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08/12/2011 | FRANCE | N°10-27434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-27434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Capdevila-Vedel-Salles (la SCP), qui avait représenté la partie adverse dans une ins

tance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Capdevila-Vedel-Salles (la SCP), qui avait représenté la partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme l'état de frais de la SCP et rejeter la contestation de M. X..., l'ordonnance se réfère aux observations déposées par la SCP, en relevant que celles-ci ont été communiquées à la SCP Salvignol-Guilhem qui avait représenté M. X... dans le litige principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... n'était pas représenté à l'instance en contestation et que les observations de la SCP n'avaient pas été portées à sa connaissance, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 408,49 euros TTC le montant des dépens de la SCP Capdevila-Vedel-Salles ;
Aux motifs que « le 15 avril 2008, le greffier en chef de la Cour d'appel de Montpellier, saisi par requête de la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES en date du 10 avril 2008, a certifié avoir vérifié le montant des dépens détaillés dans le compte établi s'élevant après examen à la somme de 408,49 € TTC pour les diligences de cet avoué dans une affaire enrôlée sous le numéro RG 2007-0257 dans laquelle M. Bruno X... était partie et qui a donné lieu à un arrêt du 6 mars 2007 ; que par lettre recommandée du mai 2008, ce certificat de vérification a été notifié à M. Bruno X... ; que par lettre recommandée datée du 12 juin 2008, postée le 13 juin 2008 et reçue au greffe de cette Cour le 18 juin 2008, M. Bruno X... a formé une contestation de ce certificat de vérification au motif que le bulletin d'évaluation et l'avis de la chambre disciplinaire des avoués près la Cour d'appel sont absents , tout en précisant qu'il était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; que par lettre du 2 octobre et rappel du 20 octobre 2008, cette contestation a été communiquée à la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES qui par lettre reçue le 23 octobre 2008 a fait valoir ses observations et les a communiquées à la SCP SALVIGNOL GUILHEM représentant M. Bruno X... dans le litige principal ; que la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES soutient que les moyens de contestations de M. Bruno X... ne sont pas recevables dès lors que seul le mode de calcul retenu peut fonder une contestation ; que s'agissant des difficultés financières invoquées par M. Bruno X..., elle précise qu'elle ne s'oppose pas à ce que son état de frais soit soldé par acomptes réguliers ; que M. Bruno X... n'a pas fait valoir de nouvelle observation sur celles de la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES ; que conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à ces écritures respectives des parties ; que vu les articles 704 à 713 du Code de procédure civile ; que vu les dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; que par arrêt du 6 mars 2007, la Cour d'appel de Montpellier a statué sur le fond du litige dont elle était saisie par l'appel de M. Bruno X... et a condamné celui-ci aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; qu'il ne résulte pas des articles susvisés que le certificat de vérification des dépens doit comporter, à peine de nullité, un bulletin d'évaluation et un avis de la chambre disciplinaire des avoués près la Cour d'appel ; que dès lors ce moyen de M. Bruno X... est inopérant ; que quels que soient les motifs invoqués, le juge taxateur n'est pas compétent pour modifier les dispositions d'une décision prononcée sur le fond du litige et devenue définitive qui a condamné M. Bruno X... au paiement des dépens d'appel ; qu'il ne peut que vérifier en application de l'article 711 du Code de procédure civile, la régularité du compte contesté au regard des règles du tarif des avoués fixé par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; que M. Bruno X... ne conteste pas le calcul des dépens figurant au compte de vérification des dépens ; que sa situation de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ne le dispense pas d'exécuter cet arrêt de condamnation du 6 mars 2007 ; que dès lors, la contestation introduite par M. Bruno X... n'est pas fondée ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ; qu'en conséquence, il convient de taxer à la somme de 408,49 € TTC le montant des dépens de la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES, somme qui porte intérêts dans les conditions rappelées par le certificat de vérification du 15 avril 2008 (ordonnance, pages 2 et 3) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que celui qui conteste la vérification des dépens peut présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe, sans le faire par l'intermédiaire d'un représentant ; que dans ce cas, les observations du défendeur à la contestation doivent être portées personnellement à la connaissance du contestant ; que pour taxer à la somme de 408,49 € TTC le montant des dépens de la SCP Capdevila-Vedel-Salles, l'ordonnance mentionne que l'avoué a fait valoir des observations écrites qu'il a communiquées à la SCP Savignol-Guilhem, qui représentait M. X... dans le litige principal ; qu'une telle mention ne permet pas de s'assurer que les observations de la SCP Capdevila - Vedel-Salles ont été portées de manière effective à la connaissance du contestant lui-même ; qu'en procédant ainsi, bien que M. X... ait présenter sa demande d'ordonnance de taxe personnellement sans mandater de représentant pour ce faire, le délégué du premier président a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27434
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-27434


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27434
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