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14/12/2011 | FRANCE | N°10-23008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 février 2003 en qualité de VRP par la société Distri K, avec le statut de cadre à compter du 17 février 2003 ; que, victime d'un accident du travail le 24 juillet 2003, il a repris son activité le 5 janvier 2004 mais a été déclaré inapte à son poste après deux examens médicaux des 29 janvier et 12 février 2004 par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 8 avril 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homa

le pour contester ce licenciement et demander la condamnation de la société à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 février 2003 en qualité de VRP par la société Distri K, avec le statut de cadre à compter du 17 février 2003 ; que, victime d'un accident du travail le 24 juillet 2003, il a repris son activité le 5 janvier 2004 mais a été déclaré inapte à son poste après deux examens médicaux des 29 janvier et 12 février 2004 par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 8 avril 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité spéciale de licenciement, calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois complets à savoir mars, avril et mai 2004,l'arrêt opère une retenue sur intéressement pour la période du 12 février au 11 mars 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice né du licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, l'arrêt retient pour critères l'ancienneté du salarié et le préjudice résultant du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité, qui est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, ne peut être inférieure à douze mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement pour la période du 1er au 11 février 2004, la cour d'appel, qui n'a énoncé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, L. 1234-1 et L. 1226-7 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail, la période de suspension du contrat due à un accident du travail entrant dans le calcul de l'ancienneté du salarié ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes, l'arrêt retient que M. X... possédait une ancienneté inférieure à deux années ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à certaines sommes l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement pour la période du 1er au 11 février 2004, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Distri K aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distri K à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DISTRI K à payer à Monsieur X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement une somme limitée à 7.228,62 € ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail est due quelle que soit l'ancienneté du salarié et calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ; que le salaire de référence est donc la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus au taux plein par Monsieur X..., soit les mois de mars, avril et mai 2004 ; qu'en mars 2004, sa rémunération brute de 1.321,22 € doit être augmentée de l'intéressement versé à hauteur de 828,74 € pour la période du 1er au 12 février 2004, elle atteint ainsi 2.149,96 € ; qu'en avril 2004, la rémunération brute de 990,91 € augmentée de l'intéressement à hauteur de 3.381,57 € se chiffre à 4.372,48 € ; qu'en mai 2004, la rémunération brute de 1.981,84 € augmentée de l'intéressement à hauteur de 2.338,65 € s'élève à 4.320,49 € ; que le salaire de référence ressort donc à 3.614,31 € et l'indemnité spéciale de licenciement à 7.228,62 € ;
ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoqué par l'accident de travail ; qu'en prenant comme salaire de référence, pour arrêter son montant à la somme de 3.614,31 €, la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus par Monsieur X... quand il lui appartenait de s'attacher aux salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler à son poste normalement et à temps complet, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-14 et L.1226-16 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DSITRI K à verser à Monsieur X... au titre d'un licenciement abusif des dommages-intérêts d'un montant limité à la somme de 30.000 € ;
AUX MOTIFS QU'en considération de l'ancienneté de Michaël X... au sein de la Société DISTRI K, du préjudice résultant du licenciement abusif et des circonstances de celui-ci, la Cour dispose au dossier des éléments suffisants pour fixer l'indemnité réparatrice à 30.000 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que la Cour d'appel a jugé le licenciement de Monsieur X..., salarié déclaré inapte, dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de respect par la Société DISTRI K de son obligation de reclassement ; qu'en condamnant la Société DISTRI K à lui verser 30.000 € de dommages-intérêts, sur la base d'un salaire de référence de 3.614,31 €, la Cour d'appel, qui a ce faisant octroyé une somme ne correspondant pas à douze mois de salaires mais à 8,3 mois de salaires, a violé l'article L. 1226-15 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation du chef de l'arrêt attaqué par le second moyen dès lors qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DISTRI K à paiement d'une somme limitée à 9.336,75 € au titre des rappels de salaires au titre de l'intéressement pour la période de février à juin 2004 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'avenant au contrat de travail ayant pris effet le 1er avril 2003, la rémunération de Monsieur X... comprenait une partie fixe de 1.372, 04 €, une commission sur ses commandes acquises personnellement, un intéressement en pourcentage des commandes HT définitivement acquises dans le cadre de l'activité de son équipe et un forfait mensuel de 609,80 € couvrant ses frais professionnels et d'animation hors période de congés et d'absences ; que le salarié réclame l'intéressement des mois de février à juin 2004 qui aurait dû lui être payé de mars à juillet 2004, totalisant 12.439,63 € ; que par application de l'article L.1226-11 du code du travail, sa demande ne peut prospérer pour la période du 12 février au 11 mars 2004, mois suivant la déclaration d'inaptitude ; qu'en revanche, sa demande est bien fondée à compter du 12 mars 2004 malgré son absence de participation à l'activité du magasin de Sens puisque son contrat de travail ne soumet pas à condition le versement de l'intéressement lié à l'activité de l'équipe du magasin, c'est-à-dire aux ventes du magasin moins les siennes ; que les montants des chiffres d'affaires mensuels retenus pour le calcul de l'intéressement de mars à juin 2004 n'ayant pas été contestés, il doit percevoir à ce titre les rappels suivants : 3.381,57 € au titre du mois d'avril 2004,2.338,65 € au titre du mois de mai 2004,1.735, 05 € au titre du mois de juin 2004,1.881,48 € au titre du mois de juillet 2004, soit au total 9.336,75 € ;
ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires au titre de l'intéressement pour la période du 1er au 11 février 2004 sans motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... bénéficiant de moins de deux ans d'ancienneté au service de la Société DISTRI K ne peut prétendre ni à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ni à l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 ;
ALORS QUE l'indemnité compensatrice de licenciement est versée au salarié inapte qui a été licencié par l'employeur en raison de l'impossibilité de reclassement sans condition d'ancienneté ; que la Société DISTRI K a licencié Monsieur X..., salarié déclaré inapte, en invoquant l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'en relevant, pour refuser de lui allouer une indemnité compensatrice de licenciement, qu'il a une ancienneté inférieure à deux années, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1226-14 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23008
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-23008


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23008
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