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08/12/2011 | FRANCE | N°10-25128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-25128


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a assigné les sociétés Mayotte Motors Corporation et Bred Banque Populaire en réparation de divers préjudices résultant de la non-conformité d'un véhicule ; que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a assigné les sociétés Mayotte Motors Corporation et Bred Banque Populaire en réparation de divers préjudices résultant de la non-conformité d'un véhicule ; que la société Ford France est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Mayotte Motors Corporation a interjeté appel du jugement qui avait retenu la responsabilité du vendeur et du constructeur pour délivrance d'un véhicule non conforme et statué sur la réparation des préjudices invoqués ; que devant le tribunal supérieur d'appel, la société Bred Banque Populaire a demandé, outre le rejet des prétentions formées à son encontre par M. X..., la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement déféré quant au nom de l'avocat qui la représentait en première instance ;
Attendu que l'arrêt se déclare incompétent pour connaître de cette demande, en retenant que seule la juridiction ayant rendu la décision peut réparer les erreurs purement matérielles commises lors du prononcé de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal supérieur d'appel s'est déclaré incompétent pour ordonner la rectification du jugement du 21 septembre 2007 relativement au nom de l'avocat représentant la société Bred banque populaire en première instance, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bred banque populaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Bred banque populaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu son incompétence pour ordonner la rectification de la minute du jugement 43/ RG/ 06 en date du 21 septembre 2007 demandant que l'avocat représentant la BRED BANQUE POPULAIRE soit inscrit comme étant Maître Y...en lieu et place de la mention visant le Bâtonnier Z... ;
AUX MOTIFS QUE « seule la juridiction ayant prononcé une décision peut en réparer les erreurs purement matérielles commis lors du prononcé de la décision ; Que dès lors le tribunal supérieur d'appel est incompétent pour ordonner une rectification matérielle sur un jugement du Tribunal de première instance » (arrêt p. 6 § 6 et 7) ;
1) ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle celui-ci est déféré ; qu'en l'espèce, en se déclarant incompétent pour rectifier une erreur matérielle sur le nom de l'avocat représentant une partie affectant le jugement qui lui était déféré, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25128
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-25128


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25128
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