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13/12/2011 | FRANCE | N°11-11149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 11-11149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 2010), que M. X..., exploitant agricole, a perçu, au terme d'une procédure judiciaire concernant des malfaçons sur des bâtiments de son exploitation, une indemnité réparatrice ; que l'Association de gestion et de comptabilité des Hautes-Pyrénées (l'AGC 65), chargée de tenir sa comptabilité et d'établir ses déclarations fiscales, a déclaré cette indemnité au titre de revenus exceptionnels pour l'année 2002 ; que cette impu

tation a entraîné une imposition au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 2010), que M. X..., exploitant agricole, a perçu, au terme d'une procédure judiciaire concernant des malfaçons sur des bâtiments de son exploitation, une indemnité réparatrice ; que l'Association de gestion et de comptabilité des Hautes-Pyrénées (l'AGC 65), chargée de tenir sa comptabilité et d'établir ses déclarations fiscales, a déclaré cette indemnité au titre de revenus exceptionnels pour l'année 2002 ; que cette imputation a entraîné une imposition au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. X... a obtenu de l'administration fiscale un dégrèvement ; que l'AGC 65, a assigné M. X... en paiement de ses honoraires afférents aux exercices 2005 et 2006 ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a reconventionnellement sollicité la condamnation de l'AGC 65 à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil sur le choix de l'imputation fiscale de l'indemnité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert comptable est tenu d'un devoir général d'assistance et de conseil qui l'oblige à analyser de façon exacte la situation de son client, à lui délivrer une information sur les effets et la portée de la déclaration qu'il remplit et de rechercher les solutions juridiques et fiscales appropriées ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au terme d'une procédure relative à des malfaçons affectant les bâtiments d'exploitation de M. X..., la cour d'appel de Pau lui a alloué, par un arrêt du 14 octobre 2002, des indemnités d'un montant total de 584 183, 52 euros, que les sommes dues en exécution de cet arrêt ont été réglées à M X... en mars et avril 2003, que l'AGC 65, chargée d'établir les déclarations fiscales, a intégré l'ensemble de ces sommes dans les revenus perçus au titre de l'année 2002 au compte correspondant aux revenus exceptionnels, que ce choix a entraîné la mise en oeuvre d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur de 240 403 euros ainsi qu'un appel de cotisations de la MSA d'un montant de 58 394, 25 euros pour l'année 2003 et que M. X..., sur les conseils d'un avocat, a formé un recours auprès de l'administration fiscale et a obtenu deux dégrèvements d'un montant de 93 088 euros au mois de mars 2004 et de 118 388 euros en octobre 2004, ce dont il résultait que le choix de la solution arrêté par l'association AGC 65 n'était pas appropriée puisque l'administration fiscale avait accordé à M. X... un dégrèvement total de 211 476 euros, confirmant ainsi une surimposition et que l'AGC 65 avait donc manqué à son obligation de conseil en affectant la totalité des sommes perçus par M. X... à des postes inadéquats et désavantageux en termes de charges d'imposition ; qu'en retenant que la faute reprochée à l'AGC 65 n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le préjudice subi doit être intégralement réparé ; que M. X... faisait valoir que le défaut de conseil de l'AGC 65, lors de l'établissement de sa déclaration de revenus incluant à tort dans l'assiette de l'impôt des gains à caractère indemnitaire, lui avait causé un préjudice car, si l'administration fiscale avait admis un dégrèvement, c'était à l'issue d'un recours qui avait généré des frais importants d'avocat d'un montant de 10 000 euros HT et versait aux débats la note d'honoraires qu'il avait réglée ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice indemnisable puisqu'il n'avait réglé aucune somme au titre de l'imposition initialement réclamée d'un montant de 240 403 euros et qu'il n'avait effectué des versements qu'après les deux dégrèvements accordés en mars et octobre 2004, sans rechercher si les frais d'avocat d'un montant de 10 000 euros auxquels M. X... avait été exposé pour le recours devant l'administration fiscale ne constituaient pas un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que