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13/12/2011 | FRANCE | N°10-28028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-28028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 octobre 2010) que, le 21 avril 1999, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux sis ..., occupés par M. X... et son épouse, et ..., occupés par une banque, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X...

au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 octobre 2010) que, le 21 avril 1999, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux sis ..., occupés par M. X... et son épouse, et ..., occupés par une banque, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que le principe de l'égalité des armes interdit qu'une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'en conséquence, la procédure d'autorisation des visites et des saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales étant dépourvue en première instance de tout caractère contradictoire, la demande formée par l'administration fiscale doit impérativement comporter tous les éléments à décharge en sa possession ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 21 avril 1999 ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite et à des saisies au domicile de M. X..., après avoir pourtant constaté que l'administration fiscale n'avait pas indiqué au juge des libertés et de la détention que M. X... avait répondu à ses demandes de déclaration faites le 25 août 1997 pour les revenus des années 1994 à 1996, en indiquant qu'il n'avait pas à souscrire de déclaration de revenus pour les années concernées au motif qu'il était résident à Niamey au Niger et qu'il disposait d'un passeport diplomatique, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'ordonnance relève qu'il résulte du procès-verbal de visite et saisie du 29 avril 1999 que M. X... avait excipé de sa qualité de diplomate dès le début de la visite domiciliaire et que le premier juge, aussitôt informé, avait prescrit de poursuivre les opérations et de prendre contact avec le ministère des affaires étrangères, lequel avait indiqué que le demandeur était inconnu en tant que diplomate accrédité par la France ; que le premier président a pu en déduire que le fait que l'administration n'ait pas indiqué au juge des libertés et de la détention que M. X... avait répondu à ses demandes de déclarations de revenus des années 1994 à 1996 qu'il n'avait pas à les souscrire, parce qu'il était résident au Niger et disposait d'un passeport diplomatique de cet Etat, était sans incidence sur l'autorisation sollicitée, laquelle était fondée sur une présomption de fraude résultant d'autres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat de M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 avril 1999, ayant autorisé les inspecteurs des impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de Monsieur X..., susceptible de se trouver dans les locaux occupés par Monsieur et Madame X... sis ...et dans les locaux professionnels de l'agence de la banque de Neuflize Schlumberger sis ...;
AUX MOTIFS QUE … Monsieur X... fait valoir que l'administration fiscale s'est rendue coupable d'une manoeuvre dolosive en établissant malicieusement un lien avec une procédure de visite domiciliaire effectuée au domicile de Monsieur Y...au cours de laquelle sa carte de visite a été retrouvée laissant supposer qu'il aurait pris part aux malversations commises par Monsieur Y..., que la présentation inexacte des faits affecte la visite domiciliaire d'une illégalité interne entraînant la nullité de tous les actes découlant de la procédure, que l'administration fiscale a dissimulé divers éléments au Juge des libertés et de la détention pour obtenir l'autorisation sollicitée en s'abstenant de faire état de la nationalité nigérienne de Monsieur X... et de la fixation de sa résidence principale à Niamey au Niger, de la présence en France de Monsieur X... en qualité de diplomate et de son statut de diplomate en sa qualité de chargé de mission auprès de la Présidence de la République du Niger exclusif de toute imposition en France, des réponses qu'il a faites aux services fiscaux aux demandes de déclarations d'impôt sur le revenu, que l'administration fiscale a mis en oeuvre une procédure de visite domiciliaire en infraction avec le principe de proportionnalité en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence d'actes frauduleux de la part de Monsieur X... et qu'elle a commis un détournement de pouvoir puisqu'elle pouvait procéder au redressement opéré sur la base des éléments qu'elle détenait déjà et que les éléments saisis à son domicile n'ont pas permis de fonder le redressement, qu'il n'a jamais tenté de se soustraire au paiement de l'impôt et n'a jamais effectué d'opérations de nature commerciale à partir de la France ou de l'étranger ; qu'au stade de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il suffit de présomptions de fraude pour permettre au juge des libertés et de la détention d'autoriser la visite domiciliaire ; que le Directeur Général des Finances Publiques s'est fondé sur le fait que, dans le cadre d'une précédente visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 25 mars 1998, dirigée contre la Société SUD AGRO et son dirigeant Monsieur Y..., a été retrouvée une carte de visite professionnelle au nom de Monsieur X..., président de sociétés demeurant ..., que Monsieur X... est propriétaire d'un appartement avenue Foch et deux véhicules en France, qu'il est titulaire de huit comptes bancaires percevant d'importants revenus, qu'il dispose de trois lignes téléphoniques inscrites en liste rouge installées au ...et de deux abonnements de téléphone portable révélant d'importantes consommations téléphoniques qui excèdent un simple usage domestique, que de nombreuses communications sont émises à destination de professionnels dans les secteurs agro-alimentaire et des produits énergétiques, qu'il apparaît que Monsieur X... est en relation avec des professionnels dans le secteur des produits agro-alimentaires et des produits énergétiques laissant suspecter l'exercice d'une activité professionnelle dont il tire des revenus sans souscrire de déclaration de revenus ; que Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucune manoeuvre dolosive de l'administration fiscale qui peut légitimement exciper d'une carte de visite professionnelle de Monsieur X..., indiquant qu'il est président de sociétés et demeure ..., trouvée dans les locaux