La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°10-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2010), que M. X... engagé le 3 février 1986 par la société Locodis devenue EDPS Auvergne en qualité de chef d'équipe a également travaillé pour le compte de la société Atelier service 63 à compter du 1er janvier 1999 puis est devenu salarié de la société Mainco le 1er janvier 2000 et de la société ISS logistique et production à partir du 3 mai 2004 et ce jusqu'à sa retraite au 1er octobre 2007 ; qu'estimant que son contrat de travail avait été transférÃ

© aux sociétés Mainco et ISS par application des dispositions de l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2010), que M. X... engagé le 3 février 1986 par la société Locodis devenue EDPS Auvergne en qualité de chef d'équipe a également travaillé pour le compte de la société Atelier service 63 à compter du 1er janvier 1999 puis est devenu salarié de la société Mainco le 1er janvier 2000 et de la société ISS logistique et production à partir du 3 mai 2004 et ce jusqu'à sa retraite au 1er octobre 2007 ; qu'estimant que son contrat de travail avait été transféré aux sociétés Mainco et ISS par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir un rappel de salaire après reprise d'ancienneté ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société ISS logistique et production fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de M. X... lui a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail alors selon le moyen :
1°/ que l'attribution d'un marché public de prestations de services à un nouveau titulaire ne suffit pas à réaliser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond sont tenus de rechercher s'il y a bien eu, à cette occasion, transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure que le contrat de travail de M. X... aurait été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de la société Mainco à la société ISS logistique et production, que le marché dévolu à ces deux sociétés s'appliquait aux mêmes locaux, que l'intégralité des prestations de la première aurait été confiée à la seconde avec le même personnel spécialement affecté à ce site et avec du matériel fourni par l'A.I.A., sans caractériser ni la nature des prestations confiées à chacune des sociétés qui aurait permis de s'assurer de leur similitude, ni la localisation des locaux qui, sur les 153. 000 m² que comptait le site de l'A.I.A., auraient été utilisés successivement par les deux sociétés, ni l'identité des moyens d'exploitation qui auraient été mis à leur disposition, ni la part de moyens matériels appartenant en propre à chacune des sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°/ L'attribution d'un marché public de prestations de services à un nouveau titulaire ne suffit pas à réaliser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond sont tenus de rechercher s'il y a bien eu, à cette occasion, transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se contentant, dès lors, de conclure de la succession sur le site de l'A.I.A. de plusieurs prestataires ayant chacun à leur tour engagé M. X..., que les travaux qu'ils avaient effectués constituaient une activité économique et que les transferts successifs intervenus avant que la société ISS logistique et production ne succède à la société Mainco en mai 2004, se seraient également réalisés par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour en conclure que M. X... pouvait se prévaloir d'une ancienneté remontant à février 1986, sans à aucun moment caractériser, pour chaque changement d'employeur, et en particulier lorsque la société Mainco avait engagé le salarié le 1er janvier 2000, ce qui lui permettait de conclure que les conditions d'application dudit texte étaient à chaque fois remplies, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
3°/ que la chose jugée ne peut ni nuire aux tiers, ni produire des droits à leur profit ; que la cour d'appel s'est fondée sur les décisions rendues par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en date du 31 octobre 2006 dans des affaires opposant la société Mainco à d'autres salariés, aux termes desquelles elle avait estimé que les contrats de salariés employés par la société AS 63 devaient être transférés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Mainco, pour en conclure en l'espèce que le contrat de M. X... avait également été transféré de l'une à l'autre par l'effet de ce texte et qu'il convenait dès lors de lui reconnaître l'ancienneté acquise avant son embauche par cette dernière ; qu'en statuant de la sorte alors que la société ISS et M. X... n'avaient pas été parties à ce litige et que lesdites décisions n'avaient dès lors pas autorité de chose jugée à leur égard, la