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08/12/2011 | FRANCE | N°10-26338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-26338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-15. 585) et les productions, que, saisi par M. X..., associé de la SCP de médecins X... et Y..., un juge des référés, a prononcé, le 21 août 1990, sous peine d'astreinte, diverses injonctions à l'encontre de M. Y..., toutes liées à leur qualité d'associés ; qu'un jugement du 12 sept

embre 1990, après avoir retenu que le retrait de M. X... de la SCP était va...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-15. 585) et les productions, que, saisi par M. X..., associé de la SCP de médecins X... et Y..., un juge des référés, a prononcé, le 21 août 1990, sous peine d'astreinte, diverses injonctions à l'encontre de M. Y..., toutes liées à leur qualité d'associés ; qu'un jugement du 12 septembre 1990, après avoir retenu que le retrait de M. X... de la SCP était valable et effectif à compter du 1er juillet 1990, a déclaré irrecevable la demande de dissolution de cette société formée par M. X... ; qu'un arrêt du 7 mars 1991 a confirmé ce jugement ; que M. X... a sollicité la liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt du 13 juillet 2006 a cassé l'arrêt du 3 mars 2005 ayant liquidé l'astreinte ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. Y... a soutenu que la demande de liquidation d'astreinte formée par M. X... était devenue sans objet ;
Attendu que, pour liquider le montant de l'astreinte pour la période courant du 8 octobre 1990 au 7 mars 1991, l'arrêt retient que, dans la mesure où le jugement du 12 septembre 1990 n'a pas été déclaré exécutoire par provision, ce n'est qu'à compter de l'arrêt confirmatif du 7 mars 1991 que les obligations imposées à M. Y... par l'ordonnance du 21 août 1990 sont devenues sans objet, et consécutivement l'astreinte, dès lors qu'il était acquis depuis cette date seulement que le retrait de M. X... de la SCP avait produit ses effets à compter du 1er juillet 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la confirmation d'un jugement a pour effet de lui restituer sa portée initiale, de sorte que le jugement du 12 septembre 1990 a entraîné de plein droit, dès sa notification, l'anéantissement, pour perte de fondement juridique, de la décision ayant prononcé l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de NANCY en date du 21 août 1990 à la seule somme de 1. 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 21 août 1990, qui a ordonné les astreintes litigieuses, a fixé le point de départ de celle d'un montant de 5. 000 francs, sanctionnant l'obligation de faire, au troisième jour suivant sa signification tandis qu'elle n'a pas précisé le point de départ de l'astreinte de 1. 000 francs, sanctionnant l'obligation de ne pas faire ; que cette ordonnance a été signifiée le 4 octobre 1990 à Monsieur Y... ; qu'il suit de là que la liquidation de l'astreinte peut avoir lieu à compter du 8 octobre 1990 ; qu'à la date du 21 août 1990, il n'avait pas été statué sur le retrait ou le maintien de Monsieur X... dans la SCP, mais une décision est intervenue à ce sujet par jugement du Tribunal de grande instance de NANCY du 12 septembre 1990, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 7 mars 1991, qui a décidé que le retrait de Monsieur X... de la SCP était irrévocable et avait pris obligatoirement plein et entier effet le 1er juillet 1990 ; que, cependant, ce jugement du 12 septembre 1990 n'a pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'ordonnance du 21 août 1990, d'une part, car l'objet de la demande à propos duquel il a statué n'était pas le même et, d'autre part, car les mesures prescrites par