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14/12/2011 | FRANCE | N°10-30177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 10-30177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 17 janvier 2008 et 12 novembre 2009), rendus sur renvoi après cassation (3e civile, 31 mars 2004, pourvoi n° 02-19. 855), que M. et Mme
X...
ont acquis en 1973 de la société des Mines de fer de la Mourière, aux droits de laquelle vient la société Lormines (la société), un terrain sur lequel a été érigé un pavillon à usage d'habitation ; qu'à la suite de désordres sur le bâtiment, les époux
X...
ont assigné la société devant un tribunal d

e grande instance qui a statué le 20 décembre 2000 ; qu'ils ont fait appel du jugement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 17 janvier 2008 et 12 novembre 2009), rendus sur renvoi après cassation (3e civile, 31 mars 2004, pourvoi n° 02-19. 855), que M. et Mme
X...
ont acquis en 1973 de la société des Mines de fer de la Mourière, aux droits de laquelle vient la société Lormines (la société), un terrain sur lequel a été érigé un pavillon à usage d'habitation ; qu'à la suite de désordres sur le bâtiment, les époux
X...
ont assigné la société devant un tribunal de grande instance qui a statué le 20 décembre 2000 ; qu'ils ont fait appel du jugement le 17 avril 2001 ; que l'affaire ayant été radiée, la société a repris l'instance et demandé que le dossier soit jugé au vu des conclusions de première instance ; que par arrêt du 14 mai 2002, la cour d'appel a notamment ordonné une expertise ; que cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il disait que la société ne pouvait se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de sa responsabilité ; que les époux
X...
ont saisi la cour d'appel de Metz, juridiction de renvoi, le 30 septembre 2004 ;
Sur le premier moyen, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt avant dire droit du 17 janvier 2008, de déclarer régulière et recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz comme juridiction de renvoi après cassation, alors selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que lorsque l'intimé demande dans l'instance d'appel initiale le rétablissement de l'affaire après sa radiation pour absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel, et sollicite la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, conformément aux dispositions de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation ne peut trancher le litige sur la base de conclusions et de pièces postérieures à celles produites devant les premiers juges ; qu'il est constant en l'espèce que la société des Mines de Sacilor Lormines dans l'instance d'appel initiale, a repris l'instance le 2 octobre 2001 en demandant la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, demande dont l'arrêt cassé de la cour d'appel de Metz du 14 mai 2002 a fait application en déclarant irrecevables les conclusions postérieures des époux
X...
en date du 12 octobre 2001 ; qu'en rejetant la demande de la société des Mines de Sacilor Lormines tendant à voir déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de Metz, prise comme juridiction de renvoi, faite par déclaration d'appel des époux
X...
en date du 30 septembre 2004 tendant à « faire droit aux conclusions prises par les époux
X...
devant la cour d'appel de Metz avant l'arrêt cassé », au motif que " le fait que dans la déclaration du 30 septembre 2004 les époux
X...
demandaient à la cour de faire droit aux conclusions prises avant l'arrêt cassé est sans emport sur la recevabilité de la saisine de la cour dès lors qu'il n'est pas exigé que cet acte précise les conclusions qui seront formées devant elle en suite de la cassation et qu'il appartient à la cour de déterminer l'étendue de sa saisine, en contemplation de l'arrêt de renvoi, lorsqu'elle statue sur les demandes respectives des parties ", la cour d'appel a violé l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble les articles 625 et 631 ;
Mais attendu que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi s'apprécient au seul regard des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
Et attendu que la société ne soutient pas que M. et Mme
X...
n'avaient pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 17 janvier 2008 de rejeter ses conclusions tendant à écarter les conclusions et pièces de M. et Mme
X...
