumi Israël ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88663
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-88663


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88663
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