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14/12/2011 | FRANCE | N°10-19997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 avril 1989 en qualité de conducteur machine par la société Ermeto devenue la société Senior Automotive Blois ; que le salarié, qui a été en arrêt de travail pour maladie du 12 octobre 2005 au 9 février 2006, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2006, pour ne pas avoir justifié des prolongations de son arrêt de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débo

uter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la qualification de faute grave ne s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 avril 1989 en qualité de conducteur machine par la société Ermeto devenue la société Senior Automotive Blois ; que le salarié, qui a été en arrêt de travail pour maladie du 12 octobre 2005 au 9 février 2006, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2006, pour ne pas avoir justifié des prolongations de son arrêt de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la qualification de faute grave ne saurait être établie si l'employeur avait eu effectivement connaissance d'une affection du salarié qui aurait été de nature à expliquer ses carences ; que celui-ci a expressément, dans ses conclusions d'appel, affirmé que «la société connaissait parfaitement la situation de son salarié atteint d'une dépression nerveuse grave» et rappelé les termes du certificat de travail en date du 10 novembre 2005 du docteur Y... déclarant que M. X... souffre d'un état anxiodépressif grave et que «la souffrance associée à l'ancien lieu de travail rend très difficilement envisageable un retour dans cette entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'éclairer le manquement du salarié et le comportement de l'employeur la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui n'avait plus fourni de justificatifs de son absence à compter du 10 février 2006, ne s'était jamais mis à la disposition de l'employeur pour organiser la visite de reprise ni sollicité une telle visite en informant ce dernier d'une visite de préreprise et que malgré deux courriers recommandés en date des 8 et 17 mars 2006, il n'avait produit aucune justification ni même prévenu du motif de son absence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la contestation par M. X... de son licenciement pour faute grave ;
AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement du 25 mars 2006 exposante : « après avoir observé un délai de réflexion suffisant nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave : absence prolongée injustifiée depuis le 10 février 2006 inclus jusqu'à ce jour et ce, malgré nos lettres recommandées avec accusé de réception des 8 mars et 17 mars 2006, vous mettant en demeure de régulariser votre situation … ». Son refus réitéré de justifier de sa situation auprès de son employeur a placé celui-ci dans l'incapacité de pouvoir effectivement procéder au remplacement du salarié dans des conditions régulières (aucun justificatif, ni même connaissance de la nature de l'absence). Et la seule attestation de M. Z..., qui a travaillé, selon lui, dix mois avec M. X..., sans préciser l'époque, selon laquelle « la hiérarchie lui faisait confiance et avait de bons rapports avec lui », mais de nombreuses critiques émanaient des opérateurs qui le traitaient de «balance» ou qui lui «mettaient la pression » en lui lançant « ce n'est pas un gris qui va nous commander », n'est pas de nature à retenir le moindre harcèlement moral, insinué habilement, dès lors qu'il n'est pas prouvé que M. X... ait prévenu la direction de ces faits, dont la cour ignore à quels moments exacts ils ont pu se situer, une seule attestation, aussi imprécise, ne permettant pas de caractériser le moindre harcèlement, tout bien considéré »
ALORS QUE la qualification de faute grave ne saurait être établie si l'employeur avait eu effectivement connaissance d'une affection du salarié qui aurait été de nature à expliquer ses carences ; que celui-ci a expressément, dans ses conclusions d'appel, (p. 2) affirmé que «la société connaissait parfaitement la situation de son salarié atteint d'une dépression nerveuse grave» et rappelé les termes du certificat de travail en date du 10 novembre 2005 du docteur Y... déclarant que M. X... souffre d'un état anxiodépressif grave et que «la souffrance associée à l'ancien lieu de travail rend très difficilement envisageable un retour dans cette entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'éclairer le manquement du salarié et le comportement de l'employeur la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19997
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-19997


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19997
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