La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°10-16957;10-18388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 10-16957 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 10-16.957 et U 10-18.388 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 10-18.388, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des termes mêmes de l'acte du 7 avril 2006 que la société civile immobilière Sanxa (la SCI) avait acquis le bien litigieux en pleine connaissance de la précédente vente du 1er octobre 2003 et du litige qui opposait le vendeur aux époux X... sur la régularité de cette cession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une

recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 10-16.957 et U 10-18.388 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 10-18.388, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des termes mêmes de l'acte du 7 avril 2006 que la société civile immobilière Sanxa (la SCI) avait acquis le bien litigieux en pleine connaissance de la précédente vente du 1er octobre 2003 et du litige qui opposait le vendeur aux époux X... sur la régularité de cette cession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que le titre invoqué par le premier acquéreur devait, dès lors qu'il avait été jugé valable par une disposition irrévocable de l'arrêt du 13 septembre 2007, être préféré à celui, postérieur, de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° P 10-16.957 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sanxa et M. Y... à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de la SCI Sanxa et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits -à l'appui du pourvoi n° P 10-16.957- par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable et bien fondée l'action en revendication de Mme X... et condamné en conséquence M. Y... à rembourser une certaine somme à la SCI SANXA ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la Cour des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou. de la, survenance ou de la révélation d'un fait ; que la revente, postérieurement au jugement entrepris, de l'immeuble qui était l'objet de l'instance ayant abouti à cette décision, constitue un fait nouveau au sens de ce texte, en relation directe avec les prétentions soumises au premier juge et que l'action en revendication de Madame X... est en conséquence recevable ; qu'il résulte des ternes mêmes de l'acte du 7 avril 2006 que la SCI SANXA a acquis le bien litigieux en pleine connaissance de la précédente vente du 1er octobre 2001 et du litige qui opposait le vendeur à Monsieur et Madame X... sur la régularité de cette cession ; que dans ces conditions l'acquisition de l'immeuble par la SCI SANXA, est constitutive à tout le moins d'une imprudence fautive qui ne lui permet pas d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que la validité de la vente du 7 avril 2006 a été consacrée par une disposition désormais définitive de Perret du 13 septembre 2007 ; que le titre invoqué par Monsieur X..., même s'il n'avait pas pu être publié en raison du litige qui opposait les parties à cet acte, doit, dès lors qu'il a été jugé valable être préféré à celui postérieur, de la SCI SANXA qui a pris le risque d'acquérir sans attendre qu'il soit statué sur la validité de la première vente ; qu'il ne peut être reproché à Madame X..., à qui le bien n'a pas été délivré, de ne pas avoir payé le prix de vente ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'action en revendication de Mme X..., et d'ordonner l'expulsion de la SCI SANXA du bien litigieux ; que Madame X..., qui n'a engagé son action en revendication que par des conclusions déposées le 20 décembre 2009, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour une privation de jouissance pendant les quatre années précédentes,. Ni demander réparation à la Société SANXA du préjudice que lui auraient occasionné les procédures qui l'ont d'abord opposée à Monsieur Y... ; qu'il serait sans intérêt de rappeler, comme le demande Madame X... à Monsieur Y... les dispositions exécutoires de l'arrêt du 13 septembre 2001, et que le notaire chargé de la réitération de la vente ne peut être autorisé à établir l'acte authentique en l'absence de Monsieur Y... ; que si la SCI SANXA a déclaré dans l'acte du 7 avril 2006 être au courant de la procédure qui opposait alors Monsieur et Madame X... et Monsieur Y..., et prendre à sa charge les éventuels frais de procédure d'appel et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur, on ne peut considérer que cette clause trouve à s'appliquer à l'action en revendication engagée postérieurement non contre Monsieur Y... mais contre la SCI SANXA, par Mme X... et qu'il convient, en application des articles 1626 et suivants du code civil, de condamner Monsieur Y... à lui rembourser le coût de l'acquisition, soit 365.878 €, outre intérêts ou taux légaux à compter du 4 janvier 2010, date de signification des conclusions par lesquelles la société a formulé pour la première fois cette prétention et qui équivaut à une sommation de payer ; que la SCI SANXA qui ne justifie pas des préjudices quelle prétend ainsi par ailleurs subis, ni des impenses qu'elle aurait supportées, doit en revanche être déboutée des demandes qu'elles présentent à ces divers titres ;