postérieures à celles produites en première instance, alors selon le moyen :
1°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que lorsque l'intimé demande dans l'instance d'appel initiale le rétablissement de l'affaire après sa radiation pour absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel, et sollicite la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, conformément aux dispositions de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation ne peut trancher le litige sur la base de conclusions et de pièces postérieures à celles produites devant les premiers juges ; qu'il est constant en l'espèce que la société des Mines de Sacilor Lormines, dans l'instance d'appel initiale, a repris l'instance le 2 octobre 2001 en demandant la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, demande dont l'arrêt cassé de la cour d'appel de Metz du 14 mai 2002 a fait application en déclarant irrecevables les conclusions postérieures des époux
X...
en date du 12 octobre 2001 ; qu'en rejetant les conclusions d'avant dire droit de la société des Mines de Sacilor Lormines en date du 20 avril 2007 tendant à voir écarter ou déclarer nulles, non avenues et irrecevables les conclusions et pièces des époux
X...
postérieures aux conclusions et pièces produites en première instance, aux motifs que dès lors que l'arrêt du 14 mai 2002 avait prescrit une expertise pour déterminer si les désordres invoqués par les époux
X...
étaient imputables au sous-sol et à l'activité minière de la société Sacilor Lormines et que cette partie n'était pas atteinte par la cassation intervenue le 31 mars 2004, les parties devaient être mises à même de conclure après exécution de cette mesure qui s'analysait en un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, alors pourtant que la société des Mines de Sacilor Lormines, intimée, avait procédé dans l'instance d'appel initiale au rétablissement de l'affaire après sa radiation pour absence de dépôt par l'appelant de ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, en demandant la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, ce qui interdisait à la cour d'appel de renvoi de trancher le litige sur la base de conclusions et de pièces postérieures à celles produites devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 625, 631 et 915, alinéa 3 du code de procédure civile ;
2°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif d'un arrêt jugeant que le défendeur à une action en responsabilité ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité emporte par voie de conséquence nécessaire cassation du chef de l'arrêt qui a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres allégués par le demandeur à l'action, en déterminer l'origine, dire s'ils sont ou non consécutifs à l'activité minière exercée par le défendeur et évaluer le coût des réparations nécessaires, en raison du lien de dépendance nécessaire qui les unit ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par la société des Mines de Sacilor Lormines tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces des époux
X...
postérieures aux conclusions et pièces produites en première instance, que le chef de l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour avait ordonné une expertise pour déterminer si les désordres de la maison des époux X...étaient imputables au sous-sol et à l'activité minière de la Société Lormines « n'est pas atteint par la cassation » et que « l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004 a expressément jugé que le moyen dirigée contre la partie du dispositif ordonnant une expertise est irrecevable de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que la prescription de cette mesure par l'arrêt du 14 mai 2002 serait atteinte par la cassation », la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
3°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif d'un arrêt jugeant que le défendeur à une action en responsabilité ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité emporte par voie de conséquence nécessaire cassation du chef de l'arrêt qui a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres allégués par le demandeur à l'action, en déterminer l'origine, dire s'ils sont ou non consécutifs à l'activité minière exercée par le défendeur et évaluer le coût des réparations nécessaires, en raison du lien de dépendance nécessaire qui les unit ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par la société des Mines de Sacilor Lormines tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces des époux
X...
postérieures aux conclusions et pièces produites en première instance, que le chef de l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour avait ordonné une expertise pour déterminer si les désordres de la maison des époux X...étaient imputables au sous-sol et à l'activité minière de la société Lormines « n'est pas atteint par la cassation » et que « l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004 a expressément jugé que le moyen dirigée contre la partie du dispositif ordonnant une expertise est irrecevable de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que la prescription de cette mesure par l'arrêt du 14 mai 2002 serait atteinte par la cassation », la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que « l'expertise a précisément pour objet de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant la maison des époux X...et donc de permettre à la cour de statuer sur la question de savoir si la société Lormines peut se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité qui est précisément l'objet du litige qui reste à trancher en suite de la cassation partielle intervenue », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 14 mai 2002 n'a pas été atteint par la cassation dans sa disposition ordonnant une expertise ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le dépôt du rapport d'expertise autorisait les parties à conclure sur ce nouvel élément de procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lormines fait grief à l'arrêt de la déclarer seule et entière responsable des dommages subis par les époux
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, et de la condamner à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 75-1 du code minier, l'explorateur, l'exploitant ou à défaut le titulaire du titre minier n'est responsable que des dommages causés par sa propre activité, à l'exclusion des dommages ayant pour origine l'activité des exploitants antérieurs ; que pour décider que la société des Mines de Sacilor Lormines était seule et entièrement responsable des dommages subis par les époux
X...