cour a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a affirmé, pour lui allouer diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, de congés supplémentaires d'ancienneté ainsi qu'une indemnité de départ à la retraite, que M. X..., engagé en mai 2004 par la société ISS logistique et production, pouvait se prévaloir à l'égard de cette dernière d'une ancienneté remontant à février 1986 ; qu'en statuant de la sorte alors que, le salarié s'étant désisté en première instance de sa demande dirigée contre la société Mainco tendant à voir constater qu'elle aurait en réalité repris le contrat conclu auparavant avec la société AS 63 en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il avait conclu une transaction avec elle, elle n'était plus saisie de la question de savoir si, lorsqu'il avait été embauché par la société Mainco le 1er janvier 2000, celle-ci aurait dû reprendre l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur, de sorte qu'elle ne pouvait en tout état de cause accorder à l'intéressé une ancienneté antérieure à cette date, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article susvisé ;
5°/ que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que M. X... qui avait initialement attrait son précédent employeur, la société Mainco, devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater qu'il aurait, en lui faisant signer un nouveau contrat de travail le 1er janvier 2000, violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'était désisté de cette action après avoir signé en septembre 2008 une transaction avec cette société ; que la société ISS logistique et production était dès lors en droit d'invoquer la renonciation par le salarié à se prévaloir des conséquences d'un transfert de son contrat au 1er janvier 2000, pour considérer qu'en admettant même qu'elle ait personnellement repris son contrat en application dudit article, il ne pouvait se prévaloir à son égard d'une ancienneté remontant au-delà de cette date ; que dès lors, en se contentant d'affirmer, pour conclure que le salarié pouvait prétendre à une ancienneté remontant à février 1986, que nonobstant la transaction intervenue avec la société Mainco, la société ISS logistique et production ne pouvait opposer l'absence de demandes à l'encontre de son précédent employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1231-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'ayant relevé que le marché dévolu à la société ISS logistique et production s'appliquait aux mêmes locaux que celui où s'exerçaient les activités des sociétés Mainco, AS 63, EDPS Auvergne, et Locodis, que l'intégralité des prestations antérieurement assurées par ces sociétés avait été confiée sans modification notable, à compter d'avril 2004, au repreneur du marché et que ces prestations ont été assurées, en tout ou grande partie, par la société ISS logistique et production avec le même personnel spécialement affecté à ce site et avec du matériel fourni par l'atelier industriel de l'aéronautique concédant ces marchés successifs, la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise par la deuxième branche du moyen, a pu en déduire que l'article L. 1224-1 précité était applicable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui s'est bornée à citer les motifs, dépourvus d'autorité de chose jugée, d'une précédente décision concernant la société Mainco, a justifié le transfert du contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail entre la société Atelier service 63 et cette société Mainco par motifs propres ;
Et attendu, enfin, que le désistement du salarié de ses demandes à l'encontre de la société Mainco après transaction dont le contenu est ignoré en raison d'une clause de confidentialité, est indifférent à l'application par la cour d'appel de l'article L. 1224-1 du code du travail, texte d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISS logistique et production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS logistique et production à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société ISS logistique et production.