ALORS QUE, l'objet de la procédure devant la juridiction de renvoi est de faire trancher la demande qui a donné lieu à cassation ; que si la juridiction de renvoi ayant été saisie d'une telle demande, il est possible à son auteur de formuler une demande nouvelle, dans les conditions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile, c'est à la condition qu'à tout le moins la demande ayant donné lieu à cassation soit formulée devant la juridiction de renvoi ; qu'il est exclu que la juridiction de renvoi puisse être exclusivement saisie pour statuer sur une demande qui n'a jamais été formulée jusqu'alors sans que soit maintenue la demande ayant prêté le siège à la censure ; qu'en l'espèce, sans reprendre la demande visant à la nullité de l'acte du 7 avril 2006, qui seul avait donné lieu à cassation, Mme X... s'est bornée à former une demande nouvelle, devant la juridiction de renvoi, visant à la revendication du bien litigieux ; que la demande en cause devait dès lors être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 625, 626, 631 à 638 du code de procédure civile, ensemble les articles 564 à 566 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'action en revendication formée par Mme X... était recevable et bien fondée et condamné en conséquence M. Y... à rembourser une certaine somme à la SCI SANXA ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la Cour des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou. de la, survenance ou de la révélation d'un fait ; que la revente, postérieurement au jugement entrepris, de l'immeuble qui était l'objet de l'instance ayant abouti à cette décision, constitue un fait nouveau au sens de ce texte, en relation directe avec les prétentions soumises au premier juge et que l'action en revendication de Madame X... est en conséquence recevable ; qu'il résulte des ternes mêmes de l'acte du 7 avril 2006 que la SCI SANXA a acquis le bien litigieux en pleine connaissance de la précédente vente du 1er octobre 2001 et du litige qui opposait le vendeur à Monsieur et Madame X... sur la régularité de cette cession ; que dans ces conditions l'acquisition de l'immeuble par la SCI SANXA, est constitutive à tout le moins d'une imprudence fautive qui ne lui permet pas d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que la validité de la vente du 7 avril 2006 a été consacrée par une disposition désormais définitive de Perret du 13 septembre 2007 ; que le titre invoqué par Monsieur X..., même s'il n'avait pas pu être publié en raison du litige qui opposait les parties à cet acte, doit, dès lors qu'il a été jugé valable être préféré à celui postérieur, de la SCI SANXA qui a pris le risque d'acquérir sans attendre qu'il soit statué sur la validité de la première vente ; qu'il ne peut être reproché à Madame X..., à qui le bien n'a pas été délivré, de ne pas avoir payé le prix de vente ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'action en revendication de Mme X..., et d'ordonner l'expulsion de la SCI SANXA du bien litigieux ; que Madame X..., qui n'a engagé son action en revendication que par des conclusions déposées le 20 décembre 2009, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour une privation de jouissance pendant les quatre années précédentes, ni demander réparation à la Société SANXA du préjudice que lui auraient occasionné les procédures qui l'ont d'abord opposée à Monsieur Y... ; qu'il serait sans intérêt de rappeler, comme le demande Madame X... à Monsieur Y... les dispositions exécutoires de l'arrêt du 13 septembre 2001, et que le notaire chargé de la réitération de la vente ne peut être autorisé à établir l'acte authentique en l'absence de Monsieur Y... ; que si la SCI SANXA a déclaré dans l'acte du 7 avril 2006 être au courant de la procédure qui opposait alors Monsieur et Madame X... et Monsieur Y..., et prendre à sa charge les éventuels frais de procédure d'appel et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur, on ne peut considérer que cette clause trouve à s'appliquer à l'action en revendication engagée postérieurement non contre Monsieur Y... mais contre la SCI SANXA, par Mme X... et qu'il convient, en application des articles 1626 et suivants du code civil, de condamner Monsieur Y... à lui rembourser le coût de l'acquisition, soit 365.878 €, outre intérêts ou taux légaux à compter du 4 janvier 2010,.date de signification des conclusions par lesquelles la société a formulé pour la première fois cette prétention et qui équivaut à une sommation de payer ; que la SCI SANXA qui ne justifie pas des préjudices quelle prétend ainsi par ailleurs subis, ni des impenses qu'elle- aurait supportées, doit en revanche être déboutée des demandes qu'elles présentent à ces divers titres