, la cour d'appel a énoncé que la société des Mines de Sacilor Lormines « doit répondre des dommages causés à ces derniers par l'activité des précédents exploitants », et qu'elle ne peut « s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt au motif que les dommages seraient survenus antérieurement au 31 mars 1992 », date à laquelle Lormines est devenue titulaire des concessions minières litigieuses ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait que la société des Mines de Sacilor Lormines n'était titulaire " du titre minier relatif aux anciennes concessions de Bouligny et de la Mourière que suivant un décret du 31 mars 1992 ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 75-1 du code minier ;
2°/ que l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que dans ses écritures d'appel, la société des Mines de Sacilor Lormines indiquait que l'ennoyage des galeries minières à l'origine des désordres allégués par les époux
X...
était consécutif à l'arrêt du pompage des eaux qui s'infiltrent naturellement dans les galeries minières, que ce pompage, destiné en cours d'exploitation minière à maintenir les galeries au sec de façon à en permettre l'exploitation en toute sécurité, n'avait pas vocation à être maintenu lorsque cesse l'exploitation, et en concluait que le tassement du sol évoqué par l'expert était dû à un mouvement naturel des eaux qui n'était pas imputable à l'exploitant minier et ne pouvait engager sa responsabilité, dès lors qu'elle faisait ainsi ressortir que ces infiltrations naturelles constituaient des circonstances naturelles extérieures comme telles constitutives d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 75-1 du code minier ; qu'en se bornant, pour retenir que " les dommages subis par les époux
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ont été causés par l'activité de la société Lormines à savoir l'ennoyage des galeries qui avaient été nécessaires à l'exploitation minière ", et " que cette dernière ne rapporte pas la preuve et ne peut se prévaloir d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité ", à reprendre les conclusions de l'expert selon lesquelles " les désordres de l'immeuble des époux
X...
sont dus à des tassements du sol " et qu'ils " trouvent leur origine dans les effets de l'ennoyage consécutif à l'arrêt d'exploitation et du pompage avant la déclaration de délaissement des travaux du fond et des installations de surface ", sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'ennoyage du sol à l'origine supposé du tassement du sol ayant provoqué les désordres invoqués par les époux
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ne provenait pas d'infiltrations naturelles non imputables à Sacilor Lormines s'analysant en une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 75-1 du code minier ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Lormines était titulaire du titre minier suivant un décret du 31 mars 1992, et retenu que les dommages subis par les époux
X...
avaient pour origine l'ennoyage des galeries de l'exploitation minière et avaient été causés par l'activité de la société Lormines qui avait provoqué cet ennoyage par l'arrêt du pompage des eaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la responsabilité des dommages dus à l'activité des précédents exploitants, pu en déduire que la société Lormines était responsable des dommages subis par les époux
X...
