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13/12/2011 | FRANCE | N°11-10817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 11-10817


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement relevé que les ballons d'eau chaude faisaient partie des matériels spécifiques visés au dernier alinéa, de l'article VI du marché de travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georges Thiol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geor

ges Thiol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et pro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement relevé que les ballons d'eau chaude faisaient partie des matériels spécifiques visés au dernier alinéa, de l'article VI du marché de travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georges Thiol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Georges Thiol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Georges Thiol.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître d'ouvrage (la société THIOL, l'exposante) de sa demande tendant à voir condamner l'installateur d'un système de production d'eau chaude sanitaire (la société SCF) à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l'équipement installé ;
AUX MOTIFS QUE l'article VI du contrat du 3 février 2000, au coeur du présent litige, était ainsi libellé : « L'entreprise SCF joindra à chaque exemplaire du marché : un certificat de qualification professionnelle, une attestation d'assurance de responsabilité civile biennale et décennale en état de validité avec précision des montants de garantie accordée ; l'entreprise SCF garantit la pérennité de ces travaux pendant 10 ans aussi bien sur la fiabilité des matériaux employés que sur la qualité du travail exécuté ; les matériels spécifiques – chaudières, brûleurs immergés, etc... sont garantis au moins un an, pièce et main d'oeuvre, davantage si les garanties du fabricant l'y autorisent » ; que, pour déclarer forclose l'action de la société THIOL, le premier juge avait retenu que les ballons d'eau chaude constituaient un matériel spécifique au sens du dernier alinéa, tandis que le maître de l'ouvrage prétendait que c'était la garantie de dix ans qui s'appliquait ; qu'il était constant que la société SCF avait installé les deux ballons et que les désordres litigieux n'étaient pas imputables à la réalisation de ces travaux mais à un défaut de fabrication ; que l'expert judiciaire avait en effet conclu à l'existence d'une corrosion sous contrainte provenant du non-respect de la norme NF ISO 14159 concernant les prescriptions relatives à l'hygiène lors de la conception des machines, notamment du fait de la livraison de ballons présentant des piqûres et des taches de rouilles et de la réalisation de soudures non conformes à cette norme ; que ces conclusions étaient identiques à celles du rapport CETIM ; que le fait que le façonnage fût en cause n'autorisait pas le maître de l'ouvrage à se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article VI en ce qu'il visait la qualité du travail effectué ; qu'il ressortait dudit article que le pronom démonstratif « ces » avait été employé par erreur à la place du pronom possessif ; qu'en outre, non seulement il était inhabituel pour une société de garantir le travail effectué par d'autres, mais encore le dernier alinéa faisait référence à une garantie « pièce et main d'oeuvre », laquelle incluait la qualité du travail effectué par les fournisseurs ; que le tribunal avait exactement jugé que les ballons d'eau chaude faisaient partie des « matériels spécifiques » ; que la durée de vie moyenne d'un ballon était sans lien avec celle de la garantie ; que les ballons d'eau chaude étant un matériel complexe, le vendeur devait assurer leur mise au point effective de manière à ce que l'acquéreur pût l'utiliser pleinement ; que c'était donc à juste titre que la société SCF soutenait que c'était la date de leur mise en service qui constituait le point de départ du délai de garantie, soit le 13 juillet 2000, laquelle se confondait en réalité avec la réception tacite de l'installation de stockage et de distribution d'eau chaude ; que la société THIOL avait porté à la connaissance de la société SCF l'existence de la fuite d'eau le 27 décembre 2002, date à laquelle le délai d'un an était expiré (arrêt attaqué, p. 7 et p. 8, 1er à 3ème al.) ;
ALORS QUE le marché de travaux du 3 février 2000 stipulait expressément que « l'entreprise SCF garanti(ssait) la pérennité de ses travaux pendant 10 ans aussi bien sur la fiabilité des matériaux employés que sur la qualité du travail exécuté » (article VI du marché, prod.), tandis qu'il résulte tant des pièces produites que des constatations de l'arrêt attaqué que les désordres litigieux étaient imputables à un défaut de fabrication des cuves des ballons d'eau chaude, lesquelles, atteintes de corrosion, avaient été réalisées en plaques d'acier "inoxydable" soudées entre elles, autrement dit que lesdits désordres étaient imputables aux matériaux employés ; qu'en écartant cependant la garantie conventionnelle de dix ans, la cour d'appel a refusé d'appliquer les stipulations de l'article VI du marché de travaux, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'existence d'une réception tacite suppose la constatation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le travail exécuté ; que, pour décider en l'espèce que les désordres litigieux avaient été dénoncés après l'expiration du délai conventionnel de garantie, l'arrêt attaqué a énoncé que celui-ci avait couru à compter de la date de mise en service des ballons litigieux, laquelle se confondait avec la réception tacite de l'installation ; qu'en statuant de la sorte sans constater la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ladite installation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10817
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°11-10817


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10817
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