cette ordonnance exécutoire de droit avaient vocation à s'appliquer immédiatement compte tenu de la situation en cours à la date de son prononcé, et ce, aussi longtemps qu'il n'était pas mis fin à une telle situation ; que, de même, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., il ne peut être considéré que, le retrait de Monsieur X... de la SCP ayant pris effet le 1er juillet 1990, Monsieur Y... n'avait plus d'obligation depuis cette date à l'égard de la SCP et de Monsieur X..., de sorte que l'astreinte assortissant une telle obligation serait privée de son objet, alors que l'obligation sous astreinte lui avait été imposée par une ordonnance de référé exécutoire de plein droit nonobstant le litige et l'instance en cours sur le fond et que cette ordonnance, en tant qu'elle avait prescrit des mesures conservatoires et de remise en état, n'avait pas et n'a pas été infirmée ni contredite par une décision judiciaire rendue sur les mêmes chefs ; qu'enfin, dans la mesure où le jugement du 12 septembre 1990 n'a pas été déclaré exécutoire par provision, ce n'est qu'à compter de l'arrêt confirmatif du 7 mars 1991 que les obligations imposées à Monsieur Y... par l'ordonnance du 21 août 1990 sont devenues sans objet, et consécutivement l'astreinte, dès lors qu'il était acquis depuis cette date seulement que le retrait de Monsieur X... de la SCP avait produit ses effets à compter du 1er juillet 1990 ; que, dans ces conditions, il est vainement soutenu que Monsieur X... est dépourvu d'intérêt à agir en liquidation de l'astreinte pour la période du 8 octobre 1990 au 7 mars 1991 ; que, s'agissant de la recevabilité de la demande de Monsieur X... concernant la liquidation de l'astreinte de 5. 000 francs assortissant l'obligation de faire mise à la charge de Monsieur Y... par l'ordonnance du 21 août 1990, il est vrai qu'elle n'a pas été formée devant le premier juge ; que, néanmoins, une telle demande n'est pas plus formée devant la Cour, dès lors que Monsieur X... conclut seulement à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 333. 253 euros pour « 2186 infractions ´ 1. 000 francs relativement aux infractions en rapport avec l'utilisation de documents professionnels libellés autrement qu'au nom de la SCP des Docteurs X... et Y... et faisant mention d'une SCP Y... » ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir élevée par Monsieur Y... au titre d'une demande nouvelle en appel ; que Monsieur Y... a saisi le Juge des référés à l'effet de voir modifier l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 21 août 1990 ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 20 mai 2008 ; que, certes, Monsieur Y... a interjeté appel de cette ordonnance ; que, cependant, dès lors que, pour les motifs qui précèdent, la Cour considère que le terme de l'astreinte est le 7 mars 1991 et non pas le 12 septembre 1990, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur X... ; que l'ordonnance du 21 août 1990 a statué de la manière suivante :- ordonnons au Docteur Y... de remettre au Docteur X... les feuilles de maladie imprimées au nom de ce dernier, ainsi que les ordonnances imprimées au nom de ce dernier, de déposer au siège social de la SCP concernée le livre des assemblées de ladite société ainsi que l'original de ses statuts, les carnets de chèques et tous documents comptables permettant de gérer le cabinet ou de surveiller sa gestion, le tout à peine d'une astreinte de 5. 000 francs par jour, passé le troisième suivant la signification de cette ordonnance,- faisons défense au Docteur Y... d'utiliser des ordonnances, feuilles de maladie et généralement tous documents professionnels libellés autrement qu'au nom de la SCP des Docteurs Jean-Paul X... et Z...