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Mines de Sacilor Lormines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Mines de Sacilor Lormines à payer aux époux
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la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société des Mines de Sacilor Lormines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société des Mines de Sacilor Lormines
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt avant dire droit du 17 janvier 2008 attaqué d'avoir déclaré régulière et recevable la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Metz comme juridiction de renvoi après cassation, déposée par les époux
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le 30 septembre 2004 ;
Aux motifs que « Sur l'irrecevabilité de la saisine du 30 septembre 2004 : à la suite du pourvoi formé par LORMINES contre l'arrêt du 14 mai 2002, la Cour de Cassation a, par arrêt du 31 mars 2004, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la Société LORMINES ne pouvait se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties par la Cour d'appel de Met ; remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz, autrement composée ; qu'en considération de cette cassation partielle et du renvoi devant la Cour de céans pour être fait droit, quant à ce, l'article 1032 du Nouveau Code de procédure civile imposait la saisine de la Cour par déclaration au secrétariat de la juridiction ce qui a été fait par les époux
X...
, le 30 septembre 2004 ; que le fait que dans la déclaration du 30 septembre 2004 les époux
X...
demandent à la Cour de faire droit aux conclusions prises avant l'arrêt cassé est sans emport sur la recevabilité de la saisine de la Cour dès lors qu'il n'est pas exigé que cet acte précise les conclusions qui seront formées devant elle en suite de la cassation et qu'il appartient à la Cour de déterminer l'étendue de sa saisine, en contemplation de l'arrêt de renvoi, lorsqu'elle statue sur les demandes respectives des parties » ;
Alors que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que lorsque l'intimé demande dans l'instance d'appel initiale le rétablissement de l'affaire après sa radiation pour absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel, et sollicite la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, conformément aux dispositions de l'article 915, alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour d'appel saisie sur renvoi après cassation ne peut trancher le litige sur la base de conclusions et de pièces postérieures à celles produites devant les premiers juges ; qu'il est constant en l'espèce que la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES, dans l'instance d'appel initiale, a repris l'instance le 2 octobre 2001 en demandant la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, demande dont l'arrêt cassé de la Cour d'appel de Metz du 14 mai 2002 a fait application en déclarant irrecevables les conclusions postérieures des époux
X...
en date du 12 octobre 2001 ; qu'en rejetant la demande de la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES tendant à voir déclarer irrecevable la saisine de la Cour d'appel de Metz, prise comme juridiction de renvoi, faite par déclaration d'appel des époux
X...
en date du 30 septembre 2004 tendant à « faire droit aux conclusions prises par les époux
X...
devant la Cour d'appel de Metz avant l'arrêt cassé », au motif que " le fait que dans la déclaration du 30 septembre 2004 les époux
X...
demandaient à la Cour de faire droit aux conclusions prises avant l'arrêt cassé est sans emport sur la recevabilité de la saisine de la Cour dès lors qu'il n'est pas exigé que cet acte précise les conclusions qui seront formées devant elle en suite de la cassation et qu'il appartient à la Cour de déterminer l'étendue de sa saisine, en contemplation de l'arrêt de renvoi, lorsqu'elle statue sur les demandes respectives des parties ", la Cour d'appel a violé l'article 915, alinéa 3 du Code de procédure civile, ensemble les articles 625 et 631.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt avant dire droit du 17 janvier 2008 attaqué d'avoir rejeté les conclusions d'avant dire droit de la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES du 20 avril 2007, par lesquelles cette dernière demandait à la Cour d'écarter ou de déclarer nulles, non avenues et irrecevables les conclusions et pièces des époux
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postérieures aux conclusions et pièces produites en première instance ;
Aux motifs que « l'arrêt du 14 mai 2002 a statué au vu des conclusions des parties développées en première instance par application des dispositions de l'article 915 du Code de procédure civile ; qu'or, la cassation partielle intervenue par arrêt du 31 mars 2004 ne porte pas sur cette partie de la décision de l'arrêt du 14 mai 2002 ; qu'il suit de là que c'est seulement sur les chefs qu'elle atteint à savoir l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer la Société LORMINES de sa responsabilité que l'instruction est reprise dans l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que néanmoins, dans la mesure où l'arrêt du 14 mai 2002 a prescrit une expertise pour déterminer si les désordres de la maison des époux X...sont imputables au sous-sol et à l'activité minière de la Société LORMINES et que cette partie de sa décision n'est pas atteinte par la cassation, il est nécessaire de permettre aux parties de conclure après exécution de cette mesure qui s'analyse en un fait nouveau, ainsi qu'elles l'auraient fait, à défaut de pourvoi en cassation, pour répondre à ce fait nouveau qui était absent des débats tant par application de l'article 564 du Code de procédure civile que pour assurer au procès son caractère équitable ainsi que l'exige l'article 6 § 1 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la Société LORMINES en tant qu'elles visent à voir écarter ou déclarer nulles et irrecevables les conclusions des époux
X...