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... avait été transféré en application de l'article L.1224-1 du Code du travail et d'avoir condamné la Société ISS LOGISTIQUE et PRODUCTION à lui verser les sommes de 4.339,02 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, de 858,72 € à titre de rappel de congés payés d'ancienneté, de 5.211 € à titre de rappels de salaire pour la période de mai 2004 à juillet 2007, de 521,10 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L. 1224-1 du Code du travail : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.122-12-1, devenu L.1224-2 du Code du travail : « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la-convention intervenue entre eux » ; que cet article a vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique devant être entendue, selon la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire ; que si l'article L.122-12 ne s'applique pas à la perte d'un marché, l'activité, objet du marché, peut néanmoins constituer une activité économique susceptible de donner lieu à application de l'article L.122-12 si les autres éléments constitutifs de l'entité économique sont réunis, à savoir un personnel spécialement affecté à cette activité et les moyens nécessaires à l'exploitation de l'entité ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Claude X... justifie (contrats de travail et bulletins de paye) : - avoir été embauché par la SARL LOCODIS, en qualité d'emballeur, avec mention d'un lieu de travail sur le site de l'A.I.A., à compter du 3 février. 1986, - avoir été employé ensuite dans ce cadre par la SARL LOCODIS, puis la Société EDPS AUVERGNE (nouvelle dénomination de la SARL LOCODIS à compter de novembre 1994 mais même siège social), en qualité d'agent de maîtrise puis chef d'équipe, de février 1986 à décembre 1998 inclus, - avoir été embauché à temps partiel par la Société AS 63, en qualité de chef d'équipe, avec mention d'un lieu de travail sur le site de l'A.I.A., à compter du 1er janvier 1999, - avoir été employé en même temps dans ce cadre par les Sociétés EDPS AUVERGNE et AS 63 (même gérant), en qualité de chef d'équipe, de janvier à décembre 1999 inclus, - avoir été embauché par la Société MAINCO, en qualité de magasinier principal, avec mention d'un lieu de travail sur le site de l'A.I.A., à compter du 1er janvier 2000, - avoir été employé dans ce cadre par la Société MAINCO, en qualité de logisticien, du 1er janvier 2000 au 2 mai 2004, - avoir été embauché à compter du 3 mai 2004 par la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, en qualité de logisticien, avec un contrat de travail mentionnant expressément que le travail s'effectuera sur le site de l'A.I.A. - avoir été employé dans ce cadre par la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, en qualité: de logisticien, du 3 mai 2004 au 31 juillet 2007 ; qu'il apparaît que le site de l'A.I.A. (Atelier Industriel de l'Aéronautique) à CLERMONT-FERRAND est consacré à la maintenance des aéronefs militaires ; que l'activité de manutention et d'emballage du matériel militaire est confiée par la D.G.A. à une société en exécution d'un marché ;que plusieurs sociétés se sont succédées dans ce cadre sur le site de l'A.I.A. : LOCODIS (1986 à 1994), EDPS AUVERGNE (1994 à 1999), AS 63 (1999), MAINCO (2000 à 2004) puis ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION ; que Monsieur X... justifie avoir travaillé de façon ininterrompue, de février 1986 à juillet 2007, sur le site de l'A.I.A. à CLERMONT-FERRAND, pour les sociétés ayant obtenu successivement de la DGA (Délégation Générale pour l'Armement) le marché, concernant la réalisation de prestations logistiques d'emballage, de magasinage, de distribution, de transit et de manutention sur le site de l'A.I.A. ; qu'en avril 2004, c'est la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION qui a succédé à la Société MAINCO en obtenant ce même marché (date de notification de l'attribution du marché : 7 avril 2004) ; que Monsieur X... produit des décisions rendues par la chambre, sociale de la Cour d'appel de Riom en date du 31 octobre 2006 dans des affaires opposant d'autres salariés à leur employeur, la SA MAINCO ; que dans ces arrêts, la Cour avait relevé les éléments suivants : « Il convient de relever que l'avis d'appel public à la concurrence auquel a répondu la Société MAINCO concernait les "travaux transit, de manutention légère et d'enregistrement de pièces à usage aéronautique", soit très exactement l'activité exercée par la Société AS 63...La Société MAINCO n'est pas fondée à soutenir que la condition relative au personnel ne serait pas remplie. Selon courrier adressé à l'inspecteur du travail par la Société AS 63, le 20 janvier 2000, cette dernière a expliqué que la Société MAINCO lui avait demandé la liste de son personnel affecté au marché de l'A.I.A. et que celle-ci l'avait informée de l'embauche du personnel initialement employé par elle. Est d'ailleurs versée aux débats la lettre du 6 janvier 2006 adressée par la Société MAINCO à la Société AS 63, contenant la liste des personnes embauchées. Il résulte, en outre, des pièces produites que sur 53 salariés affectés au site de l'A.I.A., 46 ont été repris en 2004 par le nouvel adjudicataire, ce qui confirme l'existence d'un personnel spécialement affecté. Les éléments versés aux débats démontrent que les salariés embauchés par la Société MAINCO étaient ceux qui étaient affectés