ALORS QUE, sur la question de savoir comment peut être réglé le conflit entre les deux parties détenant un titre de la part du propriétaire originaire, l'action en revendication ne peut être déclarée fondée que si, préalablement, la partie qui exerce l'action établit qu'elle a dans son patrimoine un droit de propriété sur le bien litigieux ; qu'en déclarant l'action de Mme X... bien fondée sans constater l'existence d'un droit de propriété dans son patrimoine sachant qu'aux termes de l'acte du 1er octobre 2003 les parties étaient convenues de différer le transfert de propriété jusqu'au jour de l'établissement de l'acte authentique accompagné du paiement du prix, les juges du fond ont violé l'article du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable et bien fondée l'action en revendication de Mme X... et condamné en conséquence M. Y... à rembourser une certaine somme à la SCI SANXA ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la Cour des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou. de la, survenance ou de la révélation d'un fait ; que la revente, postérieurement au jugement entrepris, de l'immeuble qui était l'objet de l'instance ayant abouti à cette décision, constitue un fait nouveau au sens de ce texte, en relation directe avec les prétentions soumises au premier juge et que l'action en revendication de Madame X... est en conséquence recevable ; qu'il résulte des ternes mêmes de l'acte du 7 avril 2006 que la SCI SANXA a acquis le bien litigieux en pleine connaissance de la précédente vente du 1er octobre 2001 et du litige qui opposait le vendeur à Monsieur et Madame X... sur la régularité de cette cession ; que dans ces conditions l'acquisition de l'immeuble par la SCI SANXA, est constitutive à tout le moins d'une imprudence fautive qui ne lui permet pas d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que la validité de la vente du 7 avril 2006 a été consacrée par une disposition désormais définitive de Perret du 13 septembre 2007 ; que le titre invoqué par Monsieur X..., même s'il n'avait pas pu être publié en raison du litige qui opposait les parties à cet acte, doit, dès lors qu'il a été jugé valable être préféré à celui postérieur, de la SCI SANXA qui a pris le risque d'acquérir sans attendre qu'il soit statué sur la validité de la première vente ; qu'il ne peut être reproché à Madame X..., à qui le bien n'a pas été délivré, de ne pas avoir payé le prix de vente ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'action en revendication de Mme X..., et d'ordonner l'expulsion de la SCI SANXA du bien litigieux ; que Madame X..., qui n'a engagé son action en revendication que par des conclusions déposées le 20 décembre 2009, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour une privation de jouissance pendant les quatre années précédentes, ni demander réparation à la Société SANXA du préjudice que lui auraient occasionné les procédures qui l'ont d'abord opposée à Monsieur Y... ; qu'il serait sans intérêt de rappeler, comme le demande Madame X... à Monsieur Y... les dispositions exécutoires de l'arrêt du 13 septembre 2001, et que le notaire chargé de la réitération de la vente ne peut être autorisé à établir l'acte authentique en l'absence de Monsieur Y... ; que si la SCI SANXA a déclaré dans l'acte du 7 avril 2006 être au courant de la procédure qui opposait alors Monsieur et Madame X... et Monsieur Y..., et prendre à sa charge les éventuels frais de procédure d'appel et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur, on ne peut considérer que cette clause trouve à s'appliquer à l'action en revendication engagée postérieurement non contre Monsieur Y... mais contre la SCI SANXA, par Mme X... et qu'il convient, en application des articles 1626 et suivants du code civil, de condamner Monsieur Y... à lui rembourser le coût de l'acquisition, soit 365.878 €, outre intérêts ou taux légaux à compter du 4 janvier 2010, date de signification des conclusions par lesquelles la société a formulé pour la première fois cette prétention et qui équivaut à une sommation de payer ; que la SCI SANXA qui ne justifie pas des préjudices quelle prétend ainsi par ailleurs subis, ni des impenses qu'elle aurait supportées, doit en revanche être déboutée des demandes qu'elles présentent à ces divers titres
ALORS QUE, premièrement, en cas de conflit entre deux parties disposant d'un titre, émanant du propriétaire originaire, la préférence doit être donnée au titre qui a été publié en premier ; que si cette solution est écartée, lorsque l'acquéreur peut être regardé comme étant de mauvaise foi, pour avoir eu connaissance, au moment où il doit contracter, du titre qui avait été précédemment consenti par le propriétaire originaire, encore faut-il qu'à la date à laquelle il a contracté et publié son titre, un autre titre existe juridiquement ; que cette condition est exclue lorsque, à cette date, un jugement avait décidé d'annuler le titre précédent et avait assorti sa décision de l'exécution provisoire ; qu'en décidant le contraire, les juges ont violé l'article 544 du code civil, l'article 1382, ensemble les articles 480, 514 à 526 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la mauvaise foi