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07/12/2011 | FRANCE | N°11-85181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-85181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Aubagne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 juin 2011, qui a renvoyé M. François X... des fins de la poursuite du chef de refus de priorité à une intersection ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de polic

e judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils const...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Aubagne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 juin 2011, qui a renvoyé M. François X... des fins de la poursuite du chef de refus de priorité à une intersection ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de refus de priorité à une intersection par conducteur venant de marquer l'arrêt au "stop", le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de procédure que les faits soient imputables à M. X... ou qu'ils soient établis ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aubagne, en date du 17 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aubagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85181
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aubagne, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-85181


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.85181
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