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13/12/2011 | FRANCE | N°10-22873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-22873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Institut supérieur commerce bureautique depuis le 1er novembre 2002 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du dispositif Enseignement initial supérieur (EIS), a été licencié pour faute grave, le 17 juillet 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que c'est

en vue de la reprise du département EIS que M. X... avait mis en place au co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Institut supérieur commerce bureautique depuis le 1er novembre 2002 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du dispositif Enseignement initial supérieur (EIS), a été licencié pour faute grave, le 17 juillet 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que c'est en vue de la reprise du département EIS que M. X... avait mis en place au cours du premier semestre 2007 un dispositif de " caution-réussite " consistant à demander lors de l'inscription la remise d'un chèque de 200 euros destiné à être remboursé ultérieurement en cas de réussite de l'étudiant concerné, et que n'était pas établie l'illicéité de ce procédé, dont l'objectif était strictement pédagogique sans intention frauduleuse ni but lucratif et dont la mise en oeuvre relevait de la seule responsabilité du futur repreneur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'avait pas outrepassé ses attributions et ainsi adopté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux conseils pour la société Institut supérieur commerce bureautique
-PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'Institut Supérieur de Commerce Bureautique à payer à Monsieur Bertrand X... les sommes de 8. 912, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 891, 25 € à titre de congés payés afférents, 5. 941, 68 € à titre d'indemnité de licenciement, 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1. 000 € pour défaut d'information sur le DIF ;
- AU MOTIF QU'« il ressort d'un courrier en date du 21 juillet 2005 adressé à Catherine Y..., assistante de direction au sein de l'IES, que le directoire et la direction diocésaine avaient décidé sa fermeture définitive en juin 2007 ; que le 17 août 2005, Bertrand X... se positionne pour prendre l'entière responsabilité de l'IES sous une forme juridique différente ; que le 19 juin 2006, l'ISCB par la plume de son conseil assure à Bertrand X... la volonté de l'institut de mettre tout en oeuvre pour que puisse s'opérer la cession à son profit de la branche d'activité EIS ; que le 29 novembre 2006, le salarié propose une solution conventionnelle portant sur le déblocage de 75. 000 euros pour la communication de la nouvelle entreprise, la cession pour un euro symbolique du matériel, la location des locaux de la rue Victor Hugo à un pris de marché, l'exploitation de l'EIS à compter du premier septembre 2007 avec sa propre structure ; que le 18 janvier 2007, Jean-Claude Z..., directeur coordinateur, donne son accord pour la présence du salarié au salon lycéen, les 19 et 20 janvier 2007 dans le cadre du projet de reprise, sous le nom ESCT, nom que Bertrand X... souhaitait donner à sa nouvelle structure à partir de la rentrée universitaire 2007 ; que le 1er février suivant, Jean-Claude Z... mandaté par le conseil d'administration et le PDG de l'ISCB confirme leur accord pour la cession de l'activité EIS supérieure Saint Vincent aux conditions proposées ; que le 27 mars 2007, Bertrand X... indique concernant les conditions de reprise, d'une part qu'il s'engage à reprendre le personnel, évitant ainsi l'obligation de reclassement pour la société ISCB et toutes les procédures lourdes liées à un licenciement collectif, et d'autre part, que le personnel sera préalablement licencié par l'ISCB après consultation des délégués du personnel, l'ISCB devant assurer les régularisations obligatoires (DIF, 35 h, et autres accords liés à la convention collective) ; que le 30 mars suivant, il constate à l'issue d'une réunion du 29 mars 2007 que la cessation de l'activité de l'EIS était décidée et qu'un accord officiel défini au mieux des intérêts des parties était urgent pour répondre le plus rapidement possible à un bon recrutement en nombre et en qualité ; que le même jour, Monsieur A..., directeur diocésain annonce, dans un article publié dans la Nouvelle République, que le groupe Saint Vincent et la direction diocésaine avaient décidé également de se séparer des formations en BTS qui relevaient jusqu'alors de l'ISCB, dont l'Etat ne prenait pas en charge les salaires des enseignants ni les frais de fonctionnement ce qui entraînait des coûts de scolarité plus importants ; qu'il précisait qu'une structure distincte sur le plan juridique, l'ESCT dirigée par Bertrand X..., poursuivrait cette activité avec une centaine d'élèves, dans les même locaux, le groupe tenant à « accompagner la nouvelle structure sur le plan logistique » ; que Monsieur A... indique en outre que les formations proposées avaient bonne réputation et que pour les jeunes concernés, elles