découlant de la connaissance de ce qu'une autre partie a acquis le même droit aux termes d'un titre précédent, suppose une certitude quant à l'acquisition du droit par une autre partie aux termes d'un titre précédent ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en visant une simple éventualité susceptible de se réaliser dans l'hypothèse où le jugement du 30 juin 2005, assorti de l'exécution provisoire serait annulé ou infirmé, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 480, 514 à 526 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le titre publié en premier ne peut être écarté qu'en cas de mauvaise foi de la part du titulaire de ce titre et que la mauvaise foi suppose la connaissance de l'acquisition par une autre partie du même droit aux termes d'un titre précédent ; qu'en réglant le conflit pour écarter le titre publié en premier, en se fondant, non pas sur la mauvaise foi, mais sur une simple imprudence, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil.Moyen produit -à l'appui du pourvoi n° U 10-18.388- par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la SCI Sanxa.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en revendication de Madame X... contre la SCI SANXA recevable et bien fondée et d'AVOIR en conséquence dit que la SCI SANXA devra libérer les lieux dans le mois de la signification de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Monsieur et Madame X... ayant dans leur convention de divorce expressément convenu, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial que « le résultat de la procédure (…) actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix, sera attribué à celle-ci », il convient de considérer que Madame X... a qualité pour agir seule en revendication contre la SCI SANXA ; qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la Cour des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la revente, postérieurement au jugement entrepris, de l'immeuble qui était l'objet de l'instance ayant abouti à cette décision, constitue un fait nouveau au sens de ce texte, en relation directe avec les prétentions soumises au premier juge et que l'action en revendication de Madame X... est en conséquence recevable ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte du 7 avril 2006 que la SCI SANXA a acquis le bien litigieux en pleine connaissance de la précédente vente du 1er octobre 2003 et du litige qui opposait le vendeur à Monsieur et Madame X... sur la régularité de cette cession ; que dans ces conditions, l'acquisition de l'immeuble par la SCI SANXA est constitutive à tout le moins d'une imprudence fautive qui ne lui permet pas d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que la validité de la vente du 7 avril 2006 a été consacrée par une disposition désormais définitive de l'arrêt du 13 septembre 2007 ; que le titre invoqué par Monsieur X..., même s'il n'avait pas pu être publié en raison du litige qui opposait les parties à cet acte, doit, dès lors qu'il a été jugé valable, être préféré à celui, postérieur, de la SCI SANXA, qui a pris le risque d'acquérir sans attendre qu'il soit statué sur la validité de la première vente ; qu'il ne peut être reproché à Madame X..., à qui le bien n'a pas été délivré, de ne pas avoir payé le prix de vente ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'action en revendication de Madame X..., et d'ordonner l'expulsion de la SCI SANXA du bien litigieux » ;
ALORS en premier lieu QUE les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; qu'en jugeant bien fondée l'action en revendication de Madame X... tout en relevant que le compromis qu'elle avait conclu n'avait pas été publié (arrêt, p. 3 in fine), la Cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
ALORS en deuxième lieu QUE seule l'acquisition d'un immeuble de mauvaise foi, en connaissance de sa précédente cession à un tiers, peut être constitutive d'une faute interdisant au second acquéreur d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; qu'en considérant que la SCI SANXA ne pourrait pas se prévaloir des règles de la publicité foncière parce qu'elle devait savoir que le jugement du 30 juin 2005 ayant annulé le compromis de vente accordé aux époux X... pourrait être infirmé en appel et qu'elle avait pris « le risque » (arrêt, p. 4 § 1) d'une telle infirmation, sans caractériser la mauvaise foi de la SCI SANXA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE seul le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel peut exercer l'action en revendication ; qu'en jugeant l'action en revendication de Madame X... bien fondée sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si Madame X..., qui n'a pas procédé à la réitération de l'acte devant notaire ordonnée au bénéfice des époux X... par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 13 septembre 2007, n'était pas privée de la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16957;10-18388
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2011, pourvoi n°10-16957;10-18388


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award