Y..., faisons interdiction au Docteur Y... d'utiliser des documents professionnels et y faisant mention d'une SCP Y..., et ce à peine d'une astreinte de 1. 000 francs par infraction dûment constatée ; qu'en ce qui concerne la première de ces obligations, il incombe au Docteur Y... de prouver qu'il l'a observée ; que, cependant, Monsieur X... n'a pas demandé la liquidation de l'astreinte en ce qui concerne cette obligation de faire, tant devant le Juge de l'exécution, qui n'a pas statué à ce sujet dans son jugement du 7 novembre 2001, que devant la Cour de ce siège ; que, par suite, il n'y a pas lieu à statuer en ce qui concerne l'inexécution de cette obligation ; que, s'agissant de la deuxième obligation faisant défense et interdiction au Docteur Y... d'utiliser des documents libellés autrement qu'au nom de la SCP X... et Y... et faisant mention d'une SCP Y..., il incombe à Monsieur X... de rapporter la preuve que Monsieur Y... a méconnu cette obligation de ne pas faire ; qu'à ce sujet, il résulte des pièces produites par Monsieur X... que Monsieur Y... a obtenu, le 17 octobre 1990, une inscription modificative au RCS de la SCP des Docteurs X... et Y... en SCP Y..., ce qui caractérise une infraction au dispositif de l'ordonnance du 21 août 1990, en ce que cette modification officielle impliquait nécessairement que, à compter du 17 octobre 1990, Monsieur Y... ne pouvait plus utiliser et n'a plus utilisé des ordonnances, des feuilles de soins et des documents professionnels au nom de la SCP X... et Y..., puisque selon lui, et au vu du jugement du 12 septembre 1990, cette société n'existait plus en raison du retrait du Docteur X..., mais qu'il a utilisé de tels documents au nom de la SCP Y... seulement, dont il venait de déposer les statuts modifiés au RCS ; que, pour autant, il doit être relevé que l'ordonnance du 21 août 1990 a fixé l'astreinte de 1. 000 francs par infraction « dûment constatée » ; que les pièces produites ne permettent pas de vérifier que les 2186 infractions imputées à Monsieur Y... ont été « dûment constatées » ; que, d'une part, l'attestation, d'ailleurs non conforme aux dispositions du Code de procédure civile, de Mesdames B..., C... et D... versée aux débats par Monsieur X..., qui relate que le Docteur Y... leur a donné la consigne de barrer le nom du Docteur X... dans l'intitulé figurant sur les feuilles de soins au nom de la SCP et qui est datée du 9 juillet 1990, est antérieure à l'ordonnance du 21 août 1990 et qu'elle ne révèle aucune infraction postérieure au 8 octobre 1990 ; que, d'autre part, le relevé individuel des honoraires par régime et caisse de prestations libellé au nom de la SCP Y... pour l'année 1990 également produit par le Docteur X... ne permet pas plus de constater que 2186 infractions ont été commises par le Docteur Y... pour la période du 8 octobre 1990 au 7 mars 1991, puisque ce document porte sur toute l'année 1990 et englobe donc une période antérieure au octobre et qu'il ne concerne pas la période postérieure au 31 décembre 1990 ; qu'en outre, quand bien même les constatations qui précèdent révèlent que le Docteur Y... a nécessairement utilisé quotidiennement, après le 8 octobre 1990, des ordonnances, feuilles de maladie et documents professionnels, libellés au nom de la SCP Y... et non pas à celui de la SCP X... et Y..., il convient, pour procéder à la liquidation de l'astreinte, de prendre en considération, outre cette indétermination du nombre d'infractions commises, le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée conformément à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; que, à ce sujet, il doit être relevé que Monsieur Y... a procédé à la modification de l'inscription de la SCP X... et Y... au RCS seulement après l'intervention du jugement du 12 septembre 1990, qui est venu confirmer la position qu'il soutenait, selon laquelle le retrait de Monsieur X... de la SCP était définitif depuis le 1er juillet 1990 et qu'il a donc pu se méprendre sur la portée véritable de ce jugement, non exécutoire et choqué d'appel par Monsieur X..., quant à la persistance de son obligation de se soumettre à l'injonction contenue dans l'ordonnance du 21 août 1990, alors que la pertinence des motifs qui la soutenaient se trouvait démentie par ce jugement ; qu'il suit de là que, compte tenu de ce contexte et de sa répercussion nécessaire sur le comportement de Monsieur Y..., ainsi que de l'incertitude du nombre réel des infractions commises entre le 8 octobre 1990 et le 7 mars 1991, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 1. 500 euros et, en infirmant le jugement entrepris sur ce chef, de condamner Monsieur Y... à payer une telle somme à Monsieur X... ;