sur le site de l'A.I.A. depuis de nombreuses années. Le plan de prévention des risques établi en 2004 avec la Société ISS LOGISTIQUE, nouvel adjudicataire, comporte en annexe des listes faisant apparaître le grand nombre de matériels et moyens mis à la disposition de l'entreprise par l'A.I.A. (engins, machines, outillages, matériels divers). Les plans de prévention établis pour 2000 et 2003 alors que la Société MAINCO était titulaire du marché, révèlent, de la même manière, que l'A.I.A. avait mis à sa disposition les engins et matériels lui appartenant. Si la Société MAINCO justifie avoir procédé à la location de quelques engins, elle ne démontre pas avoir exercé son activité avec son propre matériel. Compte tenu de l'importance du matériel nécessaire et des indications fournies par les plans de prévention, il est suffisamment établi qu'elle a utilisé principalement, le matériel mis à sa disposition par l'A.I.A. Comme le marché dévolu à la Société MAINCO s'appliquait aux mêmes locaux que celui dont était titulaire la Société AS 63, à savoir les locaux de l'A.I.A. situés sur le site de CLERMONTFERRAND, que l'intégralité des prestations antérieurement assurées par la Société AS 63 a été confiée sans modification au repreneur et que ces prestations ont été assurées avec le même personnel spécialement affecté à ce site avec le matériel fournis par l'A.I.A., il apparaît que l'activité transférée constitue une entité économique autonome et que les dispositions de l'article. L.122-l2 alinéa 2 du Code du travail avait vocation à s'appliquer » ; que Monsieur X... justifie avoir sollicité de la Société ISS LOGISTIQUE et PRODUCTION, pour le présent débat, le plan de prévention des risques établi en 2004 dont il est fait état dans les décisions susvisées ; que la Société ISS LOGISTIQUE et PRODUCTION n'a pas souhaité produire ce document et, concernant le cahier des clauses techniques particulières, n'a produit que des éléments partiels, à savoir seulement le paragraphe 7.2.2 concernant les prestations et moyens fournis par le titulaire du marché, occultant délibérément les autres pages, notamment celles concernant les moyens fournis par la DGA (signataire du marché) sur le site de l'A.I.A. Dont acte ; que la Société ISS LOGISTIQUE. ET PRODUCTION procède par voie d'affirmations, communique seulement des éléments concernant les conditions financières du marché, et soustrait délibérément à la Cour les éléments d'appréciation tels que le PPS et le cahier des clauses techniques particulières ou cahier des charges ; que pourtant, même les trois seules pages communiquées par l'appelante concernant ce document, qui est assurément autrement volumineux, permettent de constater que la D.G.A. fournissait sur le site de l'A.I.A. des équipements importants au titulaire du marché alors que la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION devait fournir des infrastructures légères ; qu'en l'espèce, le salarié justifie que, depuis son embauche, il a toujours travaillé sur le site de l'A.I.A. pour le compte de différents employeurs qui se sont succédées dans la réalisation des prestations objet du marché avec la Direction Générale de l'Aéronautique, à savoir des travaux de transit, de manutentions légères et d'enregistrement de pièces à usage aéronautique ; qu'il est constant que de tels travaux constituent une activité économique et il convient de relever que les transferts successifs antérieurs se sont réalisés par application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ; que nonobstant la transaction intervenue avec la Société. MAINCO, la question de l'application des dispositions de l'article L.122-12 aux contrats de travail signés successivement par Monsieur X... avec les Sociétés LOCODIS, EDPS AUVERGNE, AS 63, MAINCO et ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, de février 1986 à juillet 2007 est dans le débat ; que l'employeur ne peut opposer au salarié l'absence de demandes à l'encontre des autres sociétés, notamment MAINCO ; qu'il apparaît en l'espèce que : - le marché dévolu à la Société ISS LOGISTIQUE: ET PRODUCTION s'appliquait aux mêmes locaux que celui dont étaient titulaires les Sociétés MAINCO, AS 63, EDPS AUVERGNE, LOCODIS, à savoir les locaux de l'A.I.A. situés sur le site de CLERMONT-FERRAND, - l'intégralité des prestations antérieurement assurées par ces sociétés a été confiée sans modification notable, à compter d'avril 2004, au repreneur du marché que constitue l'appelante, - ces prestations ont été assurées, en tout ou grande partie, par la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION avec le même personnel spécialement affecté à ce site et avec du matériel fourni par l'A.I.A. ; que l'activité transférée constitue bien une entité économique autonome