La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°09-43150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio, a travaillé au sein de l'association pour la gestion de la section Corse du fonds d'assurance formation des salariés des PME, ci-après désignée l'association, en application de contrats de mise à disposition puis, à compter du 1er septembre 1997, de détachement pour les fonctions de déléguée régionale formation et développement ; que la salariée, en arrêt maladie depuis le 16 septembre 2004, a, le 18 septe

mbre 2007, été déclarée inapte définitive au poste par le médecin du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio, a travaillé au sein de l'association pour la gestion de la section Corse du fonds d'assurance formation des salariés des PME, ci-après désignée l'association, en application de contrats de mise à disposition puis, à compter du 1er septembre 1997, de détachement pour les fonctions de déléguée régionale formation et développement ; que la salariée, en arrêt maladie depuis le 16 septembre 2004, a, le 18 septembre 2007, été déclarée inapte définitive au poste par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise compte tenu du danger encouru ; qu'ayant été convoquée le 12 octobre 2007 à un entretien préalable, puis licenciée le 6 novembre 2007 pour impossibilité de la reclasser à la suite de son inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui fait au salarié des offres de reclassement sans descriptif des fonction, rémunération et localisation géographique des postes ; qu'en ayant décidé que la proposition, par la lettre du 12 octobre 2007 convoquant Mme X... à un entretien préalable au licenciement, de postes disponibles dans d'autres Agefos, caractérisait une tentative de reclassement loyale, cependant qu'il était constant, comme l'avaient relevé les premiers juges, que les postes proposés dans cette lettre l'étaient sans descriptif de fonction, rémunération et localisation géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, les souhaits qu'il a émis ou l'absence de réponse aux courriers de l'employeur lui demandant ses préférences, de rechercher toutes les possibilités de reclassement par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ; qu'en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que 1°) l'employeur ayant proposé à la salariée des postes dans d'autres Agefos en sollicitant ses suggestions, elle n'avait pas répondu « sur les possibilités de reclassement offertes », 2°) le médecin excluant les déplacements routiers pour se rendre au travail, « Mme X... réside à Porticcio et n'envisage pas de déménager », le siège de l'entreprise à Ajaccio qui depuis Porticcio ne pouvait être rejoint que par la route, cependant que la position de la salariée ne dispensait pas, en tout état de cause, l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, en son sein et dans les différentes structures Agefos, sans avoir caractérisé l'impossibilité de mettre en oeuvre de telles mesures dans ces structures, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait-interrogé le médecin du travail sur le type de poste pouvant convenir à Mme X...-reçu sa réponse le 10 octobre 2007 – convoqué dès le 12 octobre, deux jours plus tard, la salariée à un entretien préalable au licenciement en faisant part de ses recherches de reclassement, la brièveté du délai écoulé entre la réception des préconisations du médecin du travail et la convocation à l'entretien préalable démontrant, à lui seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement et de diligences réelles pour lui tenter de lui trouver un poste adapté à ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que les recherches de reclassement ne peuvent commencer qu'à compter du moment où l'inaptitude du salarié est définitivement acquise ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le médecin du travail avait précisé, après une visite sur place, que les postes existants comportaient une charge administrative incompatible avec la pathologie de la salariée, et en retenant que l'Agefos PME Corse avait envisagé loyalement son reclassement éventuel par des recherches appropriées au regard des restrictions émises par le médecin du travail notamment après sa visite de l'entreprise, ainsi que le rappelait en détail la lettre de licenciement du 6 novembre 2007, cependant que, comme la lettre du 6 novembre 2007 le mentionnait, cette visite des locaux le 13 septembre, avant la déclaration d'inaptitude du 18 septembre, étant inopérante pour caractériser en quoi, à compter du moment où l'inaptitude avait été définitivement acquise, l'employeur avait soumis au médecin du travail des propositions