1°) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation, prononcée sous astreinte, de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté l'injonction mise à sa charge ; qu'en décidant néanmoins qu'il incombait à Monsieur X... de rapporter la preuve de ce que Monsieur Y... avait méconnu l'injonction qui lui avait été faite sous astreinte, par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de NANCY du 21 août 1990, de ne pas utiliser des ordonnances, feuilles de maladie et généralement tous documents professionnels libellés autrement qu'au nom de la SCP des Docteurs X... et Y..., ni d'utiliser des documents professionnels faisant mention d'une SCP Y..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en décidant que les pièces produites par Monsieur X... ne permettaient pas de vérifier que 2186 infractions avaient été commises, par Monsieur Y..., à l'interdiction qui lui avait été faite sous astreinte, par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de NANCY du 21 août 1990, de ne pas utiliser des ordonnances, feuilles de maladie et généralement tous documents professionnels libellés autrement qu'au nom de la SCP des Docteurs X... et Y..., ni d'utiliser des documents professionnels faisant mention d'une SCP Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la consultation des livres journaliers d'activité de la SCP pour la période comprise entre le 17 octobre 1990 et le 7 mars 1991 permettaient de déterminer le nombre d'infractions commises par le Docteur Y... pendant cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y... (demandeur au pourvoi incident)
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déclarant la demande de Monsieur X... recevable, liquidé l'astreinte à la somme de 1. 500 euros et condamné Monsieur Y... à payer cette somme à Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 21 août 1990 qui a ordonné les astreintes litigieuses a fixé le point de départ de celle d'un montant de 5. 000 francs sanctionnant l'obligation de faire au troisième jour suivant sa signification tandis qu'elle n'a pas précisé le point de départ de l'astreinte de 1. 000 francs sanctionnant l'obligation de ne pas faire ; que cette ordonnance a été signifiée le 4 octobre 1990 à Monsieur Y... ; qu'il suit de là que la liquidation de l'astreinte peut avoir lieu à compter du 8 octobre 1990 ; qu'à la date du 21 août 1990, il n'avait pas été statué sur le retrait ou le maintien de Monsieur X... dans la SCP mais une décision est intervenue à ce sujet par jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 12 septembre 1990, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 7 mars 1991, qui a décidé que le retrait de Monsieur X... de la SCP était irrévocable et avait pris obligatoirement plein et entier effet le 1er juillet 1990 ; que cependant, ce jugement du 12 septembre 1990 n'a pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'ordonnance du 21 août 1990, d'une part, car l'objet de la demande à propos duquel il a statué n'était pas le même et, d'autre part, car les mesures prescrites par cette ordonnance exécutoire de droit avaient vocation à s'appliquer immédiatement compte tenu de la situation en cours à la date de son prononcé et ce, aussi longtemps qu'il n'était pas mis fin à une telle situation ; que de même, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., il ne peut être considéré que, le retrait de Monsieur X... de la SCP ayant pris effet le 1er juillet 1990, Monsieur Y... n'avait plus d'obligation depuis cette date à l'égard de la SCP et de Monsieur X... de sorte que l'astreinte assortissant une telle obligation serait privée de son objet, alors que l'obligation sous astreinte lui avait été imposée par une ordonnance de référé exécutoire de plein droit nonobstant le litige et l'instance en cours sur le fond et que cette ordonnance, en tant qu'elle avait prescrit des mesures conservatoires et de remise