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08/12/2011 | FRANCE | N°10-27344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-27344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 septembre 2010), que M. et Mme X... ont, pour les besoins de leur exploitation agricole, souscrit de nombreux prêts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse (la banque) dont ils n'ont pu honorer les échéances ; qu'ils ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque ; qu'un arrêt du 5 septembre 2007 a dit que la banque avait commis une faute dans son obligation de conseil, à l'o

rigine du dommage subi par M. et Mme X... à hauteur de moitié de leur d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 septembre 2010), que M. et Mme X... ont, pour les besoins de leur exploitation agricole, souscrit de nombreux prêts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse (la banque) dont ils n'ont pu honorer les échéances ; qu'ils ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque ; qu'un arrêt du 5 septembre 2007 a dit que la banque avait commis une faute dans son obligation de conseil, à l'origine du dommage subi par M. et Mme X... à hauteur de moitié de leur dette, et l'a condamnée en conséquence à leur verser la somme de 408 740,63 euros ; que la banque a ensuite fait assigner M. et Mme X... en paiement de la somme de 852 718,89 euros correspondant au solde restant dû sur les prêts qui leur avaient été consentis depuis 1973 ; que les défendeurs ont opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 5 septembre 2007 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de la banque et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 852 718,89 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; que la cour d'appel relève que, poursuivie en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de sa créance, la banque, lors de l'instance initiale, n'a développé que des contestations relatives à la faute que M. et Mme X... lui imputaient pour voir dire qu'elle était privée de toute créance à leur égard, créance dont elle n'a pas réclamé le paiement par compensation avec les dommages- intérêts réclamés par M. et Mme X..., dont elle a cependant discuté de l'existence et du montant ; qu'en n'en déduisant pas que la banque était irrecevable en sa demande de paiement qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable qui avait été prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt irrévocable du 5 septembre 2007 a confirmé le jugement du 5 mai 2003 condamnant dans son dispositif la banque à prendre en charge la moitié de la dette de M. et Mme X... ; qu'ainsi, à supposer que la banque ait pu solliciter le paiement de sa créance par compensation avec cette condamnation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, laisser à la charge de M. et Mme X... une somme supérieure à la moitié de leur dette en limitant la somme finalement due par la banque à hauteur de la dette telle qu'évaluée le 5 septembre 2007, outre intérêts au taux légal jusqu'au 22 septembre 2010, tandis que celle au paiement de laquelle elle condamnait M. et Mme X... tenait compte des intérêts aux taux conventionnels ayant continué à courir après cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la précédente instance engagée par M. et Mme X... avait pour objet la reconnaissance de la faute de la banque à leur égard et la réparation du préjudice en découlant à hauteur de leur dette et que la banque avait présenté en temps utile l'ensemble des moyens de défense qu'elle entendait opposer à la demande d'indemnisation formée à son encontre, et justement retenu que la banque n'était aucunement tenue, dans le cadre de cette instance, de présenter une demande reconventionnelle en paiement des sommes qui lui étaient dues, une telle demande, d'un objet totalement distinct, pouvant être faite dans une autre instance avec pour seule limite la prescription civile, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action en paiement exercée par la banque ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue sur l'action en responsabilité intentée contre elle ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que le montant des dommages-intérêts tel qu'il avait été fixé par l'arrêt du 5 septembre 2007, augmenté des seuls intérêts au taux légal depuis cette date, viendra en compensation de la créance de nature contractuelle de la banque, qu'il a fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la Crcam et condamné solidairement les époux X... à lui payer la somme de 852.718,89 € outre les intérêts au taux conventionnel ;
Aux motifs propres que, sur la portée de l'arrêt du 7 septembre 2007, le jugement dont appel souligne à bon droit que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et ses effets sont limités au seul dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, les époux X... soutiennent qu'en s'abstenant de présenter une demande reconventionnelle en paiement du solde dû venant en compensation avec les dommages et intérêts qu'ils réclamaient, le Crédit Agricole est aujourd'hui irrecevable en sa demande en paiement ; que, de son côté, le Crédit Agricole fait valoir qu'en fixant à la moitié de la dette le montant des dommages et intérêts, le tribunal a nécessairement évalué la dette globale de sorte que les époux X... sont irrecevables dans leurs contestations ; que, sur le premier point, le tribunal fait observer à juste titre que la précédente instance engagée par les époux X... avait pour demandes de voir reconnaître la faute de l'établissement bancaire, de voir dire que cette faute privait la banque de toute créance et de voir celle-ci condamnée à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de sa créance ; que les moyens de défense du Crédit Agricole résidaient dans l'absence de tout comportement fautif et appelaient au débouté pur et simple de l'action des époux X... ; qu'il faut à cet égard souligner au regard de l'analyse de la concentration des moyens de défense d'une part que la compensation ne pouvait être envisagée par le Crédit Agricole qu'après reconnaissance de sa responsabilité qu'elle niait catégoriquement et qu'en toute hypothèse, le montant d'une demande reconventionnelle en paiement du solde dû, outre qu'elle n'était pas nécessairement liée à la demande principale, dépassait largement le montant de la condamnation obtenue par les époux X... ; qu'il apparaît ainsi que les époux X... ne peuvent opposer à la demande du Crédit Agricole l'exception de chose jugée et que seule la compensation, au demeurant offerte par la banque, peut naturellement jouer ; que, sur le second point, le Tribunal fait observer, également à bon escient, que dans son arrêt du 5 septembre 2007, la cour rappelle qu'elle n'est saisie d'aucune demande en fixation du montant de la créance de la banque et dès lors elle n'en effectue pas spécialement le calcul ; que, certes, le montant du préjudice subi par les époux X... est fixé à la moitié de la créance réactualisée du Crédit Agricole, soit 408.740,63 euros, moitié de 817.481,26 euros mais la cour précise immédiatement après qu'elle n'est saisie d'aucune demande en fixation du montant de la créance et ni une telle fixation ni le mode de calcul des dommages et intérêts n'apparaissent dans le dispositif de l'arrêt ; que le Crédit Agricole n'est donc pas fondé à soutenir que le montant du solde dû par les époux X... a été définitivement fixé par cet arrêt et l'exception de chose jugée doit également être rejetée sur ce point ;
