LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, destruction de preuves et non-dénonciation de crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;