et les dispositions de l'article L122-l2 alinéa 2, devenu L.1224-1 du Code du travail avaient vocation à s'appliquer ; qu'en application de ce texte, les contrats de travail ont été, de plein droit, transférés successivement au nouvel employeur, les salariés conservant leur qualification, leur ancienneté et leur rémunération ; qu'il s'agit de dispositions d'ordre public auxquelles il peut être dérogé par des conventions particulières et auxquelles le salarié ne peut renoncer ; que si le nouvel employeur est en droit de modifier le contrat de travail à la suite du transfert, une telle modification ne peut être entreprise pour éluder l'application de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du Code du travail ; que la signature d'un nouveau contrat de travail en date du 26 avril 2004, à effet au 3 mai 2004, avec la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, ne saurait donc faire obstacle à l'application des dispositions de l'article. L.122-12 devenu L.1224-1 dont le salarié, Monsieur X..., reste en droit de se prévaloir ; que la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve; a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... a été transféré en application de l'article L.1224-1 et suivants du Code du travail ;
ET QUE sur le montant de la créance, au regard des observations susvisées, Monsieur Jean-Claude X... peut prétendre à une ancienneté remontant à février 1986 à l'égard de son dernier employeur, la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION ; sur la prime d'ancienneté, l'accord d'entreprise prévoit une prime d'ancienneté s'élevant à 7 % du salaire brut de base après 12 ans de présence ininterrompue ; qu'à la lecture des bulletins de paye, il apparaît que la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION n'a jamais versé à Monsieur Jean-Claude X... cette prime d'ancienneté pourtant due de mai 2004 à juillet 2007 ; que Monsieur Jean-Claude X... devait ainsi percevoir à ce titre les sommes, suivantes : - 1.016 € de mai à décembre 2004 inclus, - 1.597 € en 2005, - 1.631 € en 2006, - 967 € de janvier à juillet 2007 inclus ; qu'en conséquence, la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION sera condamnée à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 5.211 € à titre de rappels de salaire pour la période de mai 2004, à juillet 2007, ainsi que la somme de 521,10 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que sur les congés supplémentaires d'ancienneté, l'accord d'entreprise prévoit 3 jours de congés supplémentaires d'ancienneté par an à partir de 18 ans d'ancienneté ; qu'en mai 2004, Monsieur Jean Claude X... avait 18 ans d'ancienneté ; qu'à la lecture des bulletins de paye, il apparaît que Monsieur Jean-Claude X... n'a jamais bénéficié de ces 12 jours de congés supplémentaires pour la période de 2004 à 2007, que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 858,72 € à titre de rappel sur congés payés d'ancienneté ; que sur l'indemnité de départ à la retraite, l'accord d'entreprise prévoit une indemnité de départ à la retraite d'un montant équivalent à 2 mois de salaire pour 20 à 30 ans d'ancienneté ; qu'en juillet 2007, Monsieur Jean-Claude X... avait 21 ans d'ancienneté ; qu'il apparaît qu'il n'a pourtant pas perçu l'indemnité due en conséquence ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 4.339,02 € à titre d'indemnité de départ à la retraite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'attribution d'un marché public de prestations de services à un nouveau titulaire ne suffit pas à réaliser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond sont tenus de rechercher s'il y a bien eu, à cette occasion, transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure que le contrat de travail de M. X... aurait été transféré, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, de la Société MAINCO à la Société ISS LOGISTIQUE et PRODUCTION, que le marché dévolu à ces deux sociétés s'appliquait aux mêmes locaux, que l'intégralité des prestations de la première aurait été confiée à la seconde avec le même personnel spécialement affecté à ce site et avec du matériel fourni par l'A.I.A., sans caractériser ni la nature des prestations confiées à chacune des sociétés qui aurait permis de s'assurer de leur similitude, ni la localisation des locaux qui, sur les 153.000 m² que comptait le site de l'A.I.A., auraient été utilisés successivement par les deux sociétés, ni l'identité des moyens d'exploitation qui auraient été mis à leur disposition, ni la part de moyens matériels appartenant en propre à chacune des sociétés, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'attribution d'un marché public de prestations de services à un nouveau titulaire ne suffit pas à