Et aux motifs adoptés que l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de chose jugée s'attache aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre ; qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ou est implicitement compris dans le dispositif ; qu'ainsi toute nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur se serait abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que cette jurisprudence suppose que les instances successives aient été engagées dans un objectif commun, qu'elles tendent à obtenir la même chose ; qu'en l'espèce l'instance engagée par les époux X... contre le Crédit Agricole Mutuel de la Corse et ayant abouti au jugement du 15 mai 2003 avait pour objectif de voir reconnaître la faute de l'établissement bancaire, de voir dire que cette faute privait ledit établissement de toute créance et de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts à hauteur du montant de sa créance ; que cette instance précédente n'avait pas pour objectif principal de voir fixer le montant de la créance du Crédit Agricole, celle-ci n'ayant été fixée par le tribunal puis par la cour d'appel que dans la mesure ou les débiteurs avaient entendu voir fixer le montant des dommages et intérêts qu'ils voulaient voir supporter par le Crédit Agricole, au montant de leur dette ; que d'ailleurs si leur objectif avait été de voir fixer la créance du Crédit Agricole ils auraient été dépourvus d'un intérêt né et actuel à agir, et leur action aurait été déclarée irrecevable, dans la mesure où la banque n'avait dirigé aucune action en paiement contre eux ; que cette action en paiement étant susceptible d'être engagée en raison des nombreux incidents de paiement survenus dans le remboursement des prêts consentis par le Crédit Agricole, les époux X... ont peut être entendus au moyen de cette instance en responsabilité se dégager de toute obligation contractuelle vis à vis de leur banque, le montant des dommages et intérêts équivalent au montant de leur dette trahissant leur intention; que le Crédit Agricole qui était défendeur à l'instance n'a fait que répondre à l'argumentation développée par les époux X... dans le cadre d'une instance dans laquelle leur responsabilité contractuelle était engagée; que devant la cour d'appel, le recours ayant été formé par la banque, les époux X... ont réitéré les termes de leur exploit introductif d'instance, le Crédit Agricole maintenant son argumentation sur l'absence de faute, et ne formant aucune demande reconventionnelle en paiement ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 5 septembre 2007, ne parlera de dette que parce que cette dernière se trouve correspondre au montant de l'indemnisation sollicitée par les époux X... ; qu'à plusieurs reprises dans son arrêt la cour opposera à ces derniers qu'elle n'est pas saisie d'une demande en paiement de la banque pour rejeter leur argumentation tirée de la forclusion relativement à certains crédits, ainsi que leur offre de paiement ; que le Crédit Agricole a présenté en temps utile l'ensemble des moyens qu'il entendait opposer à la demande d'indemnisation des époux X..., et n'était aucunement tenu de former une demande reconventionnellement en paiement des sommes qui lui était dues, cet objet totalement distinct pouvant être poursuivi dans une autre procédure avec pour seule limite la prescription civile ; qu'enfin le fait qu'il ait saisi le juge de l'exécution pour être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains sur toutes les sommes qu'il avait été condamné à payer aux époux X... en exécution de l'arrêt du 5 septembre 2007, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 septembre 2007 ne signifie pas qu'il renonçait à toute action en paiement ultérieur ; que la présente action en paiement ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 septembre 2007 rendu dans une instance engagée certes entre les mêmes parties, en la même qualité, dans le cadre de leurs relations contractuelles, mais la chose demandée n'étant pas la même ; que les époux X... seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir ;
ALORS QU'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ;
Que la cour d'appel relève que, poursuivie en paiement de dommages intérêts correspondant au montant de sa créance, la Crcam, lors de l'instance initiale, n'a développé que des contestations relatives à la faute que les époux X... lui imputaient pour voir dire qu'elle était privée de toute créance à leur égard, créance dont elle n'a pas réclamé le paiement par compensation avec les dommages intérêts réclamés par les époux X..., dont elle a cependant discuté de l'existence et du montant ; qu'en n'en déduisant pas que la Crcam était irrecevable en sa demande de paiement qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable qui avait été prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
ALORS EN TOUT ETAT QUE l'arrêt irrévocable du 5 septembre 2007 a confirmé le jugement du 5 mai 2003 condamnant dans son dispositif la banque à prendre en charge la moitié de la dette des époux X... ; qu'ainsi, à supposer que la Crcam ait pu solliciter le paiement de sa créance par compensation avec cette condamnation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, laisser à la charge des époux X... une somme supérieure à la moitié de leur dette en limitant la somme finalement due par la banque à hauteur de la dette telle qu'évaluée le 5 septembre 2007, outre intérêts au taux légal jusqu'au 22 septembre 2010, tandis que celle au paiement de laquelle elle condamnait les époux X... tenait compte des intérêts aux taux conventionnels ayant continué à courir après cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27344
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-27344


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27344
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