de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne constatant ni que les postes proposés par l'employeur ne comportaient pas de descriptif de fonction, rémunération et localisation géographique, ni que les recherches de reclassement avaient été effectuées avant l'avis définitif d'inaptitude, le moyen, pris en ses première et quatrième branches, manque par les faits qui lui servent de base ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle, l'impossibilité pour l'association Agefos PME Corse, au regard de l'avis et des préconisations du médecin du travail, de reclasser la salariée sur un autre poste que ceux proposés dans d'autres Agefos, a tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ne résultait nulle précipitation de l'employeur, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que les bulletins de salaire mentionnent une entrée dans l'entreprise le 1er septembre 1997 et que, selon le statut du personnel des compagnies consulaires, la mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi et continue à percevoir sa rémunération mensuelle brute, mais qui exerce son activité dans un autre établissement de droit public ou de droit privé, d'une part, relève que la salariée, qui a continué à percevoir sa rémunération mensuelle brute de la CCIACS et à bénéficier des augmentations salariales statutaires, notamment liées à l'ancienneté, est, de 1981 à 1997, dans une situation correspondant à cette mise à disposition, d'autre part, retient que le contrat de détachement conclu le 1er septembre 1997, qui rappelait que Mme X... était alors salariée de la CCIACS, ne stipulait, pour les années de mise à disposition, aucune reprise d'ancienneté, laquelle n'est pas de droit en l'absence de transfert d'activité entre entrepreneurs successifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent statutaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X..., agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie, mise à disposition de l'association en 1981, se trouvait soumise aux directives de cet établissement d'accueil, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne l'Agefos-PME Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agefos-PME Corse et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'à l'issue de la période de trois années d'arrêts de travail pour maladie, pris en charge sous le régime de l'affection de longue durée, Madame X... avait passé une visite de reprise le 18 septembre 2007 où le médecin du travail l'avait déclarée « inapte définitif et total au poste en une seule visite … Serait apte à un poste sans travail administratif ni déplacement routier professionnel » ; que l'employeur avait interrogé le médecin du travail le 2 octobre 2007 sur le type de poste susceptible de répondre selon lui à la notion « sans travail administratif » ; que le médecin avait répondu le 10 octobre 2007 que les restrictions émises concernaient «- le travail administratif comprenant le travail sur écran, les travaux nécessitant une charge mentale importante : gestion de dossiers, accueil du public et tous travaux comportant de manière répétée ou soutenue des efforts mnésiques, de concentration ou d'accommodation visuelle,- tout déplacement routier pour se rendre au travail, sur plusieurs lieux de travail ou déplacement pour se rendre dans les entreprises » ; qu'il précisait après une visite sur place, que les postes existants, qu'il s'agisse d'agents administratifs ou de gestionnaires, comportaient une charge administrative importante incompatible avec la pathologie de la salariée, sans pouvoir toutefois se prononcer pour l'ensemble des structures Agefos ; que par lettre du 12 octobre 2007, la convoquant à un entretien préalable fixé au 22 octobre, l'Agefos Pme Corse avait fait part à la salariée de ses recherches de reclassement, lui exposait ainsi ne pas être en mesure d'aménager en son sein un poste conforme aux restrictions posées par le médecin du travail et explicitées ci-dessus, et lui proposait des postes disponibles dans d'autres Agefos, tout en sollicitant ses suggestions quant au poste et/ ou aux aménagements susceptibles de lui convenir ; que, sans répondre sur les possibilités de reclassement offertes, Madame X... avait adressé à l'employeur le 22 octobre 2007 une lettre à laquelle était joint un certificat médical, faisant état de ce qu'elle ne pouvait se présenter à l'entretien pour raisons de santé ; qu'il ressortait de ces constatations que l'Agefos Pme Corse avait envisagé loyalement un reclassement éventuel de Madame X... en mettant en oeuvre les recherches appropriées au regard des restrictions émises par le médecin du travail notamment après sa visite de l'entreprise, ainsi que le rappelait en détail la lettre de licenciement du 6 novembre 2007 ; que le médecin excluait expressément les déplacements routiers pour se rendre au travail, alors que Madame X... résidait à Porticcio, n'envisageait pas de déménager et que le siège de l'entreprise se trouvait à Ajaccio qui depuis Porticcio ne pouvait être rejoint que par la route ; qu'un aménagement de poste pour un travail à domicile nécessiterait un travail sur écran ; que la salariée n'avait pas répondu aux propositions de poste dans une autre Agefos ; que l'employeur établissait suffisamment l'impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée après les recherches effectuées ;