M. X... faisait valoir que le défaut de conseil de l'AGC 65 lors de l'établissement de sa déclaration de revenus incluant à tort dans l'assiette de l'impôt des gains à caractère indemnitaire lui avait causé un préjudice car il avait été privé pendant plusieurs mois des liquidités correspondant aux impositions mises en recouvrement qui demeuraient indisponibles et que, pour pallier cette difficulté, il avait du recourir à l'emprunt et qu'il avait subi un fort préjudice moral ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du bordereau récapitulatif de son imposition émis par l'administration fiscale qu'il n'avait réglé aucune somme au titre de l'imposition qui lui était réclamée initialement d'un montant de 240 403 euros, et qu'il n'avait effectué des versements qu'après les deux dégrèvements accordés en mars et octobre 2004, sans rechercher si, malgré l'absence de règlement immédiat de la somme de 240 403 euros, l'indisponibilité des liquidités, correspondant aux impositions mises en recouvrement dans l'attente de la décision de l'administration fiscale, qui l'avait obligé à recourir à l'emprunt, ne constituait pas un préjudice pour M. X... ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; qu'en énonçant qu'il n'était nullement établi que l'emprunt souscrit par M. X..., au mois de septembre 2005, ait servi à résoudre des difficultés imputables à l'AGC 65, cependant que cette association n'avait jamais prétendu que l'emprunt n'avait pas été destiné à résoudre ces difficultés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu, ni même simplement allégué que l'emprunt souscrit par M. X... au mois de septembre 2005 n'avait pas été destiné à résoudre des difficultés financières imputables à l'AGC 65 ; qu'en fondant sa décision sur le fait qu'il n'était pas établi que l'objet dudit emprunt ait servi à résoudre des difficultés financières imputables à l'AGC 65, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les motifs du dégrèvement n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale et qu'il a été versé aux débats des courriers d'avocats spécialisés dans le domaine fiscal qui ont émis des avis différents voire contraires sur la nature des indemnités allouées à M. X... et donc sur la nature et le montant de l'imposition correspondante ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines dont il résulte que faute d'en connaître le motif, le dégrèvement accordé ne permettait pas, à lui seul, de rapporter la preuve d'un manquement de l'expert-comptable à son devoir de conseil, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre dernières branches, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen qui ne peut être accueilli en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Association de gestion et de comptabilité des Hautes-Pyrénées la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné Monsieur Michel X... à payer à l'association AGC 65 la somme de 3. 123, 90 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008 et de l'AVOIR débouté de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 10. 000 € en réparation des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE l'AGC 65 a tenu la comptabilité de l'entreprise agricole gérée par Monsieur X... et elle était chargée notamment des déclarations annuelles de TVA ; au terme d'une procédure relative à des malfaçons affectant les bâtiments d'exploitation, la Cour d'appel de Pau a alloué à Monsieur X..., par un arrêt du 14 octobre 2002, des indemnités d'un montant total de 584. 183, 52 € ; ces indemnités ont été versées à Monsieur X... au mois de mars et avril 2003 et l'AGC a intégré les sommes reçues dans les revenus perçus au titre de l'année 2002 au compte n° 7, correspondant aux revenus exceptionnels ; ce choix a entraîné la mise en oeuvre d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur de 240. 403 €, ainsi qu'un appel de cotisations de la MSA d'un montant de 58. 394, 25 € pour l'année 2003 ; Monsieur X... a formé un recours auprès de l'administration fiscale au mois de novembre 2003 et le 29 mars et le 7octobre 2004, deux dégrèvements d'un montant respectif de 93. 088 € et 118. 388 € lui ont été accordés ; Monsieur X... estime que cette erreur d'imputation de ces revenus exceptionnels est imputable à AGC 65 et que cela lui a causé un préjudice important, l'obligeant à recourir à l'emprunt en l'amenant à s'opposer au règlement des honoraires sollicités par cette association ; l'association AGC 65 a pris l'initiative de saisir le tribunal d'instance de Tarbes d'une demande en paiement de la somme principale de 3. 