antérieures et postérieures au 30 septembre 2004, observation étant faite que la Cour statuera au vu des dernières conclusions qui seront déposées et dont la teneur demeure ignorée à ce jour, et que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004 a expressément jugé que le moyen dirigée contre la partie du dispositif ordonnant une expertise est irrecevable de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que la prescription de cette mesure par l'arrêt du 14 mai 2002 serait atteinte par la cassation et qu'il ressortit au seul pouvoir de la Cour régulatrice de statuer sur la nullité d'une telle décision si elle est saisie à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt statuant au fond ; que de même la contradiction des motifs mentionnée par l'arrêt du 31 mars 2004 est sans effet, en l'état, sur la validité de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 14 mai 2002, dans la mesure où ce chef de l'arrêt n'a pas été cassé et où ladite expertise a précisément pour objet de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant la maison des époux X...et donc de permettre à la Cour de statuer sur la question de savoir si la Société LORMINES peut se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité qui est précisément l'objet du litige qui reste à trancher en suite de la cassation partielle intervenue » ;
Alors que, de première part, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que lorsque l'intimé demande dans l'instance d'appel initiale le rétablissement de l'affaire après sa radiation pour absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel, et sollicite la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, conformément aux dispositions de l'article 915, alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour d'appel saisie sur renvoi après cassation ne peut trancher le litige sur la base de conclusions et de pièces postérieures à celles produites devant les premiers juges ; qu'il est constant en l'espèce que la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES, dans l'instance d'appel initiale, a repris l'instance le 2 octobre 2001 en demandant la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, demande dont l'arrêt cassé de la Cour d'appel de Metz du 14 mai 2002 a fait application en déclarant irrecevables les conclusions postérieures des époux
X...
en date du 12 octobre 2001 ; qu'en rejetant les conclusions d'avant dire droit de la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES en date du 20 avril 2007 tendant à voir écarter ou déclarer nulles, non avenues et irrecevables les conclusions et pièces des époux
X...
postérieures aux conclusions et pièces produites en première instance, aux motifs que dès lors que l'arrêt du 14 mai 2002 avait prescrit une expertise pour déterminer si les désordres invoqués par les époux
X...
étaient imputables au sous-sol et à l'activité minière de la Société SACILOR LORMINES et que cette partie n'était pas atteinte par la cassation intervenue le 31 mars 2004, les parties devaient être mises à même de conclure après exécution de cette mesure qui s'analysait en un fait nouveau au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, alors pourtant que la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES, intimée, avait procédé dans l'instance d'appel initiale au rétablissement de l'affaire après sa radiation pour absence de dépôt par l'appelant de ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, en demandant la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience afin qu'elle soit jugée au vu des seules conclusions de première instance, ce qui interdisait à la Cour d'appel de renvoi de trancher le litige sur la base de conclusions et de pièces postérieures à celles produites devant les premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles 625, 631 et 915, alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif d'un arrêt jugeant que le défendeur à une action en responsabilité ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité emporte par voie de conséquence nécessaire cassation du chef de l'arrêt qui a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres allégués par le demandeur à l'action, en déterminer l'origine, dire s'ils sont ou non consécutifs à l'activité minière exercée par le défendeur et évaluer le coût des réparations nécessaires, en raison du lien de dépendance nécessaire qui les unit ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande formée par la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces des époux
X...