Alors 1°) que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui fait au salarié des offres de reclassement sans descriptif des fonction, rémunération et localisation géographique des postes ; qu'en ayant décidé que la proposition, par la lettre du 12 octobre 2007 convoquant Madame X...à un entretien préalable au licenciement, de postes disponibles dans d'autres Agefos, caractérisait une tentative de reclassement loyale, cependant qu'il était constant, comme l'avaient relevé les premiers juges, que les postes proposés dans cette lettre l'étaient sans descriptif de fonction, rémunération et localisation géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Alors 2°) que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, les souhaits qu'il a émis où l'absence de réponse aux courriers de l'employeur lui demandant ses préférences, de rechercher toutes les possibilités de reclassement par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ; qu'en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que 1°) l'employeur ayant proposé à la salariée des postes dans d'autres Agefos en sollicitant ses suggestions, elle n'avait pas répondu « sur les possibilités de reclassement offertes », 2°) le médecin excluant les déplacements routiers pour se rendre au travail, « Mme X... réside à Porticcio et n'envisage pas de déménager », le siège de l'entreprise à Ajaccio qui depuis Porticcio ne pouvait être rejoint que par la route, cependant que la position de la salariée ne dispensait pas, en tout état de cause, l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, en son sein et dans les différentes structures Agefos, sans avoir caractérisé l'impossibilité de mettre en oeuvre de telles mesures dans ces structures, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait-interrogé le médecin du travail sur le type de poste pouvant convenir à Madame X...-reçu sa réponse le 10 octobre 2007 – convoqué dès le 12 octobre, deux jours plus tard, la salariée à un entretien préalable au licenciement en faisant part de ses recherches de reclassement, la brièveté du délai écoulé entre la réception des préconisations du médecin du travail et la convocation à l'entretien préalable démontrant, à lui seul, l'absence de tentative sérieuse de reclassement et de diligences réelles pour lui tenter de lui trouver un poste adapté à ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Alors 4°) que les recherches de reclassement ne peuvent commencer qu'à compter du moment où l'inaptitude du salarié est définitivement acquise ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le médecin du travail avait précisé, après une visite sur place, que les postes existants comportaient une charge administrative incompatible avec la pathologie de la salariée, et en retenant que l'Agefos Pme Corse avait envisagé loyalement son reclassement éventuel par des recherches appropriées au regard des restrictions émises par le médecin du travail notamment après sa visite de l'entreprise, ainsi que le rappelait en détail la lettre de licenciement du 6 novembre 2007, cependant que, comme la lettre du 6 novembre 2007 le mentionnait, cette visite des locaux le 13 septembre, avant la déclaration d'inaptitude du 18 septembre, étant inopérante pour caractériser en quoi, à compter du moment où l'inaptitude avait été définitivement acquise, l'employeur avait soumis au médecin du travail des propositions de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de Madame X... se calculait à compter du 1er septembre 1997 et non à compter du 4 mai 1981, et d'avoir rejeté, en conséquence, sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que Madame X... considérait que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement il convenait de tenir compte de la période de mai 1981 à août 1997, au cours de laquelle, tout en étant agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du sud, elle avait été mise à disposition de l'Agefos Pme Corse par son employeur initial ; que l'annexe " MOBILITÉ " du statut du