189, 68 €, représentant le montant des honoraires afférents aux exercices comptables 2005 et 2006 ; il résulte des pièces du dossier que plusieurs factures ainsi que des avoirs correspondant aux exercices comptables 2005, 2006 et 2007 ont été adressés à Monsieur X..., correspondant aux prestations comptables effectuées par l'association pour le compte de celui-ci, ainsi qu'au montant des cotisations d'adhésion ; la cour observe que dans ses écritures, Monsieur X... n'a pas formellement contesté la réalité des prestations effectuées par l'association AGC 65 ; il ne rapporte pas la preuve du règlement, et en conséquence, il sera condamné à payer à l'association AGC 65 la somme dûment justifiée de 3. 123, 90 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008, date de la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que Monsieur X... a demandé à la cour d'ordonner la compensation entre cette somme et les dommages intérêts qu'il sollicite en réparation du préjudice causé par le manquement de l'association AGC 65 à son obligation de conseil ; il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 14 octobre 2002, des indemnités et dommages intérêts ont été alloués à Monsieur X... pour un montant total de 584. 183, 52 € en principal ; il n'est pas contesté que les sommes dues en exécution de cet arrêt ont été réglées à Monsieur X... en mars avril 2003 et que l'association AGC 65 chargée notamment d'établir les déclarations fiscales, a intégré l'ensemble des sommes reçues dans les revenus perçus au titre de l'année 2002 au compte n° 7 correspondant aux revenus exceptionnels ; ce choix a entraîné la mise en oeuvre d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant de 240. 403 € et a généré un appel de cotisations de la part de la MSA au titre de l'année 2003 pour un montant de 58. 394, 25 € ; Monsieur X... a formé un recours auprès de l'administration fiscale au mois de novembre 2003, sur la base de conseils qui lui ont été fournis par un avocat du barreau de Tarbes, et finalement il a obtenu un dégrèvement de 93. 088 € au mois de mars 2004 et un deuxième d'un montant de 118. 388 € le 7 octobre 2004 ; il soutient que AGC 65 a commis une faute au titre de son obligation de conseil ; il lui appartient de rapporter la preuve de cette faute ; or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... a bénéficié d'un dégrèvement très important mais les motifs de ce dégrèvement n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale ; d'autre part, il a été versé aux débats des courriers d'avocats spécialisés dans le domaine fiscal qui ont émis des avis différents voire contraires sur la nature des indemnités allouées à Monsieur X... par la Cour d'appel de Pau et donc sur la nature et le montant de l'imposition correspondante ; il s'ensuit que la faute reprochée à AGC 65 n'est pas caractérisée, alors que, d'autre part, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, puisque, d'une part, il résulte du bordereau récapitulatif de son imposition émis par l'administration fiscale qu'il n'a réglé aucune somme au titre de l'imposition qui lui était réclamée initialement d'un montant de 240. 403 €, et qu'il n'a effectué des versements qu'après les deux dégrèvements qui lui ont été accordés en mars et octobre 2004 ; il fait, d'autre part, état d'un emprunt qu'il a dû souscrire pour pallier aux difficultés résultant de la faute commise par AGC 65, mais il ressort des documents qu'il a communiqués à ce titre que cet emprunt n'a été souscrit qu'au mois de septembre 2005 et qu'il n'est nullement établi, faute par lui de justifier l'objet du dit emprunt qu'il ait servi à résoudre des difficultés financières imputables à l'intimé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'expert comptable est tenu d'un devoir général d'assistance et de conseil qui l'oblige à analyser de façon exacte la situation de son client, à lui délivrer une information sur les effets et la portée de la déclaration qu'il remplit et de rechercher les solutions juridiques et fiscales appropriées ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au terme d'une procédure relative à des malfaçons affectant les bâtiments d'exploitation de Monsieur X..., la Cour d'appel de Pau lui a alloué, par un arrêt du 14 octobre 2002, des indemnités d'un montant total de 584. 