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13/12/2011 | FRANCE | N°10-88699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 10-88699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 15 novembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pén

ale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 15 novembre 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, après requalification des faits, condamné, M. X... du chef de violence avec arme ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur la personne de M. Y...;

" aux motifs qu'il est constant que M. X... connaissait le jeune homme à l'époque âgé de 15 ans, camarade de ses filles, décrit par tous comme un garçon calme et gentil, qu'il n'avait aucune raison de tirer sur lui et qu'il a fait feu sans le reconnaître ; qu'il est aussi constant que M. Y..., qu'il ait été ou pas influencé par M. Z...s'est introduit, de nuit, par escalade, dans le jardin de la propriété de M. X... ; que, toutefois, en l'espèce, les circonstances conduisent à écarter l'application de la légitime défense invoquée par le prévenu ; qu'en effet, il est établi que M. X... a été avisé par M. Y...le soir même à 20 h que « des gens » ou « le fils de Dominique » (M. Z...) « pouvait venir chez lui », le but de cette « visite » étant de récupérer une barque ; que bien que le prévenu dise n'avoir pas accordé d'attention à cette information, il ne pouvait manquer de s'en souvenir en entendant un bruit dans son jardin, de sorte qu'il savait qui pouvaient être ses visiteurs et leurs objectifs, d'un enjeu très relatif s'agissant de l'éventuelle prise de possession d'une barque ; qu'aucun indice ne permet de retenir qu'il pouvait objectivement craindre un danger pour ses filles qui dormaient dans la maison ; que, nonobstant cela, il est sorti dans son jardin avec une arme dont, en tant que chasseur notamment, il n'ignore pas la dangerosité ; qu'en outre M. X... a fait feu, très vite, et sans sommation alors que rien ne pouvait laisser présager un danger imminent ; que ce tir immédiat et cette absence de sommation, contestés par le prévenu, ressortent de l'ensemble des dépositions : les déclarations constantes de M. Y..., celles de M. A...et de M. Z...; que de plus le prévenu est de mauvaise foi quand il affirme avoir tiré dans le sol sur du béton qui aurait fait ricocher la balle ce qui s'est démenti par les constatations médicales sur les blessures de la victime qui font apparaître au contraire qu'il a parfaitement maîtrisé son tir dans les jambes ; qu'au vu de ces éléments qui témoignent d'une nette disproportion entre l'atteinte à son bien à laquelle M. X... s'attendait, et les moyens employés par lui, à savoir l'utilisation d'un fusil à pompe, la légitime défense ne peut être retenue ;

" 1) alors qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui agit pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; qu'il appartient à l'accusation de démontrer l'existence d'éléments établissant que celui qui a repoussé l'individu entrant de nuit chez lui n'était pas victime d'une effraction ou intrusion injustifiée, que cette intrusion ne lui donnait aucune raison de craindre pour sa sécurité ou celle d'autrui et qu'il était en mesure d'apporter une réponse proportionnée à l'atteinte dont il est victime ; que l'arrêt attaqué qui constate que M. Y...s'est introduit de nuit par escalade dans la propriété de M. X... et écarte la légitime défense au motif qu'aucun indice ne permet de retenir que M. X... pouvait craindre un danger pour lui ou pour ses filles a inversé la charge de la preuve et violé l'article 122-6 du code pénal ;

" 2) et alors que l'arrêt attaqué qui affirme que les éléments de l'information témoignaient d'une nette disproportion entre l'atteinte à son bien à laquelle M. X... s'attendait et les moyens employés par lui, sans constater qu'il était également établi que M. X... ne pouvait craindre pour sa personne ou celle de ses filles n'est pas suffisamment motivé ni légalement justifié " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, après requalification des faits, condamné, M. X... du chef de violence avec arme ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur la personne de M. Z...;

