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13/12/2011 | FRANCE | N°10-27175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Reynolds, filiale du groupe international Newell Rubbermaid, a fermé son site de Valence en 2007, après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la signature d'un accord collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité et d'un accord collectif tripartite sur le volontariat au départ ; que M. X..., licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de

la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Reynolds, filiale du groupe international Newell Rubbermaid, a fermé son site de Valence en 2007, après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la signature d'un accord collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité et d'un accord collectif tripartite sur le volontariat au départ ; que M. X..., licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en subordonnant la preuve de la réalité des motifs économiques des licenciements litigieux à la seule production des comptes consolidés du groupe Newell Rubbermaid, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise par l'employeur ; qu'en exigeant la production par la société Reynolds d'éléments relatifs à sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements litigieux, quand de telles informations relevaient de la détermination par l'employeur de ses choix économiques et ne pouvaient avoir d'utilité que pour apprécier la légitimité de tels choix, la cour d'appel a violé l'article 1233-3 du code du travail, ensemble la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise était celui des "instruments d'écriture" ; que d'autre part, elle a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément sur la situation de l'ensemble des entreprises appartenant à ce secteur d'activité permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Reynolds fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui adhère aux mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi tient ses droits des engagements pris par l'employeur dans ce plan et non de la décision du salarié d'adhésion au plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si eu égard au processus d'information préalable à la signature de l'accord tripartite il n'était pas entendu entre les parties signataires que la rémunération du congé était celle prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate par un motif non critiqué que l'accord conclu entre les parties sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement prévoit le versement d'une rémunération mensuelle brute fixée à 85 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire ;
Attendu que pour déclarer nuls les licenciements, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par actions simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 123-4 du code de commerce ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement ont été signées par la directrice des ressources humaines, sans qu'il soit justifié d'une délégation de pouvoir conférée préalablement par son président et qu'il y a lieu de constater que les licenciements sont nuls, s'agissant d'une nullité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement ;
Condamne la société Reynolds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reynolds à payer à M. X... et au syndicat CFDT la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Reynolds
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... nul, d'avoir condamné la société Reynolds à lui verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ce salarié et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ;
Aux motifs que l'article L. 227-6 du code de commerce prévoit que :
«La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.»
que dans la société par actions simplifiée, les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président et que les simplifications formelles introduites en droit positif par la création législative de ce type de société ont pour corollaire une définition plus limitative des délégataires du pouvoir du président, par rapport aux autres sociétés commerciales ; que les statuts de la société par actions simplifiée Reynolds disposent notamment qu'elle est administrée et dirigée par un président investi des pouvoirs les plus étendus pour la représenter vis-à-vis des tiers, que ce président peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et que ce président peut, s'il le souhaite, donner mandat à une personne physique ou une personne morale, associés ou non, de l'assister à titre de directeur général ; que même s'il fait partie de l'entreprise en qualité de subordonné de la personne morale, le salarié est juridiquement un tiers par rapport au contrat entre les associés et leurs organes de direction ; que par ailleurs, en vertu de l'article L.1232-6 du code du travail, pour être valable, son licenciement doit procéder de la notification d'une lettre de licenciement émanant de l'employeur ou de son représentant ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par actions simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R. 