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14/12/2011 | FRANCE | N°10-60387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-60387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2314-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC-BTP a sollicité l'annulation des dispositions d'un protocole préélectoral, qu'il n'avait pas signé, prévoyant l'élection, au sein d'un collège unique, de la délégation unique du personnel de l'association paritaire Centres de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics (BTP CFA) de Picardie ;
Attendu que pour rejeter sa requête, le jugement retient que la demand

e vise à remettre en cause l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2314-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC-BTP a sollicité l'annulation des dispositions d'un protocole préélectoral, qu'il n'avait pas signé, prévoyant l'élection, au sein d'un collège unique, de la délégation unique du personnel de l'association paritaire Centres de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics (BTP CFA) de Picardie ;
Attendu que pour rejeter sa requête, le jugement retient que la demande vise à remettre en cause l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant de la CCCA-BTP, lequel, répartissant le personnel dans les deux catégories "ETAM" (employés, techniciens et agents de maîtrise) et "cadres", ne prévoit pas la catégorie "ouvriers et employés" définie par l'article L. 2314-8 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 22 mars 1982 portait uniquement sur la répartition du personnel en catégories ETAM et cadres, et qu'il lui appartenait de déterminer si la décision de créer un collège électoral unique se justifiait, soit par l'absence de tout salarié "ETAM" relevant du collège ouvriers et employés, soit par un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, le tribunal a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC-BTP de sa requête en annulation du protocole préélectoral, le jugement rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFE-CGC-BTP et M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par le syndicat CFE-CGC-BTP tendant, d'une part, à l'annulation des dispositions du protocole d'accord signé le 30 août 2010 prévoyant l'existence d'un collège unique, d'autre part, à voir dire que la délégation unique du personnel serait élue par deux collèges constitués de la manière suivante :1er collège : personnel de service, secrétaires qualifiées, secrétaires ; 2ème collège : responsables secrétariat, professeurs et formateurs, animateurs, éducateurs sportifs, personnel de CRAF, CJE, cadres, cadres de direction, enfin, à voir les parties renvoyées à la négociation pour la répartition des sièges entre les deux collèges ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.2314-8 du code du travail, les délégués sont élus, d'une part par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que suivant les dispositions de l'article L.2314-10 du même code, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que l'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP que le personnel au sein de ces établissements y est réparti suivant la classification suivante : - les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) qui bénéficient de la convention collective nationale du 29 mai 1958 des ETAM du bâtiment , - les CADRES qui bénéficient de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ; qu'ainsi, il n'existe pas dans les CFA de catégorie ouvriers et employés telle qu'elle est définie à l'article L.2314-8 ; que le protocole d'accord signé le 11 janvier 2010 qui prévoyait la répartition du personnel en 2 collèges a été invalidé et il n'est donc plus possible de s'y référer, ce document n'ayant plus de valeur normative ; que la demande présentée par le syndicat CFE-CGC-BTP aux fins de constitution de deux collèges vise à opérer une scission entre le E (employés) et les TAM (techniciens et agents de maîtrise) qui remet en cause l'accord collectif conclu en 1982 et les conventions collectives visées dans cet accord ; que cet accord n'a jamais été dénoncé ; qu'au surplus, l'article L.2314-11 du code du travail ne donne pas compétence au juge d'instance pour répartir le personnel dans les collèges électoraux suivant une classification qui est fondamentalement différente de celle prévue par l'accord susvisé et que le remettrait en cause ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours formé par le syndicat CFE-CGC-BTP aux fins de constitutions de deux collèges » (jugement attaqué, p.4, §6 à 10 ; p.6, §1 à 6)
ALORS QUE les délégués du personnel sont élus par des électeurs répartis en deux collèges électoraux distincts, celui des ouvriers et employés d'une part, celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise d'autre part ; que néanmoins le nombre et la composition par catégories de ces collèges peuvent être aménagés par le biais d'un accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en écartant les demandes formées par l'exposant aux fins de constitution de deux collèges électoraux et d'annulation des stipulations du protocole du 30 août 2010 prévoyant la création d'un collège unique, en raison des termes de l'accord collectif du 22 mars 1982, quand, comme expressément constaté, celui-ci concernait la classification du personnel des CFA et non le nombre et la composition des collèges électoraux, le tribunal, qui s'est ainsi prononcé par un motif inopérant, a violé les articles L.2314-8 à L.2314-10 du code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que l'accord du 22 mars 1982 intéresse le nombre et la composition du (ou des) conseil(s) devant élire la délégation unique du personnel, le juge ne pouvait s'y référer, sans préalablement constater que celui-ci, dès lors qu'il dérogeait aux dispositions de droit commun, avait été signé par toutes les organisations syndicales représentatives ; que faute de l'avoir fait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-8 et L.2314-10 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'accord préélectoral du 30 août 2010 n'a pas été signé la CFE-CGC-BTP ; qu'aussi, en écartant la demande d'annulation formée par cette dernière de la stipulation qui prévoit l'élection de la délégation unique du personnel par un collège unique, stipulation dérogatoire du droit commun, le tribunal a violé les articles L.2314-8 et L.2314-10 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-60387

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-60387
Numéro NOR : JURITEXT000024994387 ?
Numéro d'affaire : 10-60387
Numéro de décision : 51102673
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-14;10.60387 ?
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