personnel des compagnies consulaires reprenant la distinction instaurée dans la fonction publique, stipulait que « la mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi et continue de percevoir sa rémunération mensuelle brute mais qui exerce son activité dans un autre établissement (de droit public ou de droit privé » et « le détachement est la situation de l'agent d'une compagnie consulaire qui effectue son activité dans un autre établissement. Pendant la période de détachement le contrat de travail avec sa compagnie d'origine est suspendu ainsi que tous les droits qui en découlent. L'agent est rémunéré par son établissement d'accueil » ; qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment les convention de mise à disposition successivement conclues entre la CCIACS et l'Agefos Pme que jusqu'à la fin d'août 1997, Madame X... avait continué de percevoir sa rémunération mensuelle de la CCIACS, de bénéficier des augmentations salariales statutaires applicables au sein de cet organisme, notamment celles liées à l'ancienneté ; que sa situation correspondait donc de 1981 à 1997 à celle de la mise à disposition définie ci-dessus ; qu'à ce titre, elle continuait de relever du statut du personnel des compagnies consulaires, étant « réputée occuper son emploi » à la CCIACS ; que notamment, elle continuait d'acquérir les droits liés à l'ancienneté au sein de la CCIACS, peu important que, pour l'exécution de son travail, elle se trouvât dans le même temps soumise aux directives de l'Agefos Pme Corse, établissement d'accueil ; que le directeur des ressources humaines de la CCIACS le confirmait en attestant que « madame Françoise
X...
a été salariée de, la CCIACS sous statut des personnels des Chambres de commerce et d'industrie du 4 mai 1981 au 31 août 997 » ; qu'aux termes du « contrat de détachement à durée déterminée » conclu le 1er septembre 1997 entre la CCIAS et l'Agefos Pme Corse, contresigné par la salariée, il était indiqué que ce contrat se substituait à l'ancien contrat de mise à disposition du 1er juin 1992, et les parties prenaient soin de rappeler que « madame
X...
est actuellement salariée de la CCIACS occupant le poste d'assistant technique de formation- 2ème degré-indice 651 » ; qu'il était prévu à l'article 3 du contrat de détachement cidessus que l'Agefos Pme Corse attribuait à Madame X... le poste de déléguée départementale de la Corse du Sud, dont les conditions de travail et de rémunération étaient fixées par l'accord d'entreprise et le règlement intérieur de l'Agefos Pme ; qu'ainsi, à la date A laquelle Madame X..., par l'effet du passage de la mise à disposition au détachement, changeait de statut, était rémunérée directement par l'Agefos Pme Corse et commençait à relever des dispositions conventionnelles applicables au personnel de cet organisme, il était expressément rappelé qu'elle avait été jusqu'alors salariée de la CCIACS et il n'était stipulé aucune reprise conventionnelle d'ancienneté pour les années de à disposition, laquelle n'était pas de droit, en l'absence notamment de transfert d'activité entre les employeur successifs ; que confirmer cette analyse, les bulletins de salaires remis à Mme X... par l'Agefos Pme Corse de septembre 1997 mentionnaient son entrée dans l'entreprise le 1er septembre 1997 et que l'ancienneté pour le versement de la prime conventionnelle avait été normalement comptée à partir de cette date, ce qui n'avait pas été contesté par l'intéressée n'ayant formé aucune réclamation en paiement d'un rappel de prime au titre d'une durée d'ancienneté supérieure ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que pour le calcul de l'indemnité conventionne le de licenciement, l'ancienneté de Mme X... au sein de l'Agefos Pme Corse avait exactement été prise en compte à compter du 1er septembre 1997, date à partir de laque le la salariée avait été rémunérée par cet organisme et placé, sous le régime conventionnel applicable à son personnel ;
Alors 1°) que le fonctionnaire mis à disposition, ou détaché dans un organisme de droit privé, qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu'en ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, pour l'exécution de son travail, Madame X... se trouvait soumise aux directives de l'Agefos Pme Corse, établissement d'accueil, ce dont il résultait, dès 1981, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas, dès le 4 mai 1981, travaillé sous la subordination exclusive du conseil d'administration de l'Agefos Pme Corse, ce qui était de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43150
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°09-43150


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award