en état, n'avait pas et n'a pas été infirmée ni contredite par une décision judiciaire rendue sur les mêmes chefs ; qu'enfin, dans la mesure où le jugement du 12 septembre 1990 n'a pas été déclaré exécutoire par provision, ce n'est qu'à compter de l'arrêt confirmatif du 7 mars 1991 que les obligations imposées à Monsieur Y... par l'ordonnance du 21 août 1990 sont devenues sans objet, et consécutivement l'astreinte, dès lors qu'il était acquis depuis cette date seulement que le retrait de Monsieur X... de la SCP avait produit ses effets à compter du 1er juillet 1990 ; que dans ces conditions, il est vainement soutenu que Monsieur X... est dépourvu d'intérêt à agir en liquidation de l'astreinte pour la période du 8 octobre 1990 au 7 mars 1991 ; (…) que Monsieur Y... a saisi le juge des référés à l'effet de voir modifier l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 21 août 1990 ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 20 mai 2008 ; que certes, Monsieur Y... a interjeté appel de cette ordonnance ; que cependant, dès lors que, pour les motifs qui précèdent, la Cour considère que le terme de l'astreinte est le 7 mars 1991 et non pas le 12 septembre 1990, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur X... ; que l'ordonnance du 21 août 1990 a statué de la manière suivante : ordonnons au Docteur Y... de remettre au Docteur X... les feuilles de maladie imprimées au nom de ce dernier, ainsi que les ordonnances imprimées au nom de ce dernier, déposées au siège social de la SCP concernée, le livre des assemblées de ladite société ainsi que l'original de ses statuts, les carnets de chèques et tous documents comptables permettant de gérer le cabinet ou de surveiller sa gestion, le tout à peine d'une astreinte de 5 000 francs par jour passé le troisième suivant la signification de cette ordonnance, faisons défense au Docteur Y... d'utiliser des ordonnances, feuilles de maladie et généralement tous documents professionnels libellés autrement qu'au nom de la SCP des Docteurs Jean-Paul X... et Z...
Y..., faisons interdiction au Docteur Y... d'utiliser des documents professionnels et y faisant mention d'une SCP Y..., et ce à peine d'astreinte de 1 000 francs par infraction dûment constatée ; qu'en ce qui concerne la première de ces obligations, il incombe au Docteur Y... de prouver qu'il l'a observée ; que cependant, Monsieur X... n'a pas demandé la liquidation de l'astreinte en ce qui concerne cette obligation de faire tant devant le Juge de l'exécution qui n'a pas statué à ce sujet dans son jugement du 7 novembre 2001 que devant la Cour de ce siège ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne l'inexécution de cette obligation ; que s'agissant de la deuxième obligation faisant défense et interdiction au Docteur Y... d'utiliser des documents libellés autrement qu'au nom de la SCP X... et Y... et faisant mention d'une SCP Y..., il incombe à Monsieur X... de rapporter la preuve que Monsieur Y... a méconnu cette obligation de ne pas faire ; qu'à ce sujet, il résulte des pièces produites par Monsieur X... que Monsieur Y... a obtenu, le 17 octobre 1990, une inscription modificative au RCS de la SCP des Docteurs X... et Y... en SCP Y... ce qui caractérise une infraction au dispositif de l'ordonnance du 21 août 1990 en ce que cette modification officielle impliquait nécessairement que, à compter du 17 octobre 1990, Monsieur Y... ne pouvait plus utiliser et n'a plus utilisé des ordonnances, feuilles de soins et des documents professionnels au nom de la SCP X... et Y... puisque selon lui et au vu du jugement du 12 septembre 1990 cette société n'existait plus en raison du retrait du Docteur X... mais qu'il a utilisé de tels documents au nom de la SCP Y... seulement dont il venait de déposer les statuts modifiés au RCS ; que pour autant il doit être relevé que l'ordonnance du 21 août 1990 a fixé l'astreinte de 1 000 francs par infraction « dûment constatée » ; qu'or les pièces produites ne permettent pas de vérifier que les 2186 infractions imputées à Monsieur Y... ont été « dûment constatées » dès lors que, d'une part, l'attestation, d'ailleurs non conforme aux dispositions du Code de procédure civile, de Mesdames B..., C... et D... versée aux débats par Monsieur X..., qui relate que le Docteur Y... leur a donné