constituaient une sorte de bouée de sauvetage ; que le 17 avril, le président de l'OGEC, le PDG de l'ISCB et le directeur coordinateur, mettent le salarié en demeure de proposer un protocole avant le 3 mai 2007 en conformité avec ses propositions exprimées le 14 décembre 2006 et acceptées le 28 février 2007 ; que le 15 mai, Jean-Claude Z... informe Bertrand X... qu'il était mis fin au projet et il était demandé à ce dernier de retirer tout document faisant référence à l'ESCT, une réunion prévue le jour même étant maintenue, hors sa présence ; que le 21 mai, le salarié répond qu'il n'envisage pas de donner une suite à son projet demande reprise et que dorénavant, il se contentera de remplir ses fonctions de salarié avec conscience comme il l'a toujours fait ; que de ce qui précède, il ressort que contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ce n'est certainement pas dans le cadre de son contrat de travail que Bertrand X... a mis en place le système dit de « caution-réussite » mais en vue de la reprise qui se profilait depuis plusieurs mois, peu important de savoir à qui est imputable l'échec de ce projet ; que les contrats et les chèques de caution afférents ont été conclus et remis avant cette date ; que Monsieur X..., en tant que future repreneur, avait l'aval de l'ISCB pour entreprendre une campagne de recrutement pour la rentrée scolaire de septembre 2007/ 2008 ; que cette campagne était indispensable dès lors que la réussite du projet dépendait notamment du nombre d'inscrit ; que c'est également à ce titre qu'il était responsable des outils utilisés pour tenter d'optimiser les résultats ; qu'en tout état de cause, la méthode de la caution réussite n'est pas aberrante en soi pour un établissement d'enseignement supérieur qualité de bouée de sauvetage par Monsieur A..., président de l'OGEC ; qu'il n'est pas prouvé que le procédé était illicite et l'opportunité de sa mise en oeuvre relevait de la seule responsabilité du futur repreneur ; qu'au vu des qualités professionnelles remarquées par les témoins, des raisons qui avaient poussé le salarié à envisager la reprise de cette formation et des sommes en jeu, il fait peu de doute que l'objectif était strictement pédagogique, sans intention frauduleuse ni but lucratif, en tout état de cause ; que le licenciement de Bertrand X... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les indemnités de rupture et les congés payés afférents ; que Monsieur X... justifie être resté au chômage jusqu'au mois d'août 2009 inclus ; qu'en l'absence d'autres éléments concernant sa situation depuis cette date et compte tenu de son âge au moment du licenciement qui fait présumer de sérieuses difficultés pour retrouver un emploi, son préjudice résultant de la rupture sera évalué à 50. 000 € ; que Bertrand X... n'a pas été informé de son droit individuel dans la lettre de licenciement en contravention aux dispositions des articles L. 6323-1 et L. 6323-18 du code du travail ; qu'il en résulte un préjudice que la cour évalue à 1. 000 €, compte tenu de la situation spécifique du salarié auquel cette aide aurait pu être précieuse » ;
- ALORS QUE D'UNE PART tant qu'il demeure lié à son employeur par son contrat de travail, le salarié est tenu, en vertu dudit contrat, à une obligation de loyauté et de fidélité ; que constitue un manquement à cette obligation le fait pour un directeur encore salarié d'un institut d'enseignement supérieur, sans concertation préalable avec les organes de gestion de l'entreprise auxquels il appartient, de mettre en place de sa propre initiative un système dit de « caution-réussite » de nature à discréditer l'entreprise, à nuire à son image et à perturber son fonctionnement ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que ce système n'aurait pas été aberrant en soi (arrêt, p. 7, al. 6), la Cour d'appel qui refuse de se prononcer sur l'abus de pouvoir reproché au salarié a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du Travail ;
- ALORS QUE DE DEUXIEME PART que la qualification de faute grave ne suppose pas qu'un élément intentionnel soit caractérisé ; qu'en se déterminant, pour écarté la qualification de faute grave, par la circonstance que le directeur n'était animé ni d'un but lucratif, ni d'une intention frauduleuse, (arrêt, p. 7, al. 8), la cour d'appel a ajouté à la définition de la faute grave une condition qui n'y figure pas, et a violé de plus fort les articles les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du Travail ;
- ALORS ENFIN, QUE la gravité de la faute doit être appréciée au regard du tort que le comportement du salarié a causé ou est susceptible de causer au fonctionnement ou à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société ISCB, pp. 13 et 14) si les indélicatesses de Monsieur X... n'avaient pas terni l'image et la réputation de l'institution sous l'égide de laquelle il s'était présenté pour les commettre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22873
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-22873


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22873
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