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13/12/2011 | FRANCE | N°10-25151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-25151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Grotto Spa (la société Grotto) est titulaire de la marque internationale semi-figurative X... n° 484 476, déposée en Allemagne, le 19 avril 1984, avec parmi les pays revendiqués la France, et couvrant des vêtements et des articles d'habillement dans la classe 25 ; que cette marque a été inscrite le 4 février 1988 sur le

registre international des marques ; que M. X... est titulaire de la marqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Grotto Spa (la société Grotto) est titulaire de la marque internationale semi-figurative X... n° 484 476, déposée en Allemagne, le 19 avril 1984, avec parmi les pays revendiqués la France, et couvrant des vêtements et des articles d'habillement dans la classe 25 ; que cette marque a été inscrite le 4 février 1988 sur le registre international des marques ; que M. X... est titulaire de la marque X..., déposée le 23 mai 1990 auprès de l'INPI et enregistrée sous le n° 1 594 704 pour désigner également des articles d'habillement ; que la société X... bijoux est titulaire d'une licence sur cette marque ; que M. X... et la société X... bijoux ont assigné la société Grotto en déchéance de la partie française de la marque internationale n° 484 476 pour défaut d'usage sérieux ;
Attendu que pour prononcer sa déchéance, à compter du 4 février 1993, l'arrêt se borne à relever que la marque litigieuse n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux entre le 7 février 1998 et 7 février 2003 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté l'absence d'usage sérieux de la marque au cours des cinq années suivant sa date d'enregistrement, soit entre le 4 février 1988 et le 4 février 1993, la cour d ‘ appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société X... bijoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Grotto Spa la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Grotto Spa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance, à compter du 4 février 1993, des droits de la société GROTTO sur la partie française de la marque internationale figurative X... n° 484 476 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société GROTTO est titulaire, outre la marque semi-figurative X... litigieuse, de plusieurs autres marques communautaires dont :- une semi-figurative BLUE JEANS , déposée le 8 juillet 1996 et enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 000306050, composée d'un V très gras et largement ouvert, avec une branche droite (dans laquelle est inscrit X... ) presque 3 fois plus longue que la gauche (dans laquelle sont inscrits les mots BLUE JEANS ) numéro 1 ;- une verbale X... , déposée le 20 juillet 1998 et enregistrée le 20 novembre 2000 sous le numéro 000882548 numéro 2 ;- une semi-figurative X... , déposée le 23 septembre 2002 sous le numéro 002867463, composée comme la numéro 1 sauf qu'elle ne comporte pas les mots BLUE JEANS numéro 3 ; que les éléments de ces trois autres marques sont différents de ceux de la marque en cause au point d'altérer le caractère distinctif de cette dernière, et par suite l'usage de celles-là est sans effet sur celle-ci ; qu'en ce qui concerne l'usage sérieux de la marque en cause n° 484 476, les pièces communiquées par la société GROTTO sont les suivantes :- la chemise à manches longues STEVE en pin point codée 150014061134 comporte une étiquette cousue à l'intérieur avec la marque en cause ; mais curieusement cette chemise comporte sur sa poche extérieure gauche un motif cousu ressemblant à la marque numéro 3 cidessus sauf que n'y figure pas le mot X... , et y est attachée une étiquette en carton comportant sur chacune de ses faces ce motif surmonté du mot X... ;- le pantalon FISH en coton comporte deux étiquettes cousues avec la marque en cause, mais a pour code 350726061000 lequel ne figure cependant pas sur les prétendues factures de vente qui mentionnent le n° 350159 020260, tandis que son étiquette en carton ne comporte que la marque numéro 1 ci-dessus, et que cette dernière figure également sur le bouton pression le fermant ;- le tee-shirt DOLL CORE comporte une étiquette cousue à l'intérieur avec la marque en cause, mais sur ses 2 étiquettes en carton figurent la marque numéro 3 ci-dessus ainsi que le mot X... surmontant le V précité, tandis que le fil coton le reliant à celles-ci passe dans un fourreau plastique sur lequel se trouvent ledit V avec les mots X... Keep It simple ; que les ventes en FRANCE justifiées concernent toutes sauf 4 la période postérieure à celle à examiner (7 février 1998 au 7 février 2003) ;- les gants NEW GLOBE ont pour code 860500180247 et comportent chacun une étiquette cousue avec la marque en cause, mais sur leur étiquette en carton figure le mot X... surmontant le V précité, tandis que le fil coton la reliant à ceux-ci passe dans un fourreau plastique sur lequel se trouvent également ledit V avec les mots X... Keep It simple , et seules 48 paires ont été facturées pour la période à examiner ;- en outre aucune des fiches produits de ces 4 vêtements n'est datée ; que l'ensemble de ces éléments ne prouve aucunement un usage sérieux de la marque n° 484 476, ainsi que l'a justement décidé le Tribunal de Grande Instance ; qu'en ce qui concerne l'usage invoqué par la société GROTTO de la