d'une autre société à l'occasion d'une visite domiciliaire, laissant suspecter l'existence de relations commerciales entre sociétés susceptibles de générer des revenus soumis à déclaration ; qu'il n'y a aucune présentation inexacte des faits de nature à entraîner une illégalité interne de la procédure ; qu'il résulte du procès-verbal de visite et saisie du 29 avril 1999 que Monsieur X... a immédiatement excipé de sa qualité de diplomate dès le début de la visite domiciliaire pour s'y opposer ; que le Juge des libertés et de la détention en a été aussitôt informé et a prescrit la poursuite des opérations et de prendre contact avec le Ministère des Affaires Etrangères qui a répondu que Monsieur X... était inconnu en tant que diplomate accrédité par la France ; que le fait que l'administration fiscale n'ait pas indiqué au Juge des libertés et de la détention que Monsieur X... avait précédemment répondu à ses demandes de déclaration faites le 25 août 1997 pour les revenus des années 1994 à 1996, en considérant qu'il n'avait pas à souscrire de déclaration de revenus pour les années concernées au motif qu'il était résident à Niamey au Niger et qu'il disposait d'un passeport diplomatique en sa qualité de chargé de mission à la Présidence de la République du Niger est sans incidence sur l'autorisation sollicitée du Juge des libertés et de la détention fondée sur une présomption de fraude résultant d'autres éléments ; que le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à vérifier l'application de la convention fiscale entre la France et le Niger ; que l'ensemble des éléments portés à la connaissance du Juge des libertés et de la détention, destinés à établir non la preuve d'une fraude, mais une simple présomption, permettait au juge de suspecter, à l'instar de l'administration fiscale requérante l'exercice d'une activité commerciale occulte et d'autoriser la visite domiciliaire sollicitée qui respecte le principe de proportionnalité ; qu'il est indifférent dans le cadre de la présente instance de savoir si la visite domiciliaire a été efficiente et a permis à l'administration fiscale de recueillir des éléments de nature à établir la matérialité de la fraude présumée qui suffit à justifier la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévue à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée et l'appel de Monsieur X... rejeté ;
1°) ALORS QUE si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le déroulement judiciaire du litige ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 avril 1999 ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite et à des saisies au domicile de Monsieur X..., rendue sous l'empire de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, déclaré incompatible avec l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Ravon du 21 janvier 2008, tandis que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, instituant la voie de l'appel à l'encontre d'ordonnances d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires devenues définitives antérieurement à son entrée en vigueur, avait pour seul but de priver les justiciables concernés de la possibilité d'invoquer l'inconventionalité avérée de la procédure suivie, ce qui ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE celui qui fait l'objet d'une visite domiciliaire, autorisée de manière non contradictoire, doit pouvoir disposer de la possibilité de contester cette décision devant une autorité juridictionnelle exerçant, de manière contradictoire, un contrôle effectif, en fait comme en droit, du bien fondé de l'autorisation accordée ; que l'appel ouvert plusieurs années après l'intervention de la décision de première instance autorisant la visite domiciliaire, rendue non contradictoirement, ne constitue pas un recours effectif à un tribunal, en raison du dépérissement des éléments pouvant permettre à l'intéressé de contester efficacement la mesure prise à son encontre ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 avril 1999 ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite et à des saisies au domicile de Monsieur X..., tandis que Monsieur X... n'avait pu interjeter appel de cette ordonnance qu'après l'intervention de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, soit dix ans plus tard, le Premier Président de la Cour d'appel, qui a privé Monsieur X... de son droit à un procès équitable, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE les mesures de visites et de saisies domiciliaires prévues par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être effectuées qu'à la condition d'être strictement nécessaires à la preuve des infractions suspectées ; qu'en décidant néanmoins que la visite au domicile de Monsieur X..., autorisée par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris par ordonnance en date du 21 avril 1999, respectait le principe de proportionnalité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre d'une procédure moins contraignante ne permettait pas de rechercher utilement la preuve des agissements présumés frauduleux de Monsieur X..., le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes interdit qu'une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'en conséquence, la procédure d'autorisation des visites et des saisies domiciliaires prévue par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales étant dépourvue en première instance de tout caractère contradictoire, la demande formée par l'administration fiscale doit impérativement comporter tous les éléments à décharge en sa possession ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 avril 1999 ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite et à des saisies au domicile de Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que l'administration fiscale n'avait pas indiqué au Juge des libertés et de la détention que Monsieur X... avait répondu à ses demandes de déclaration faites le 25 août 1997 pour les revenus des années 1994 à 1996, en indiquant qu'il n'avait pas à souscrire de déclaration de revenus pour les années concernées au motif qu'il était résident à Niamey au Niger et qu'il disposait d'un passeport diplomatique, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-28028

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28028
Numéro NOR : JURITEXT000024991797 ?
Numéro d'affaire : 10-28028
Numéro de décision : 41101260
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.28028 ?
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