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13/12/2011 | FRANCE | N°10-80236;11-81468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 10-80236 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société OGF, partie civile,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section :- le premier, en date du 23 novembre 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'infraction à la législation sur les opérations funéraires, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ;- le second, en date du 9 décembre 2010, qui, dan

s la même procédure, a confirmé la nouvelle ordonnance de non-lieu ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société OGF, partie civile,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section :- le premier, en date du 23 novembre 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'infraction à la législation sur les opérations funéraires, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ;- le second, en date du 9 décembre 2010, qui, dans la même procédure, a confirmé la nouvelle ordonnance de non-lieu rendue après poursuite de l'information par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 novembre 2009 :
Attendu que la partie civile est sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt, qui, sur son appel, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné la poursuite de l'information ;
D'où il suit, qu'en application de l'article 567 du code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 décembre 2010 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et suivants du code pénal, L. 2223- 19, L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, 212, 213, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 23 novembre 2009, a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société OGF en ce qui concerne la diffusion, par la société SAEMPF, de calendriers dans les commissariats de police de la ville de Paris ;
"aux motifs que s'agissant des réquisitions administratives ou judiciaires prises par les services de police pour le transport des corps, la société OGF ne tient pas compte du fait que la SAEMPF bénéficie d'une convention régulièrement signée avec la ville de Paris, après une procédure de mise en concurrence, et que la SAEMPF a l'obligation de répondre aux réquisitions à un tarif forfaitaire dont elle prétend d'ailleurs, sans être contredite, qu'il ne couvre pas toujours ses frais, en particulier pour les convois sociaux ; qu'il appartient à la société OGF, si elle l'estime utile, de se porter candidate lors du renouvellement du marché, d'utiliser les voies de recours amiables ou contentieuses qui peuvent exister et de s'adresser aux autorités administratives compétentes, étant observé que l'autorité requérante n'est pas un consommateur qui doit être protégé de faits abusifs de démarchage ; que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, la distribution de calendriers dans les commissariats de police dont il n'a pas été établi qu'ils étaient exposés à la vue du public, s'inscrit dans le rôle particulier de la SAEMPF, délégataire d'une mission de service public ; que la remise des calendriers ne relevait pas d'une tentative de corruption, que rien ne permet d'établir que les services de police auraient été démarchés par la SAEMPF, auraient été incités à orienter les familles vers cette entreprise funéraire et il est inexact de prétendre que les commissariats de police seraient devenus un premier bureau d'accueil de cet opérateur funéraire ;
"1°/ alors que la prohibition de l'article L. 2223 -33 concerne non seulement les opérations ayant pour objet d'obtenir ou de faire obtenir des commandes de fournitures funéraires, mais également celles qui ont pour effet cette obtention de commandes ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que nonobstant la remise, dans les commissariats de police, de calendriers comportant l'entête de la SAEMPF ainsi qu'un numéro de téléphone permettant de contacter ses services, rien ne permet d'établir que les services de police auraient été démarchés par la SAEMPF ni incités à orienter les familles vers cette entreprise funéraire, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile du 7 octobre 2009 qui faisait valoir que la diffusion des calendriers litigieux a, à tout le moins, pour effet d'obtenir ou de faire obtenir des commandes de fournitures funéraires, et se trouve, comme telle, prohibée par l'article L. 2223-33 précité, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°/ alors que la prohibition de l'article L. 2223-33 concerne non seulement les opérations ayant pour objet ou pour effet d'obtenir ou de faire obtenir des commandes de fournitures funéraires par des démarches effectuées sur la voie publique, mais également celles qui, tendant aux mêmes fins, sont effectuées dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public, peu important que les documents diffusés à cette fin, soient ou non exposés directement à la vue du public ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il n ‘est pas établi que les calendriers diffusés dans les commissariats de police aient été exposés à la vue du public, pour en déduire que cette démarche ne tombe pas sous le coup du texte susvisé, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse en date du 7 octobre 2009, faisant valoir que cette diffusion était interdite dès lors que les commissariats de police constituent des lieux ouverts au public, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°/ alors qu'aucune cause d'irresponsabilité pénale n'‘est admise en dehors des cas expressément prévus par le code pénal ; qu‘ainsi, la circonstance qu ‘une entreprise de pompes funèbres ait la qualité de délégataire