marque litigieuse sous des formes modifiées n'en altérant pas le caractère distinctif la Cour constate que sur les pull TEDD Y B, tshirt femme NOEMI, sweat-shirt GOONIE, top FRUIT, et doudoune WILLY WK les marques cousues sont respectivement :- le mot X... surmontant le V et le mot X... seul,- les mots BLUE X... JEANS et ASK FOR X... GIRL DRESSING ,- le mot X... surmontant le V, et le premier après le second,- le mot X... surmontant le V, et les mots X... KEEP IT SIMPLE ,- le mot X... surmontant le V, et ce mot sur un fond de style camouflage militaire ; qu'il en résulte que le caractère distinctif de la marque litigieuse n° 484 476 n'existe plus sur ces marques voisines qui en diffèrent, lesquelles ne prouvent donc pas plus un usage sérieux de ladite marque ; qu'enfin les divers catalogues de la société GROTTO reproduisent diverses marques de celle-ci mais aucunement la marque en cause n° 484 476 ; que c'est par suite à juste titre que le Tribunal a prononcé la déchéance de la marque de la société GROTTO, ce qui conduira la Cour à confirmer le jugement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas justifié par la défenderesse de l'exploitation en France de la marque internationale n° 484 476 sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; que pour justifier de l'usage de la marque n° 4 416 sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la société Grotto Spa verse aux débats des catalogues, factures, extraits de presse correspondant à l'exploitation, dans les cinq années précédant la demande de déchéance, des marques voisines dont elle est titulaire ; qu'aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. est assimilé à un tel usage (…) b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;- la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire dé la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens ;- la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ; que si les dispositions précitées permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première (Cour de justice des communautés européennes 13/ 09/ 2007- Cour d'appel de Paris 19/ 11/ 2008) ; qu'il y a donc lieu de prononcer la déchéance des droits de société de droit italien Grotto Spa sur la partie française de la marque internationale figurative X... n° 484 416 déposée le 19 avril 1984, à compter du 4 février 2003, soit cinq ans après l'enregistrement l'acquisition par cette société des droits sur ladite marque » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un usage sérieux de la marque suppose l'usage de celle-ci conforme à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'usage du signe constituant la marque internationale X... n° 484 746 sur les chemises « STEVE » ne prouverait pas un usage sérieux de cette marque, que « curieusement », la chemise en cause comportait, par ailleurs, d'autres motifs sur sa poche extérieure gauche et sur son étiquette en carton, sans constater que le signe litigieux n'aurait pas été utilisé à titre de marque, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que les pièces communiquées par la société GROTTO concernant l'usage de la partie française de la marque internationale X... n° 484 746, telle que déposée, ne prouveraient pas un usage sérieux de celle-ci, sans rechercher, quand elle constatait elle-même que cette marque était apposée telle quelle sur les chemises STEVE, si les actes de commercialisation de ces chemises invoqués par la société GROTTO ne pouvaient caractériser un tel usage sur la période 1998-2003 considérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se contentant d'affirmer que les divers catalogues produits par la société GROTTO reproduiraient « diverses marques de celle-ci mais aucunement la marque en cause », sans constater que les signes figurant sur ces catalogues seraient différents au point d'altérer le caractère distinctif de cette marque, ou qu'ils auraient fait l'objet d'enregistrements distincts par la société GROTTO, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la déchéance prend effet à l'expiration de la période de cinq ans au cours de laquelle l'absence d'usage sérieux a été constatée ; qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; qu'en prononçant la déchéance des droits de la société GROTTO sur la partie française de la marque internationale X... n° 484 746 à compter du 4 février 1993, quand il ressort de son arrêt qu'elle a uniquement constaté une absence d'usage sérieux de cette marque sur la période de cinq ans comprise entre le 7 février 1998 et le 7 février 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, seule peut être prise en compte une période de non-exploitation de cinq ans ayant commencé à courir après la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, soit après le 28 décembre 1991 ; qu'une déchéance prononcée sur le fondement de ce texte ne peut donc, en toute hypothèse, prendre effet avant le 28 décembre 1996 ; qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; qu'en prononçant la déchéance des droits de la société GROTTO sur la partie française de la marque internationale X... n° 484 746 à compter du 4 février 1993, soit d'une date antérieure au 28 décembre 1996, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25151
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-25151


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25151
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