183, 52 €, que les sommes dues en exécution de cet arrêt ont été réglées à Monsieur X... en mars et avril 2003, que l'association AGC 65, chargée d'établir les déclarations fiscales, a intégré l'ensemble de ces sommes dans les revenus perçus au titre de l'année 2002 au compte correspondant aux revenus exceptionnels, que ce choix a entraîné la mise en oeuvre d'une imposition au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur de 240. 403 € ainsi qu'un appel de cotisations de la MSA d'un montant de 58. 394, 25 € pour l'année 2003 et que Monsieur X..., sur les conseils d'un avocat, a formé un recours auprès de l'administration fiscale et a obtenu deux dégrèvements d'un montant de 93. 088 € au mois de mars 2004 et de 118. 388 € en octobre 2004, ce dont il résultait que le choix de la solution arrêté par l'association AGC 65 n'était pas appropriée puisque l'administration fiscale avait accordé à Monsieur X... un dégrèvement total de 211. 476 €, confirmant ainsi une surimposition et que l'association AGC 65 avait donc manqué à son obligation de conseil en affectant la totalité des sommes perçus par Monsieur X... à des postes inadéquats et désavantageux en termes de charges d'imposition ; qu'en retenant que la faute reprochée à l'association AGC 65 n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice subi doit être intégralement réparé ; que Monsieur X... faisait valoir que le défaut de conseil de l'association AGC 65, lors de l'établissement de sa déclaration de revenus incluant à tort dans l'assiette de l'impôt des gains à caractère indemnitaire, lui avait causé un préjudice car, si l'administration fiscale avait admis un dégrèvement, c'était à l'issue d'un recours qui avait généré des frais importants d'avocat d'un montant de 10. 000 € HT et versait aux débats la note d'honoraires qu'il avait réglée ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice indemnisable puisqu'il n'avait réglé aucune somme au titre de l'imposition initialement réclamée d'un montant de 240. 403 € et qu'il n'avait effectué des versements qu'après les deux dégrèvements accordés en mars et octobre 2004, sans rechercher si les frais d'avocat d'un montant de 10. 000 € auxquels Monsieur X... avait été exposé pour le recours devant l'administration fiscale ne constituaient pas un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que le défaut de conseil de l'association AGC 65 lors de l'établissement de sa déclaration de revenus incluant à tort dans l'assiette de l'impôt des gains à caractère indemnitaire lui avait causé un préjudice car il avait été privé pendant plusieurs mois des liquidités correspondant aux impositions mises en recouvrement qui demeuraient indisponibles et que, pour pallier cette difficulté, il avait du recourir à l'emprunt et qu'il avait subi un fort préjudice moral ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du bordereau récapitulatif de son imposition émis par l'administration fiscale qu'il n'avait réglé aucune somme au titre de l'imposition qui lui était réclamée initialement d'un montant de 240. 403 €, et qu'il n'avait effectué des versements qu'après les deux dégrèvements accordés en mars et octobre 2004, sans rechercher si, malgré l'absence de règlement immédiat de la somme de 240. 403 €, l'indisponibilité des liquidités, correspondant aux impositions mises en recouvrement dans l'attente de la décision de l'administration fiscale, qui l'avait obligé à recourir à l'emprunt, ne constituait pas un préjudice pour Monsieur X... ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; qu'en énonçant qu'il n'était nullement établi que l'emprunt souscrit par Monsieur X..., au mois de septembre 2005, ait servi à résoudre des difficultés imputables à l'association AGC 65, cependant que cette association n'avait jamais prétendu que l'emprunt n'avait pas été destiné à résoudre ces difficultés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu, ni même simplement allégué que l'emprunt souscrit par Monsieur X... au mois de septembre 2005 n'avait pas été destiné à résoudre des difficultés financières imputables à l'association AGC 65 ; qu'en fondant sa décision sur le fait qu'il n'était pas établi que l'objet dudit emprunt ait servi à résoudre des difficultés financières imputables à l'association AGC 65, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11149
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-11149


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11149
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