réaliser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond sont tenus de rechercher s'il y a bien eu, à cette occasion, transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se contentant, dès lors, de conclure de la succession sur le site de l'A.I.A. de plusieurs prestataires ayant chacun à leur tour engagé M. X..., que les travaux qu'ils avaient effectués constituaient une activité économique et que les transferts successifs intervenus avant que la Société ISS LOGISTIQUE et PRODUCTION ne succède à la Société MAINCO en mai 2004, se seraient également réalisés par application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, pour en conclure que M. X... pouvait se prévaloir d'une ancienneté remontant à février 1986, sans à aucun moment caractériser, pour chaque changement d'employeur, et en particulier lorsque la Société MAINCO avait engagé le salarié le 1er janvier 2000, ce qui lui permettait de conclure que les conditions d'application dudit texte étaient à chaque fois remplies, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, ENSUITE, QUE la chose jugée ne peut ni nuire aux tiers, ni produire des droits à leur profit ; que la Cour d'appel s'est fondée sur les décisions rendues par la chambre sociale de la Cour d'appel de RIOM en date du 31 octobre 2006 dans des affaires opposant la Société MAINCO à d'autres salariés, aux termes desquelles elle avait estimé que les contrats de salariés employés par la Société AS 63 devaient être transférés en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail à la Société MAINCO, pour en conclure en l'espèce que le contrat de M. X... avait également été transféré de l'une à l'autre par l'effet de ce texte et qu'il convenait dès lors de lui reconnaître l'ancienneté acquise avant son embauche par cette dernière ; qu'en statuant de la sorte alors que la Société ISS et M. X... n'avaient pas été parties à ce litige et que lesdites décisions n'avaient dès lors pas autorité de chose jugée à leur égard, la Cour a violé les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la Cour d'appel a affirmé, pour lui allouer diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, de congés supplémentaires d'ancienneté ainsi qu'une indemnité de départ à la retraite, que M. X..., engagé en mai 2004 par la Société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, pouvait se prévaloir à l'égard de cette dernière d'une ancienneté remontant à février 1986 ; qu'en statuant de la sorte alors que, le salarié s'étant désisté en première instance de sa demande dirigée contre la Société MAINCO tendant à voir constater qu'elle aurait en réalité repris le contrat conclu auparavant avec la Société AS 63 en fraude des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail et qu'il avait conclu une transaction avec elle, elle n'était plus saisie de la question de savoir si, lorsqu'il avait été embauché par la Société MAINCO le 1er janvier 2000, celle-ci aurait dû reprendre l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur, de sorte qu'elle ne pouvait en tout état de cause accorder à l'intéressé une ancienneté antérieure à cette date, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article susvisé ;
ET ALORS, ENFIN, QUE si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que M. X... qui avait initialement attrait son précédent employeur, la Société MAINCO, devant le Conseil de prud'hommes aux fins de voir constater qu'il aurait, en lui faisant signer un nouveau contrat de travail le 1er janvier 2000, violé les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, s'était désisté de cette action après avoir signé en septembre 2008 une transaction avec cette société ; que la Société ISS LOGISTIQUE et PRODUCTION était dès lors en droit d'invoquer la renonciation par le salarié à se prévaloir des conséquences d'un transfert de son contrat au 1er janvier 2000, pour considérer qu'en admettant même qu'elle ait personnellement repris son contrat en application dudit article, il ne pouvait se prévaloir à son égard d'une ancienneté remontant au-delà de cette date ; que dès lors, en se contentant d'affirmer, pour conclure que le salarié pouvait prétendre à une ancienneté remontant à février 1986, que nonobstant la transaction intervenue avec la Société MAINCO, la Société ISS LOGISTIQUE et PRODUCTION ne pouvait opposer l'absence de demandes à l'encontre de son précédent employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1231-4 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-17716

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17716
Numéro NOR : JURITEXT000024993167 ?
Numéro d'affaire : 10-17716
Numéro de décision : 51102620
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.17716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award