postérieures aux conclusions et pièces produites en première instance, que le chef de l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la Cour avait ordonné une expertise pour déterminer si les désordres de la maison des époux X...étaient imputables au sous-sol et à l'activité minière de la Société LORMINES « n'est pas atteint par la cassation » et que « l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004 a expressément jugé que le moyen dirigée contre la partie du dispositif ordonnant une expertise est irrecevable de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que la prescription de cette mesure par l'arrêt du 14 mai 2002 serait atteinte par la cassation », la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif d'un arrêt jugeant que le défendeur à une action en responsabilité ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité emporte par voie de conséquence nécessaire cassation du chef de l'arrêt qui a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres allégués par le demandeur à l'action, en déterminer l'origine, dire s'ils sont ou non consécutifs à l'activité minière exercée par le défendeur et évaluer le coût des réparations nécessaires, en raison du lien de dépendance nécessaire qui les unit ; qu'en en énonçant, pour rejeter la demande formée par la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces des époux
X...
postérieures aux conclusions et pièces produites en première instance, que le chef de l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la Cour avait ordonné une expertise pour déterminer si les désordres de la maison des époux X...étaient imputables au sous-sol et à l'activité minière de la Société LORMINES « n'est pas atteint par la cassation » et que « l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004 a expressément jugé que le moyen dirigée contre la partie du dispositif ordonnant une expertise est irrecevable de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que la prescription de cette mesure par l'arrêt du 14 mai 2002 serait atteinte par la cassation », la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que « l'expertise a précisément pour objet de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant la maison des époux X...et donc de permettre à la Cour de statuer sur la question de savoir si la Société LORMINES peut se prévaloir d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité qui est précisément l'objet du litige qui reste à trancher en suite de la cassation partielle intervenue », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué rendu par la Cour d'appel de Metz le 12 novembre 2009 d'avoir déclaré la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES seule et entièrement responsable des dommages subis par M. et Mme Joseph
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, et d'avoir condamné la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES à payer à M. et Mme Joseph
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la somme de 32. 744 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de son prononcé ;
Aux motifs que « l'article 75-1 du Code minier modifié par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 dispose : " L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'aune cause étrangère " ; qu'or, la Société LORMINES est titulaire du titre minier relatif aux anciennes concessions de Bouligny et de la Mourière suivant un décret du 31 mars 1992 ; qu'il suit de là qu'elle doit répondre des dommages causés aux époux
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par l'activité des précédents exploitants et/ ou de la sienne en sa qualité de titulaire du titre minier sans pouvoir s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt au motif que les dommages seraient survenus antérieurement au 31 mars 1992 ; que l'expert désigné par l'arrêt du 14 mai 2002, M. Y..., indique dans son rapport : en page 17, que l'ennoyage de la mine sous-jacente à l'immeuble des époux
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et l'apparition des désordres sont concomitants, en page 22, que l'ennoyage du bassin de Londres et les désordres affectant l'immeuble des époux
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et ceux voisins sont concomitants, en page 23 et 25 que les désordres de l'immeuble des époux
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sont dus à des tassements du sol dans le sens de la circulation d'eau sans aucun rapport avec une supposée sécheresse superficielle ; que ces désordres trouvent leur origine dans les effets de l'ennoyage consécutif à l'arrêt d'exploitation et du pompage avant la déclaration de délaissement des travaux du fond et des installations de surface. Ils sont dus à un tassement du sol dû aux effets de l'ennoyage ; que les conclusions de l'expert sont claires et nettes ; qu'elles sont le résultat d'une enquête et d'une analyse géographique des lieux concernés qui a eu pour effet de démontrer une erreur de localisation de l'immeuble des époux X... par rapport à la concession de la Mourière commise par la Société LORMINES, d'un relevé chronologique des événement concernant l'exploitation et l'arrêt de