la consigne de barrer le nom du Docteur X... dans l'intitulé figurant sur les feuilles de soins au nom de la SCP et qui est datée du 9 juillet 1990 est antérieure à l'ordonnance du 21 août 1990 et qu'elle ne révèle aucune infraction postérieure au 8 octobre 1990, et que, d'autre part, le relevé individuel des honoraires par régime et caisse de prestations libellé au nom de la SCP Y... pour l'année 1990 également produit par le Docteur X... ne permet pas plus de constater que 2186 infractions ont été commises par le Docteur Y... pour la période du 8 octobre 1990 au 7 mars 1991 puisque ce document porte sur toute l'année 1990 et englobe donc une période antérieure au 8 octobre et qu'il ne concerne pas la période postérieure au 31 décembre 1990 ; qu'en outre, quand bien même les constatations qui précèdent révèlent que le Docteur Y... a nécessairement utilisé quotidiennement, après le 8 octobre 1990, des ordonnances, feuilles de maladie et documents professionnels, libellés au nom de la SCP Y... et non pas à celui de la SCP X... et Y..., il convient, pour procéder à la liquidation de l'astreinte, de prendre en considération, outre cette indétermination du nombre d'infractions commises, le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée conformément à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'à ce sujet, il doit être relevé que Monsieur Y... a procédé à la modification de l'inscription de la SCP X... et Y... au RCS seulement après l'intervention du jugement du 12 septembre 1990 qui est venu confirmer la position qu'il soutenait selon laquelle le retrait de Monsieur X... de la SCP était définitif depuis le 1er juillet 1990 et qu'il a donc pu se méprendre sur la portée véritable de ce jugement, non exécutoire et choqué d'appel par Monsieur X..., quant à la persistance de son obligation de se soumettre à l'injonction contenue dans l'ordonnance du 21 août 1990 alors que la pertinence des motifs qui la soutenaient se trouvait démentie par ce jugement ; qu'il suit de là que, compte tenu de ce contexte et de sa répercussion nécessaire sur le comportement de Monsieur Y... ainsi que l'incertitude du nombre réel des infractions commises entre le 8 octobre 1990 et le 7 mars 1991, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 1. 500 euros et, en infirmant le jugement entrepris sur ce chef, de condamner Monsieur Y... à payer une telle somme à Monsieur X... ; que la demande de Monsieur X... étant fondée en son principe, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur Y... (arrêt, p. 3 § 5 à p. 7 § 3) ;
1) ALORS QUE est privée de fondement juridique la décision qui liquide l'astreinte dont était assortie une condamnation ellemême privée rétroactivement de fondement juridique ; que le jugement du 12 septembre 1990, confirmé par l'arrêt du 7 mars 1991, avait définitivement fixé la date de la perte de la qualité d'associé de la SCP X... et Z... de Monsieur X... au 1er juillet 1990, privant ainsi de fondement juridique la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 21 août 1990 qui interdisait à Monsieur Y... de faire usage de documents faisant état de la perte de cette qualité en raison de l'incertitude qui l'entourait ; qu'en décidant pourtant que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 août 1990 devait être liquidée, au moins pour la période comprise entre le 8 octobre 1990 et le 7 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2) ALORS QUE la confirmation d'un jugement a pour effet de lui restituer sa portée initiale ; que le jugement du 12 septembre 1990, confirmé par l'arrêt du 7 mars 1991, avait, dès sa notification, privé de fondement juridique l'interdiction prononcée sous astreinte par l'ordonnance du 21 août 1990 à l'encontre de Monsieur Y... d'utiliser des documents faisant mention de la seule SCP Y... et omettant le nom de Monsieur X... ; qu'en décidant pourtant que l'astreinte devait être liquidée pour la période comprise entre le 8 octobre 1990 et le 7 mars 1991, faute pour le jugement du 12 septembre 1990 d'avoir été déclaré exécutoire par provision, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26338
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-26338


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26338
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