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13/12/2011 | FRANCE | N°10-26745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-26745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2010) et les productions, que suivant acte à l'en-tête de " Stan Prestataire de services " signé par son gérant et pour " SBPI " par M. Y..., ces derniers se sont engagés envers Mme
Z...
et M. A... à procéder à la fourniture, la pose et le montage d'éléments de structure d'une construction en bois, SBPI étant expressément désigné sous-traitant de la société Stan ; que le 14 juin 2003, Mme
Z...
et M. A... on

t accepté le " devis facture " établi à l'en-tête de " Stan Prestataire de services ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2010) et les productions, que suivant acte à l'en-tête de " Stan Prestataire de services " signé par son gérant et pour " SBPI " par M. Y..., ces derniers se sont engagés envers Mme
Z...
et M. A... à procéder à la fourniture, la pose et le montage d'éléments de structure d'une construction en bois, SBPI étant expressément désigné sous-traitant de la société Stan ; que le 14 juin 2003, Mme
Z...
et M. A... ont accepté le " devis facture " établi à l'en-tête de " Stan Prestataire de services " et correspondant à ces prestations ; que le 10 septembre 2004, ils ont également accepté un devis établi par la société SBPI industries, signé par M. Y...et portant sur des travaux de plomberie et d'électricité ; qu'invoquant la responsabilité personnelle de M. Y..., ils l'ont assigné en paiement de diverses sommes à titre de dépassement de devis, de reprise de travaux et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme
Z...
et à M. A... les sommes de 10 367, 26 euros au titre du dépassement du devis et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que M. Y...avait engagé " sa responsabilité personnelle, ne serait-ce qu'en ne permettant pas à Mme Christine
Z...
et à M. Xavier A... de déterminer l'identité et la nature précise de leur cocontractant, s'ils s'adressent à SPBI ou SBPI industries ", la cour d'appel, qui ne constatait pas que les consorts Z...-A...avaient contracté avec M. Y...personnellement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y...se présente dans les documents contractuels comme agissant pour plusieurs entités différentes aux dénominations variables et ne justifie que de l'existence à compter du 24 mars 2003 d'une société de droit espagnol dite SBPI avec un début d'activité au 7 mars 2003 ; qu'il relève qu'aucun des documents analysés ne porte l'indication que ces entités seraient des sociétés ; qu'il relève encore que M. Y...exerce la même activité sous de multiples enseignes et dénominations sociales depuis de nombreuses années, et cela malgré les interdictions et condamnations qui l'en empêchaient ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles elle a pu déduire que M. Y...s'était personnellement engagé envers Mme
Z...
et M. A..., de telle sorte que la prescription triennale de l'article L. 223-23 du code de commerce revendiquée par lui n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y...à payer à Madame
Z...
et à Monsieur A... les sommes de 10. 367, 26 € au titre du dépassement du devis, outre 5. 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE
« Suivant acte à l'en-tête de « Stan Prestataire de services » signé par le gérant de cette dernière et pour SBPI par Monsieur ...
Y..., ces derniers s'engagent dans le cadre d'un chantier pour Madame Christine
Z...
et Monsieur Xavier A..., à la fourniture, la pose et le montage « d'éléments de structure d'une construction en bois », SBPI étant expressément désigné comme sous-traitant de la société Stan « dans le cadre de sa coopération européenne ».
Suivant acte subséquent du 14 juin 2003 intitulé « devis facture » établi à l'en-tête de « Stan Prestataire de services », uniquement signé par la Stan par son gérant, il est prévu, suivant descriptif déjà établi et nouveau descriptif, la fourniture, la pose et le montage de la même construction, Monsieur ...
Y...reconnaissant en ses écritures qu'il doit assurer la pose en exécution de cet acte.
Ce document précise une mise en oeuvre des travaux en juin 2003 et une fin « fin octobre ».
Ces deux documents constituent une seule et même base contractuelle.