123-4 du code de commerce, précisément pour permettre l'information des tiers qu'en l'espèce la lettre de licenciement a été signée par Laurence Y..., directrice des ressources humaines de la société ; que la société Reynolds ne justifie pas d'une délégation de pouvoir conférée à Laurence Y... par son président, préalablement aux licenciements litigieux ; que dès lors que l'appelante ne démontre pas que Laurence Y... avait juridiquement, au sens des dispositions régissant les SAS, le pouvoir de procéder au licenciement litigieux et que cette circonstance n'est pas une simple irrégularité formelle mais constitue une nullité de fond dès lors que le salarié ne peut être licencié que par son employeur ou le représentant légal de ce dernier, il y a lieu de constater que le licenciement litigieux est nul ; que le salarié licencié ne peut renoncer à se prévaloir de ce moyen de nullité et qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il ait entendu y renoncer ou ait ratifié son licenciement en ayant bénéficié des dispositifs de reclassement et ou en ayant perçu des indemnités de rupture ; que le salarié ne sollicite pas sa réintégration» (arrêt, p. 6-7) ;
Alors, d'une part, que les règles de l'article L. 227-6 du code de commerce régissant la représentation de la personne morale constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée n'excluent pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise ; que la délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en déniant à Mme Y..., signataire des lettres de licenciement, le pouvoir de procéder au licenciement litigieux au motif qu'elle n'était pas une représentante de la SAS Reynolds au sens de l'article L. 227-6 du code de commerce, cependant que la délégation de pouvoir de licencier s'inférait de la constatation selon laquelle celle-ci était directrice des ressources humaines de la société et donc chargée de la gestion du personnel, la cour d'appel a violé les article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en prononçant la nullité du licenciement litigieux, quand il ressortait des écritures de la société Reynolds ainsi que de ses moyens et prétentions présentées lors de l'audience qu'elle concluait à la validité du licenciement prononcé et au rejet de la demande en nullité formée par M. X... et qu'elle entendait ainsi confirmer les décisions de licenciement prise par sa directrice des ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Reynolds à lui verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ce salarié et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ;
Aux motifs propres qu'«il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que par courrier en date du 2 juillet 2007, la société Reynolds a notifié à chacun des salariés son licenciement pour le(s)motif(s) économique(s) suivant :
«Cette situation a entraîné une dégradation de la situation économique de Reynolds SAS qui, depuis 2003, connaît une diminution significative et constante de .son chiffre d'affaires et des principaux indicateurs de son activité économique :- En 2005, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS était de 48 409,4 Ke contre 51 125,3 € en 2004, soit une baisse de plus de 5 %. Comparé à 2003, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS a chuté de 11 % en deux ans. Il a continué à baisser sur 2006, les chiffres prévisionnels faisant état d'un chiffre d'affaires de 47 056 K€. La marge brute de Reynolds SAS s'est également détériorée puisqu'on 2005 elle était de 22 391,9 K€ contre 24 246,3 K€ en 2004.- L'Excèdent Brut d'Exploitation (EBE) déjà négatif en 2004 à 58, 5 K€ a continue à se dégrader en 2005 pour atteindre - 202 K€. Enfin, pour la seconde année consécutive, Reynolds SAS a dégagé en 2005 une perte d'un montant de 146,5 Ke, les pertes ayant fortement augmenté sur 2006.
Cette situation a également entraîné une dégradation de la situation économique de la marque Reynolds :
- - la baisse récurrente du chiffre d'affaires brut de la marque Reynold, en France, qui est passé de 53 305 K€ en 2003 à 46 606 K€ en 2005 et à 40 315 Ke en 2006, est aggravée par l'augmentation des remises arrières et des activités promotionnelles qui sont passées de 20,1% des ventes en 2003 à 22,4 % des ventes en 2005.
- - les ventes nettes de la marque sont passées de 42 292 K€ à 35 987 K€entre 2003 et 2005, soit une baisse de 14,9 %.
En l'absence de plan de redressement, la situation de Reynolds, qui est d'ores et déjà extrêmement difficile, s'aggraverait donc au point de porter atteinte à la pérennité de la marque elle-même, de Reynolds SAS, et plus globalement de l'activité « instruments d'Ecriture».Malgré les réorganisations industrielles mises en oeuvre au sein du groupe, les actions commerciales engagées pour redresser la marque (priorité donnée aux produits à plus forte marge, nouveaux produits, opérations événementielles, etc.) et les efforts d'optimisation industrielle (Lean Manufacturing, lancement de la Distribox), la situation est aujourd'hui critique et impose de sauvegarder la compétitivité de l'activité « Instruments d'Ecriture» ;
