Arrêt n° 2678 F-D
Affaire n° D 11-40.067etAffaire n° E 11-40.068 JONCTION
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête formée par M. Najib X..., en rectification des arrêts n°s 2634 et 2635 rendus par la chambre sociale le 18 novembre 2011, dans les instances mettant en cause les sociétés Brescia investissement et Sodelblan, d'une part, le requérant et le syndicat CGT de la Restauration rapide, d'autre part ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les affaires n°s D 11-40.067 et E 11-40.068 ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction des minutes des arrêts 2634 et 2635 du 18 novembre 2011, à savoir une interversion des questions et des réponses ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur dans les deux décisions comme suit :
1°/ arrêt 2634, page 2, après la ligne 13, lire :
"Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
Les dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail portent-elles une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie, dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d'entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ? Les dispositions de l'article L. 2324-15 auxquelles renvoie l'article L. 2324-2 permettent-elles en toutes circonstances un exercice serein par les salariés de leur droit à participation, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?"
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, premièrement, les dispositions combinées des articles L. 2324-2, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail font obstacle à ce qu'une organisation syndicale remplissant les conditions pour nommer un représentant au sein du comité d'entreprise, désigne, pour assurer ce mandat, un salarié de l'entreprise ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, deuxièmement que la désignation frauduleuse encourt la nullité et enfin que la mise en oeuvre de la protection dont bénéficie le salarié désigné comme représentant syndical est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel" ;
2°/ arrêt 2635, page 2, après la ligne 16, lire :
"Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
Les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail sont-elles conformes aux dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées, qui reconnaissent au salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsque le ministre, sur recours hiérarchique, ou le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, annule cette autorisation, répondent à des exigences constitutionnelles visant à assurer l'effectivité du droit syndical et du principe de participation justifiant que les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle dont la mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que les arrêts n°s 3634 et 3635 en date du 18 novembre 2011 seront rectifiés selon les modalités précisées ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts rectifiés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.