d'une mission de service public et soit, à ce titre et par convention, tenue de certaines obligations, et investie de certains droits, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de la faire bénéficier d'une exclusivité pour l'exercice de cette mission, ni lui permettre de contourner l'interdiction générale d'entreprendre les démarches visées à l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, en énonçant que si, au titre des réquisitions administratives ou judiciaires, les services de police s'adressent à la société SAEMPF, dont les coordonnées sont indiquées sur les calendriers diffusés au sein des commissariat de police, cette démarche est effectuée conformément à la convention signée par cette société avec la ville de Paris et, à ce titre, s'inscrit dans le cadre du rôle particulier de la SAEMPF, délégataire d'une mission de service public, pour en déduire que la distribution des calendriers litigieux ne tombe pas sous le coup du texte susvisé, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile en date du 7 octobre 2009 soulignant que, nonobstant sa qualité de délégataire d'une mission de service public, et sauf à méconnaître les dispositions des articles L. 2223-19 et L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, la SAEMPF ne peut jouir en la matière d'aucune exclusivité ni, par conséquent, entreprendre des démarches ayant pour objet ou pour effet de lui assurer une telle exclusivité, la convention passée avec la ville de Paris étant à cet égard, inopérante, la chambre de l'instruction a violé l'article du code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et suivants du code pénal, L. 2223- 19, L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, 212, 213, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 9 décembre 2010, a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société OGF en ce qui concerne la remise aux familles, par le personnel du service médical d'urgence de l'hôpital Lariboisière, d'un document dirigeant les intéressées, en cas de décès, vers un numéro de téléphone lié aux services de la société SAEMPF ;
"aux motifs que s‘agissant du document remis aux familles par les médecins du SMUR pour laquelle la Cour a estimé que les investigations devaient être poursuivies, il convient de relever d'une part, que la partie civile n‘évoque plus ce point dans son mémoire, et que, d'autre part, la partie civile poursuivante n'a formulé aucune demande d'acte et n'a pas demandé à ce que son avocat soit présent lors de l'accomplissement de certains actes, ce qui aurait permis de poser les questions ou apporter les éléments utiles au soutien de ses prétentions ; que les investigations très complètes, qui ont été accomplies par le juge d'instruction, ont confirmé que le document litigieux remis aux familles avait été élaboré à l'initiative du SMUR de l'hôpital Lariboisière afin de permettre aux médecins qui interviennent à domicile pour constater un décès, de disposer d'un document pour informer les familles ; que si Mme X... a été contactée, elle n'a pas participé à la rédaction du document litigieux, ne l'a pas validé et n'en pas eu connaissance avant 2008, alors qu‘elle avait proposé ses services pour apporter sa connaissance des obligations déontologiques et de la législation sur l'information dans le domaine funéraire ; que Mme X... avait remis au docteur Y... la liste des 140 entreprises de pompes-funèbres et que rien ne permet d'établir que la société SAEMPF (et non OGE comme indiqué par erreur dans l'arrêt) ou ses préposés ont incité le personnel médical et hospitalier à porter sur le document destiné aux familles le numéro vert de la société SAEMPF (et non OGF comme indiqué par erreur dans l'arrêt) ; qu'en conséquence, l'information judiciaire n'a pas permis d'établir et de caractériser le délit prévu par l'article L. 2223-33 du CGCT à l'encontre de quiconque et donc de retenir le recel de ce délit, étant observé, au surplus, que le recel impose d'établir que la personne poursuivie avait connaissance de l'origine frauduleuse du produit recelé, ce qui est contraire à tous les éléments figurant au dossier ; que la décision de non-lieu est, dès lors, confirmée, les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune qualification pénale ;
"alors que l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales n ‘exige pas que, pour être prohibée, l'offre de services funéraires émane nécessairement de la société dispensant de tels services ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Mme X..., directrice générale adjointe de la société SAEMPF, n'a pas participé à la rédaction du document litigieux et ne l'a pas validé ni n‘en a eu connaissance avant 2008, pour en déduire que l'information judiciaire n'a pas permis d'établir et de caractériser le délit prévu par l'article L. 2223 -33 du CGCT à l'encontre de quiconque, tout en relevant qu'il est constant que le document litigieux qui, destiné aux familles des défunts, ne mentionne que les seules coordonnées de la société SAEMPF, a été élaboré par les services de l'hôpital Lariboisière, notamment le docteur Y..., ce dont il résulte nécessairement qu'une personne physique a méconnu, ce faisant, les prescriptions du texte susvisé, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 novembre 2009 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 décembre 2010 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-80236;11-81468

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-80236;11-81468
Numéro NOR : JURITEXT000025150711 ?
Numéro d'affaires : 10-80236, 11-81468
Numéro de décision : C1107183
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.80236 ?
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