que la société Reynolds invoque donc à la fois des difficultés économiques actuelles à son niveau et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'activité du secteur «Instruments d'Ecriture» ; que pour apprécier le bien fondé de la réorganisation de la société Reynolds, il convient tout d'abord de vérifier si le choix du périmètre économique, à savoir les limites du secteur d'activité retenues par l'employeur, est pertinent, s'agissant d'une société qui appartient à un groupe qui est implanté dans le inonde entier ; que le groupe qui comprend 4 divisions relatives à des activités différentes s'est située uniquement, pour apprécier la situation de la société Reynolds dans le sous secteur «instruments d'écriture quotidien» qui n'est lui-même qu'un sous secteur de la branche «Instruments d'Ecriture» qui appartient elle-même à la division fournitures de bureaux et instruments d'écriture ; que c'est au niveau du secteur «Instruments d'Ecriture» et non du sous secteur «instruments d'écriture quotidien» que l'on devait se placer pour apprécier le bien fondé du motif économique dans la mesure où ce secteur d'activité regroupe de nombreuses sociétés dispersées dans le monde, sociétés qui produisent des instruments d'écriture de différentes marques ; que l'ensemble des entreprises du groupe positionnées tant sur le segment quotidien que sur le segment haut de gamme ont une activité économique poursuivant le même objet ; que la différence tenant aux caractéristiques des produits est sans incidence sur l'appartenance à un même secteur d'activité ; qu'à titre d'exemple de la réalité de l'existence d'un secteur d'activité «Instruments d'Ecriture» au niveau du groupe, il n'a pas été contesté par l'employeur qu'un certain nombre de produits fabriqués par la société Reynolds ont été transférés à Papermate, ce qui a eu des incidences d'une part sur le chiffre d'affaires de la société Reynolds (2,2 millions d'euros) qui serait resté stable sinon et d'autre part sur le taux d'exploitation des capacités de production du site ; qu'également ce n'était pas la société Reynolds qui commercialisait les produits fabriqués par elle mais la société Sanford Ecriture, laquelle définissait donc la politique commerciale et tarifaire ; qu'il n'a pas été produit devant la Cour plus d'éléments précis et certifiés permettant d'apprécier l'existence de difficultés économiques ou de risques pour la compétitivité au niveau du secteur d'activité «Instruments d'Ecriture» ; que la société Reynolds n'apporte pas d'éléments sur la situation de l'ensemble des entreprises du groupe ‘‘Newell Rubbermaid'' appartenant à ce secteur d'activité ; qu'elle ne produit aucun compte consolidé seul élément permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques et de la menace qui serait susceptible de peser sur la compétitivité du secteur d'activité tout entier et non sur une seule partie de ce secteur d'activité, la société Reynolds ne générant que 17 % du chiffre d'affaires du secteur «Instruments d'Ecriture» ; qu'en l'absence de ces éléments la société Reynolds ne fait pas la démonstration de l'existence des risques concurrentiels qu'elle invoque pour justifier que la compétitivité du secteur d'activité serait exposée à un niveau tel que cela nécessite la fermeture de l'entreprise ; qu'en mettant en oeuvre la politique tarifaire au niveau de Sanford Ecriture et non de la société Reynolds d'une part et en transférant une partie de la production du site de Valence à une autre société du secteur «instrument d''Ecriture» d'autre part, sans apporter à la cour d'information vérifiable sur les conditions de la détermination de sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité et en limitant cette information au seul site de Valence, l'employeur ne permet pas la Cour en mesure de vérifier son incapacité à vendre à un prix concurrentiel ; que s'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix de gestion des entreprises, il incombe à l'entreprise de rapporter la preuve qu'au niveau du secteur d'activité, il existe des difficultés économiques actuelles, un risque pour sa compétitivité lié aux évolutions sectorielles ou à une mutation technologique à venir d'une ampleur telles que la réorganisation par suppression de l'entreprise et délocalisation des emplois soit nécessaire pour remédier aux difficultés économiques ou pour assurer la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée au niveau du secteur d'activité, seul niveau pertinent ; qu'en conséquence le motif économique n'est pas caractérisé et il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé de ce chef» (arrêt, p. 8-9) ;
