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13/12/2011 | FRANCE | N°10-25112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-25112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 22 mars 1983 par la société Crédit lyonnais, en pré-retraite depuis le 1er octobre 2007, s'est vu décerner, le 14 juillet 2006, la Médaille d'Or d'honneur du travail par le ministère de l'emploi après trente cinq ans de service auprès de plusieurs employeurs : que la société a refusé de lui verser la gratification correspondante prévue par l'ac

cord d'entreprise relatif à la pré-retraite, motif pris de ce qu'il ne justif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 22 mars 1983 par la société Crédit lyonnais, en pré-retraite depuis le 1er octobre 2007, s'est vu décerner, le 14 juillet 2006, la Médaille d'Or d'honneur du travail par le ministère de l'emploi après trente cinq ans de service auprès de plusieurs employeurs : que la société a refusé de lui verser la gratification correspondante prévue par l'accord d'entreprise relatif à la pré-retraite, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas d'un emploi salarié pour la période d'avril 1967 à novembre 1969 :
Attendu que pour dire que M. X... remplit les conditions d'attribution de cette gratification, le jugement se borne à affirmer que le diplôme a été décerné au vu d'un dossier établi le 18 avril 2006 faisant ressortir que le salarié totalise trente neuf ans et onze mois de travail :
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la période d'avril 1967 à novembre 1969 ne pouvait être prise en compte faute pour le salarié de produire pour cette période un certificat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice : remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes :
Condamne M. X... aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Crédit lyonnais.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le 14 juillet 2006, la médaille d'honneur du travail « or » a été délivrée à monsieur Christian X... par l'autorité administrative compétente et, en conséquence, d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à verser à monsieur Christian X... la gratification correspondante à son départ en préretraite ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que monsieur Christian X... a été engagé le 22 mars 1983 par la SA Crédit Lyonnais ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien d'après vente, classification F de la convention collective de la banque ; que la relation contractuelle a cessé le 30 septembre 2007 et le régime de préretraite a pris effet à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 30 novembre 2011, date à laquelle il devra faire valoir ses droits à la retraite ; que la médaille d'honneur du travail, en l'espèce la médaille d'or décernée après 35 ans de services, est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués chez un ou plusieurs employeurs, par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources ; que le diplôme décerné par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 14 juillet 2006 recomposant 35 années de travail a été établi au vu d'un dossier établi le 18 avril 2006 et faisant ressortir 39 ans et 11 mois de travail ; que la gratification n'est versée par l'employeur que 8 ans après les 35 ans, soit après 43 années d'activité totale et ce uniquement si, à cette date, le requérant est toujours en activité ; que selon l'accord d'entreprise relatif à la préretraite, en date du 12 décembre 2005, liée à l'obtention de la médaille du travail, la gratification est versée au moment de l'entrée en préretraite, dans la mesure où son versement aurait dû intervenir avant la date de départ à la retraite ; qu'il apparaît que le demandeur est en préretraite depuis le 1er octobre 2007 et sa prime aurait dû être versée à cette date puisqu'il est en préretraite jusqu'en septembre 2011 et qu'il aura 43 ans de travail en avril 2010 ; qu'en conséquence, monsieur Christian X... remplit les conditions d'attribution de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail (jugement, pp. 2-3) ;
1/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour statuer comme il l'a fait, le jugement s'est borné au titre de sa motivation à reproduire les conclusions de première instance de monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui ne sont ni produites ni communiquées ; que pour accueillir la demande de monsieur X..., le jugement a retenu que la médaille d'honneur du travail avait été décernée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le 14 juillet 2006, au vu d'un dossier établi le 18 avril 2006 et faisant ressortir 39 ans et 11 mois de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résultait pas du bordereau de communication de pièces joint aux conclusions de première instance du salarié qu'avait été versé aux débats le dossier établi en vue de l'obtention de la médaille d'honneur du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour accueillir la demande de monsieur X..., le jugement a retenu que la médaille d'honneur du travail avait été décernée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le 14 juillet 2006, au vu d'un dossier établi le 18 avril 2006 et faisant ressortir 39 ans et 11 mois de travail, et que le salarié justifiait donc de 43 ans de travail en avril 2010, date normale de son départ en retraite ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le bénéfice de la gratification correspondante à la médaille d'honneur du travail « or » est subordonné à la justification par le salarié de 43 années d'activité dûment validées par l'autorité préfectorale ; que pour accueillir la demande de monsieur X..., le jugement a retenu que la médaille d'honneur du travail avait été décernée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le 14 juillet 2006, au vu d'un dossier établi le 18 avril 2006 et faisant ressortir 39 ans et 11 mois de travail, et que le salarié justifiait donc de 43 ans de travail en avril 2010, date normale de son départ en retraite ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Crédit Lyonnais qui soutenait (conclusions, p. 5) que les mois d'avril 1967 à novembre 1969 n'étaient pas éligibles au titre de la gratification faute pour monsieur X... d'avoir produit, pour cette période, un certificat de travail validé par la préfecture, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25112
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice, 22 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-25112


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25112
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