" aux motifs que, bien qu'il le conteste, il ne fait aucun doute que M. X..., quand il a tiré sa seconde cartouche, savait sur qui il faisait feu ; qu'à ce moment là il s'était rendu compte qu'il avait blessé M. Y...ce qui lui permettait, à supposer qu'il ne l'ait pas déjà compris, de réaliser qui étaient ses « visiteurs » ; qu'en outre la lumière était allumée ; que de plus comme il l'indique lui-même, il a vu M. Z...debout sur un des piliers de sa clôture, qui l'insultait et qui a jeté une bouteille dans sa direction, ce dont attestent ses deux filles ; que sur les circonstances du tir, le prévenu et la victime divergent sur deux points : d'abord le lieu où se trouvait M. Z...au moment du tir, ensuite la question de savoir si M. Z...menaçait M. X... avec un marteau ; que M. Z...soutient qu'il n'est pas entré dans la propriété, qu'il se tenait à l'extérieur, derrière le portail ; qu'en outre, il affirme qu'il n'avait pas de marteau ; que sa version est confirmée sur ces deux points par ses amis ainsi que par M. Y...; que M. X... affirme au contraire que M. Z...était à l'intérieur de sa propriété, à 5 mètres de lui avec un marteau dans la main et qu'il a tiré parce qu'il se sentait menacé ; que cette version est confirmée par sa fille ; qu'il n'a pas été établi au cours de l'instruction que M. Z...se trouvait à l'intérieur de la propriété quand M. X... a tiré ; que les éléments matériels démontreraient plutôt le contraire ; que des traces de sang ont été trouvées dans l'allée derrière le portail, par ailleurs la nature de ses blessures laisse penser qu'il était relativement éloigné de M. X... l'expertise balistique mentionnant qu'en tout cas il était à plus de 3 mètres de lui ; que, quant au marteau qui a été retrouvé sur place, sa position (debout) et sa taille rendent peu vraisemblable d'une part qu'il soit tombé ainsi lors du coup de feu ; que, d'autre part, que M. Z...ait pu être porteur d'un marteau pendant toute la soirée sans qu'aucun de ses accompagnements, et notamment M. Y...ne l'ait remarqué ; qu'au final, il est établi qu'avant de tirer, M. X... a identifié M. Z...; que ce dernier, énervé par les substances ingérées et par le premier tir a jeté une canette dans la direction de Pierre X... et l'a insulté ; qu'en revanche aucun élément matériel ne permet de retenir que M. Z...s'est avancé vers M. X... en le menaçant d'un marteau ; que dès lors en l'absence de danger imminent contre sa personne, la riposte du prévenu aux actes de provocation de M. Z...apparaît largement disproportionnée et exclut la légitime défense ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours tant sur M. Y...que sur M. Z..., avec l'usage d'une arme en l'espèce un fusil à pompe de type Mossberg, sont caractérisés ;

" 1) alors qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui agit pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; qu'en énonçant, pour considérer que M. Z...n'était pas entré par effraction chez M. X..., que les éléments matériels démontreraient plutôt le contraire, que des traces de sang ont été trouvées dans l'allée derrière le portail et que la nature de ses blessures laisse penser qu'il était relativement éloigné de M. X... l'expertise balistique mentionnant qu'en tout cas il était à plus de 3 mètres de lui, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques privant sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 2) et alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Z..., énervé par des substances qu'il avait ingurgitées, avait été vu par le prévenu debout sur un pilier de sa clôture d'où il l'insultait et envoyait en sa direction, à l'intérieur de la propriété une bouteille ; qu'il ressort suffisamment de ces constatations que le prévenu a agi pour repousser l'intrusion de nuit par violence dans son domicile en sorte qu'il était présumé être en état de légitime défense ; que la cour d'appel n'a pas ainsi tiré les conséquences légales résultant de ses propres constatations de fait " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par M. X... sur le fondement de la présomption instituée par l'article L. 122-6, alinéa 1°, du code pénal, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a eu une réaction disproportionnée face au comportement de ses victimes qui ne constituait pas un danger grave et imminent, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dés lors les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-88699

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-88699
Numéro NOR : JURITEXT000025150658 ?
Numéro d'affaire : 10-88699
Numéro de décision : C1107181
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.88699 ?
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