Et aux motifs adoptés que la SAS Reynolds appartient à un groupe américain dénommé "Newell Rubbermaid" qui est implanté dans le monde entier ; que ce groupe comprend quatre divisions relatives à des activités différentes, soit : produits d'entretien et de rangement ; matériels et outillages ; maison et famille ; fournitures de bureaux et instruments d'écriture ; que cette dernière division est dénommée au sein du groupe "Sanford Brand" ; que la SAS Reynolds fait partie de cette division et plus particulièrement du secteur d'activité "instruments d'écriture" ; que c'est donc ce secteur d'activité qui doit être le périmètre d'appréciation du bien fondé du motif économique ; que ce secteur d'activité regroupe de nombreuses sociétés dispersées dans le monde et produisant des instruments d'écriture de différentes marques et notamment Parker, Waterman, Papermate, Rotring, Sensa, Reynolds ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre un secteur d'activité relatif aux "instruments d'écriture quotidien" dont fait partie la marque Reynolds et un secteur d'activité "instruments d'écriture haut de gamme" puisque qu'il apparaît que l'ensemble des entreprises positionnées tant sur le segment quotidien que sur le segment haut de gamme ont une activité économique ayant le même objet, la différence tenant aux caractéristiques des produits étant sans incidence sur l'appartenance à un même secteur d'activité ; qu'en outre il n'est pas indifférent de noter que sur la lettre de licenciement des salariés figure en haut de page le logo "Sanford Brands" et en bas de page les logos des différentes marques appartenant au secteur d'activité instruments d'écriture ; qu'il appartenait donc à la SAS Reynolds de fournir au Conseil des éléments précis sur la situation de l'ensemble des entreprises du groupe appartenant à ce secteur d'activité ; qu'en effet la question à laquelle la SAS Reynolds doit répondre au regard du droit social français n'est pas de savoir quelle était la situation économique de la marque Reynolds et de la SAS Reynolds au jour des licenciements mais quelle était la situation économique du secteur d'activité "instruments d'écriture" du groupe "Newell Rubbermaid" dont faisait partie le site de production de Valence ; que pour l'essentiel les pièces produites par la SAS Reynolds consistent à démontrer au Conseil que la marque Reynolds et la SAS Reynolds se trouvaient dans une situation économique dégradée ; que ce faisant l'employeur ne met pas en mesure le Conseil de vérifier la réalité de la menace qui aurait pesé sur la compétitivité du secteur d'activité à laquelle appartenait la SAS Reynolds» (jugement, p. 23-24) ;
Alors, d'une part, que, en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en subordonnant la preuve de la réalité des motifs économiques du licenciement litigieux à la seule production des comptes consolidés du groupe Newell Rubbermaid, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière prudhommale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise par l'employeur ; qu'en exigeant la production par la société Reynolds d'éléments relatifs à sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, quand de telles informations relevaient de la détermination par l'employeur de ses choix économiques et ne pouvaient avoir d'utilité que pour apprécier la légitimité de tels choix, la cour d'appel a violé l'article 1233-3 du code du travail, ensemble la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Reynolds à verser à M. X... la somme de 862,52 € au titre d'un rappel de salaires et congés payés y afférents ;
Aux motifs que «M. X... a adhéré au congé de reclassement prévu par le PSE et a signé le 11 juillet 2007 l'accord tripartite sur les conditions de mise en oeuvre de ce congé ; qu'au paragraphe I article 3, l'accord passé entre la société Reynolds, Jean-Louis X... et le cabinet Altedia Sud-Est, prévoit le versement pendant la période excédant la durée du préavis, d'une rémunération mensuelle brute fixée à 85 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2007, la société Reynolds, faisant suite à un entretien du 16 octobre, a confirmé à Jean-Louis X... qu'une erreur de rédaction s'était glissée dans le document ‘‘accord tripartite'' et qu'il fallait lire 82 % et non 85 % de la rémunération, conformément au PSE paragraphe V.I.3 et au courrier recommandé qui lui avait été adressé le 20 février 2007 sur la base duquel il a décidé d'adhérer au congé de reclassement ; que s'il n'est pas contestable que le PSE mentionne que ‘‘l'allocation de reclassement sera d'un montant égal à 82 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la notification du licenciement, sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC'', il n'en demeure pas moins que les termes de l'accord signé par M. X... le 11 juillet doivent recevoir application, étant observé que, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, ce n'est que près de quatre mois plus tard que l'employeur a invoqué une erreur de rédaction» (arrêt, p. 10) ;
Alors, d'une part, que le salarié qui adhère aux mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi tient ses droits des engagements pris par l'employeur dans ce plan et non de la décision du salarié d'adhésion au plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si eu égard au processus d'information préalable à la signature de l'accord tripartite il n'était pas entendu entre les parties signataires que la rémunération du congé était celle prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27175
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-27175


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27175
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