l'activité minière, d'une analyse technique des désordres relevés dans l'immeuble X...et de leur relation avec le passage et la montée des eaux après ennoyage des galeries ; qu'en outre, l'expert a répondu aux dires de caractère technique de la Société LORMINES, développés à nouveau devant la Cour, de manière précise et celle-ci ne peut donc valablement soutenir que les conclusions de cet expert seraient " de simples suppositions " étant rappelé que cet expert est un ingénieur diplômé de l'ENSAIS et qu'il a clairement répondu en page 25 de son rapport aux effets prétendus de la sécheresse, invoqués par la Société LORMINES mais écartés par lui, en motivant sa position avec fermeté, de manière convaincante et documentée et non par des supputations voire des suppositions ainsi qu'il est prétendu ; qu'il découle de ces conclusions et considérations, d'une part que les dommages subis par les époux
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ont été causés par l'activité de la Société LORMINES à savoir l'ennoyage des galeries qui avaient été nécessaires à l'exploitation minière, et d'autre part que cette dernière ne rapporte pas la preuve et ne peut se prévaloir d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il y a lieu en conséquence, en infirmant le jugement du 20 décembre 2000 sur ce chef, de la déclarer responsable des dommages subis par les époux
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» ;
Alors que, de première part, en vertu de l'article 75-1 du Code minier, l'explorateur, l'exploitant ou à défaut le titulaire du titre minier n'est responsable que des dommages causés par sa propre activité, à l'exclusion des dommages ayant pour origine l'activité des exploitants antérieurs ; que pour décider que la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES était seule et entièrement responsable des dommages subis par les époux
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, la Cour d'appel a énoncé que la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES « doit répondre des dommages causés à ces derniers par l'activité des précédents exploitants », et qu'elle ne peut « s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt au motif que les dommages seraient survenus antérieurement au 31 mars 1992 », date à laquelle LORMINES est devenue titulaire des concessions minières litigieuses ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait que la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES n'était titulaire " du titre minier relatif aux anciennes concessions de Bouligny et de la Mourière que suivant un décret du 31 mars 1992 ", la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 75-1 du Code minier ;
Alors que, de seconde part, l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que dans ses écritures d'appel, la Société DES MINES DE SACILOR LORMINES indiquait que l'ennoyage des galeries minières à l'origine des désordres allégués par les époux
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était consécutif à l'arrêt du pompage des eaux qui s'infiltrent naturellement dans les galeries minières, que ce pompage, destiné en cours d'exploitation minière à maintenir les galeries au sec de façon à en permettre l'exploitation en toute sécurité, n'avait pas vocation à être maintenu lorsque cesse l'exploitation, et en concluait que le tassement du sol évoqué par l'expert était dû à un mouvement naturel des eaux qui n'était pas imputable à l'exploitant minier et ne pouvait engager sa responsabilité, dès lors qu'elle faisait ainsi ressortir que ces infiltrations naturelles constituaient des circonstances naturelles extérieures comme telles constitutives d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 75-1 du Code minier ; qu'en se bornant, pour retenir que " les dommages subis par les époux
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ont été causés par l'activité de la Société LORMINES à savoir l'ennoyage des galeries qui avaient été nécessaires à l'exploitation minière ", et " que cette dernière ne rapporte pas la preuve et ne peut se prévaloir d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité ", à reprendre les conclusions de l'expert selon lesquelles " les désordres de l'immeuble des époux
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sont dus à des tassements du sol " et qu'ils " trouvent leur origine dans les effets de l'ennoyage consécutif à l'arrêt d'exploitation et du pompage avant la déclaration de délaissement des travaux du fond et des installations de surface ", sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'ennoyage du sol à l'origine supposé du tassement du sol ayant provoqué les désordres invoqués par les époux
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ne provenait pas d'infiltrations naturelles non imputables à SACILOR LORMINES s'analysant en une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 75-1 du Code minier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30177
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2011, pourvoi n°10-30177


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30177
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