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13/12/2011 | FRANCE | N°10-21745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 août 1991 par une société devenue Société européenne de teinture et d'impression, en qualité de mécanicien spécialisé, a été licencié pour motif économique, le 5 juillet 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un tableau dactylographié pour l

es besoins de la cause récapitulant jour après jour des horaires de début et de fin de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 août 1991 par une société devenue Société européenne de teinture et d'impression, en qualité de mécanicien spécialisé, a été licencié pour motif économique, le 5 juillet 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un tableau dactylographié pour les besoins de la cause récapitulant jour après jour des horaires de début et de fin de travail sans autre document ou illustration ou document permettant, même ponctuellement, d'accorder une quelconque fiabilité à ces horaires et que les auteurs d'attestations se bornent à des affirmations générales, deux d'entre eux précisant ne pas avoir travaillé avec l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que l'existence d'un groupe, contestée tant par le représentant de la société que par l'AGS, n'est pas établie, qu'aucun document ne permet de constater des liens capitalistiques entre les sociétés visées par le salarié, qu'en toute hypothèse, ces sociétés, si elles ont le même gérant, n'appartiennent pas au même secteur d'activité, qu'ainsi la cause économique du licenciement doit s'apprécier au seul niveau de l'employeur et, d'autre part, qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces données que la société connaissait de réelles et sérieuses difficultés économiques au moment du licenciement et qu'aucun reclassement ne s'avérait possible au sein de cette petite structure ;
Attendu, cependant, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit à repos compensateur et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société européenne de teinture et d'impression aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société européenne de teinture et d'impression à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur ses droits à repos compensateurs, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail et de sa demande de délivrance de bulletins de paye conformes.
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu L.3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les seules pièces produites aux débats par Monsieur X... ne suffisent pas à étayer la demande ; qu'en effet, un tableau dactylographié pour les besoins de la cause, récapitulant jour après jour des horaires de début et fin de travail, sans une information quelconque ou illustration ou document permettant, même ponctuellement, d'accorder une quelconque fiabilité à ces horaires, ne peut y suffire ; que, par ailleurs, les auteurs des attestations se bornent à des affirmations générales et deux d'entre eux précisent ne pas avoir travaillé avec l'intéressé ; que le jugement déboutant Monsieur X... des demandes afférentes à des heures supplémentaires non payées est confirmé sur ces points.
ALORS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que Monsieur X... ne produit qu'un tableau dactylographié pour les besoins de la cause récapitulant jour après jour des horaires de début et de fin de travail sans autre document ou illustration. qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité à ce titre d'un montant de 51.651 euros.
AUX MOTIFS que l'existence d'un groupe, contestée tant par le représentant de la société que par l'AGS, n'est pas établie ; qu'aucun document ne permet de constater des liens capitalistiques entre les sociétés visées par Monsieur X... ; qu'en toute hypothèse, ces sociétés, si elles ont le même gérant, n'appartiennent pas au même secteur d'activité ; qu'en effet, les extraits Kbis versés au dossier par Monsieur X... démontrent que seule la société ETI avait une exploitation de teinturerie ; que la société GENERAL AIR LINE a une activité d'achats , revente de tous produits non réglementés, la société ZIVA une activité d'acquisition, gestion et exploitation d'une propriété industrielle et commerciale, la société TRICOTAGE MAILLE 2.3 a une activité d'achat et revente de textiles, de tissus, la fabrication de tissus, tricots, la société DIANA ROSE le négoce de tous articles textiles, cuir prêt à porter, enfin la société ORNIEL a pour activité 1'acquisition, la gestion et l'exploitation de biens meubles ou immeubles ; qu'ainsi la cause économique du licenciement doit s'apprécier au seul niveau de la société ETI ; qu'il ressort des jugements du Tribunal de Commerce de Bobigny des 27 octobre 2004 et 25 mai 2004 ainsi que du rapport d'activité que l'entreprise employait 6 salariés lorsqu'elle a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, que la cessation de paiement était fixée provisoirement au 31 mars 2004, motif «URSSAF impayé», qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires HT de 936.861 euros en 2003 alors que les charges d'exploitation s'élevaient à 895.884 euros , que lorsque le plan de cession a été homologué au profit de la société ITE, il n'y avait plus que 4 postes de travail à reprendre, que le résultat financier était en déficit fin 2004 et le résultat d'exploitation à peine positif de 2.074 euros ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces données (dates et chiffres) que la société E.T.I connaissait de réelles et sérieuses difficultés économiques au moment du licenciement; qu'aucun reclassement ne s'avérait possible au sein de cette petite structure ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement est donc confirmé dans son intégralité.
ALORS, sur la cause économique du licenciement, QUE la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable ; Monsieur X... soutenait à cet égard que son licenciement était la conséquence d'une mauvaise gestion de la société ETI constitutive à tout le moins d'une légèreté blâmable ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail.
ALORS encore à cet égard QU'il appartient au juge de rechercher, audelà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Monsieur X... le soutenait, si son licenciement n'était en réalité pas le fruit de l'animosité du gérant la société ETI, Monsieur Y..., à son égard et si, de ce fait, le licenciement ne procédait pas d'un motif personnel, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail.
ALORS, sur le reclassement, QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement au sein de son entreprise ou, le cas échéant, au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en estimant que l'existence d'un groupe, contestée tant par la société que par l'AGS, n'était pas établie, puisqu'aucun document ne permettait de constater des liens capitalistiques entre les sociétés visées par Monsieur X..., la Cour d'appel a fait peser la charge de l'existence d'un groupe sur Monsieur X..., en violation des articles L.1233-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.
ALORS en toute hypothèse QUE le périmètre du groupe s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi il n'est pas exigé que les entreprises du groupe fassent partie du même secteur d'activité ; qu'en estimant que la cause économique du licenciement devait s'apprécier au niveau de la société ETI, au motif que les sociétés n'appartenaient pas au même secteur d'activité, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21745
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-21745


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21745
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