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14/12/2011 | FRANCE | N°10-24049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-24049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé le 2 octobre 2000 par la société GPS, aux droits de laquelle est venue la société Imerys TC (la société) ; que le 16 septembre 2006, il s'est vu prescrire un arrêt de travail pour "dépression réactionnelle" ; qu'à la suite des deux visites de reprises, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec réserves ; qu'après avoir refusé deux propositions de poste, le salarié a été licencié

le 8 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé le 2 octobre 2000 par la société GPS, aux droits de laquelle est venue la société Imerys TC (la société) ; que le 16 septembre 2006, il s'est vu prescrire un arrêt de travail pour "dépression réactionnelle" ; qu'à la suite des deux visites de reprises, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec réserves ; qu'après avoir refusé deux propositions de poste, le salarié a été licencié le 8 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la société Imerys TC à M. X... et énonçant comme motif de licenciement son inaptitude à un poste au sein du site de Colomiers, n'était pas suffisamment motivée alors qu'elle mentionnait à la fois l'inaptitude physique du salarié et l'impossibilité de son reclassement résultant du refus des offres qui lui avaient été formulées, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2°/ qu'exigeant, dès le stade de l'énonciation du motif de licenciement, que soit indiquée en plus de l'inaptitude du salarié, l'impossibilité de le reclasser dans le groupe, quand les articles L. 1232-6 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail n'exigent que la mention de l'impossibilité du reclassement, sans référence au cadre d'appréciation de cette obligation, la cour d'appel qui a ajouté à ces textes une condition qu'ils ne prévoyaient pas, en a méconnu les termes ;
3°/ qu'en affirmant que la société Imerys TC n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement faute de justifier avoir effectué toutes les recherches utiles dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartenait, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que, le périmètre de recherche ayant été restreint à la demande expresse du salarié, à la région toulousaine, elle avait justifié par la production des registres du personnel de l'absence de postes disponibles sur les sites de Pibrac, Leguevin et Bessens, seuls sites situés dans cette région, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir étendu ses recherches au-delà, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le refus par le salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient à ce dernier, quelle que soit la position prise par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a constaté que la société, qui faisait partie d'un groupe international disposant de plusieurs dizaines de sites, ne justifiait pas, au-delà de deux propositions faites au salarié, avoir effectué toutes les recherches utiles dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imerys TC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Imerys TC
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société IMERYS TC à lui verser les sommes de 3.828,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 382,80 € au titre des congés payés afférents, de 19.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement relate les différents avis du médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude médicale de M. X... à un poste au sein de la Société IMERYS TC à COLOMIERS, puis les deux propositions de poste aux fins de reclassement de l'intéressé, qu'il a refusées, pour en conclure à l'obligation de notification du licenciement pour inaptitude ; que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de procéder au reclassement de M. X... dans les entreprises du groupe auquel il appartient, motif nécessaire à justifier la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à son poste ; qu'en outre, alors que la Société IMERYS TC fait partie d'un groupe international disposant de plusieurs dizaines de sites, elle ne justifie pas qu'au-delà des deux propositions faites à M. X..., elle a effectué toutes les recherches utiles dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en effet, elle produit seulement 5 courriers adressés à des établissements de la région et les registres du personnel de 3 d'entre eux ; que l'employeur n'a donc pas rempli correctement ses obligations en matière de reclassement d'un salarié inapte, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la Société IMERYS TC à M. X... et énonçant comme motif de licenciement son inaptitude à un poste au sein du site de COLOMIERS, n'était pas suffisamment motivée alors qu'elle mentionnait à la fois l'inaptitude physique du salarié et l'impossibilité de son reclassement résultant du refus des offres qui lui avaient été formulées, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en exigeant, dès le stade de l'énonciation du motif de licenciement, que soit indiquée en plus de l'inaptitude du salarié, l'impossibilité de le reclasser « dans le groupe », quand les articles L.1232-6 et L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail n'exigent que la mention de l'impossibilité du reclassement, sans référence au cadre d'appréciation de cette obligation, la Cour d'appel qui a ajouté à ces textes une condition qu'ils ne prévoyaient pas, en a méconnu les termes ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que la Société IMERYS n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement faute de justifier avoir effectué toutes les recherches utiles dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartenait, sans répondre au moyen des écritures de l'exposante tiré de ce que, le périmètre de recherche ayant été restreint à la demande expresse du salarié, à la région toulousaine, elle avait justifié par la production des registres du personnel de l'absence de postes disponibles sur les sites de Pibrac, Leguevin et Bessens, seuls sites situés dans cette région, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir étendu ses recherches au-delà, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24049
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-24049


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24049
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