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08/12/2011 | FRANCE | N°10-26980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-26980


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la caisse de congés payés de l'Est ;
Attendu que le jugement, statuant sur opposition, tout en condamnant M. X... à verser à la caisse les mêmes sommes que celles auxquelles l'ordonnance portant injonction de payer l'avait condamné, a confirmé cette ordonnance ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la caisse de congés payés de l'Est ;
Attendu que le jugement, statuant sur opposition, tout en condamnant M. X... à verser à la caisse les mêmes sommes que celles auxquelles l'ordonnance portant injonction de payer l'avait condamné, a confirmé cette ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement statuant sur l'opposition se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer qu'il ne pouvait donc confirmer, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par retranchement, seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 août 2008, le jugement rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 7 août 2008 et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la caisse des congés payés de l'Est la somme de 2707, 31 € au titre de cotisations impayées et majorations de retard ;
ALORS QU'en matière d'injonction de payer, le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit; que dès lors, en confirmant l'ordonnance du 7 août 2008, le tribunal de commerce a violé l'article 1420 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26980
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-26980


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26980
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