D'ailleurs le courrier adressé par Madame Christine
Z...
et Monsieur Xavier A... le 16 juin 2003, pour faire retour de l'acte du 14 juin signé par leurs soins, fait l'objet d'une réponse par facture devis du 20 juin 2003 à l'en-tête de « Stan-SBPI GIE Prestataire de services » signé pour la Stan par le gérant et pour SBPI par Monsieur ...
Y..., GIE dont l'inexistence n'est pas contestée.
Comme ces actes réservaient les modalités de fourniture de l'électricité, de la plomberie et de la couverture tuile, un courrier est adressé le 10 septembre 1004 à Monsieur Xavier A... pour l'exécution du lot plomberie et électricité, courrier à l'en-tête de SBPI Industries signé par Monsieur Silvestre Y...qui se dénomme dans ce document « directeur commercial ».
Alors que Monsieur ...
Y...agit dans tous ces actes pour plusieurs entités différentes aux dénominations variables et en ne justifiant que de l'existence, à compter du 24 mars 2003, d'une société de droit espagnol dite SBPI (pour Système Bois Porteur Isolant) avec un début d'activité au 7 mars 2003, il engage sa responsabilité personnelle, ne serait-ce qu'en ne permettant pas à Madame Christine
Z...
et Monsieur Xavier A... de déterminer l'identité et la nature précise de leur co-contractant, s'ils s'adressent à SPBI ou SBPI Industries (société qui ne sera créée que le 19 avril 2004), aucun des documents ci-dessus analysés ne portant I'indication que ces entités seraient des sociétés.
Au surplus, il convient de rappeler que Monsieur ...
Y...exerce la même activité sous de multiples enseignes et dénominations sociétaires depuis de nombreuses année, et ce malgré les interdictions et condamnations qui l'en empêchaient.
Dès lors, les dispositions de l'article L 223-22 du Code de Commerce sont inapplicables, rendant sans objet la discussion sur la prescription triennale encourue sur le fondement de l'article L 223-23 dudit Code, et l'action dirigée par Madame Christine
Z...
et Monsieur Xavier A... à l'encontre de Monsieur ...
Y...est recevable.
Monsieur ...
Y...ne saurait raisonnablement contester qu'il s'est engagé à construire un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, opération relevant des dispositions des articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, alors que, selon les documents contractuels, il fournit et pose l'ossature bois, les murs et menuiseries extérieures, assure la mise hors d'eau en prévoyant une fin des travaux fin octobre 2003, apparaissant pour le moins paradoxal, voir éminemment révélateur, de plaider tout à la fois que Madame D...
Z...et Monsieur Xavier A... ont voulu réaliser des économies par le biais d'une opération d'auto construction (sic) et de produire une multitude de documents à la lecture desquels Monsieur ...
Y...se présente comme l'inventeur d'un système de construction bois.
Il n'hésite d'ailleurs pas à conclure que la durée et le coût prévu pour son intervention excluent la qualification d'une opération de construction alors, toujours selon les documents, qu'il remet à ses clients le système bois qu'il met en oeuvre pour la construction d'habitation présente l'avantage d'une réduction de la durée du chantier entraînant une diminution sensible du coût de la construction.
Il est établi que Monsieur ...
Y...s'est engagé pour un coût de construction de 26. 670, 72 € et qu'il a perçu une somme de 40. 037, 48 €.
Ainsi Madame Christine
Z...
et Monsieur Xavier A... sont fondés à lui réclamer la restitution d'une somme de 10. 367, 26 € »,
ALORS QUE
En se bornant à énoncer que Monsieur Y...avait engagé « sa responsabilité personnelle, ne serait-ce qu'en ne permettant pas à Madame Christine
Z...
et Monsieur Xavier A... de déterminer l'identité et la nature précise de leur co-contractant, s'ils s'adressent à SPBI ou SBPI Industries », la Cour d'Appel, qui ne constatait pas que les consorts Z...-A...avaient contracté avec Monsieur Y...personnellement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L 223-22 et L 223-23 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26745
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-26745


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26745
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