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07/12/2011 | FRANCE | N°10-30748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-30748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Manufactures des textiles Européens le 1er octobre 1995 en qualité de directeur technique ; qu'à compter du 1er janvier 2000, il a été affecté en tant que directeur de site auprès d'une filiale en Bulgarie afin de procéder à l'installation d'une usine de production de textiles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 février 2006 ; que conte

stant la qualification de frais professionnels conférée par l'employeur aux sommes vers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Manufactures des textiles Européens le 1er octobre 1995 en qualité de directeur technique ; qu'à compter du 1er janvier 2000, il a été affecté en tant que directeur de site auprès d'une filiale en Bulgarie afin de procéder à l'installation d'une usine de production de textiles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 février 2006 ; que contestant la qualification de frais professionnels conférée par l'employeur aux sommes versées à titre d'indemnités de grand déplacement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rectification de ses bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles les indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 bénéficient d'une exonération de cotisations, retient que, dans les limites fixées par l'arrêté, les allocations forfaitaires sont réputées de manière irréfragable utilisées conformément à leur objet de sorte que contrairement à ce que soutient M. X..., il suffit que l'employeur justifie que le salarié est en déplacement professionnel à l'étranger pendant une durée n'excédant pas celle prévue par l'arrêté ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il bénéficiait en Bulgarie d'un logement à titre gratuit, alors que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par arrêté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rectification des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Manufacture des textiles européens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rectification des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi ;

AUX MOTIFS QUE « Il s'agit selon l'intéressé, sur la période de février 2005 à janvier 2006 de la soustraction, aux cotisations sociales de sommes importantes représentant 40% de la rémunération, versées sous la forme d'indemnités de grand déplacement ou d'honoraires payés par FILTEX, mais représentant en réalité une rémunération qui aurait dû figurer comme telle sur les bulletins de paie. Les bulletins de paie émis par MTE montrent que Monsieur Jean-Louis X... a perçu à titre de salaires une somme brute totale de 46.234, 93 € de février à décembre 2005 et la somme de 3.172,89 € au mois de janvier 2006. Sur la même période, il a reçu sur son compte bancaire un certain nombre de virements à hauteur de 26.502, 87€ représentant les indemnités grand déplacement et les honoraires versés par la filiale bulgare. Monsieur Jean-Louis X... estime que les remboursements forfaitaires ne correspondaient à aucun frais réellement engagé de sorte qu'ils constituent un complément de rémunération devant figurer sur les bulletins de paie, qu'il soit comme il le soutient, ou non, assujetti à cotisation sociale. Mais les indemnités forfaitaires de grands déplacements bénéficient aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002, d'une exonération de cotisation dans certaines limites, lesquelles pour les déplacements à l'étranger sont fixées à hauteur des indemnités de mission des agents de l'Etat, affecté d'un abattement de 15% puis de 30 %. Dans ces limites, les allocations forfaitaires sont réputées de manière irréfragable utilisées conformément à leur objet de sorte que contrairement à ce que soutient Monsieur Jean-Louis X..., il suffit que l'employeur justifie que le travailleur salarié est en déplacement professionnel à l'étranger pendant une durée n'excédant pas celle prévue par l'arrêté. Ce texte accorde le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales pour les déplacements d'une durée d'abord de 24 mois avec un abattement de 15 %, puis au-delà et dans la limite de quatre ans, avec un abattement de 30 %, de sorte que le régime exonératoire peut durer jusqu'à six années au total. Dès lors, Monsieur Jean-Louis X... est mal fondé à reprocher à son employeur l'absence d'intégration des frais de déplacement dans les rémunérations soumises à cotisations sociales. Au surplus, dès lors que les indemnités correspondantes ne sont pas réglées en même temps que le salaire, l'employeur n'a pas l'obligation de les mentionner sur le bulletin de paie » (cf. arrêt p.4, La rectification des bulletins de paie et les demandes de dommages et intérêts – p.5, §3)

ALORS QUE, dans ses conclusions Monsieur X... faisait valoir qu'il bénéficiait d'un logement à titre gratuit en Bulgarie dans un appartement appartenant à son employeur démontrant ainsi que les sommes perçues à titre d'indemnités forfaitaires de grand déplacement constituaient en réalité des salaires déguisés ; qu'il justifiait ainsi du bien fondé de sa demande en rectification de ses bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître un salaire brut conforme à la réalité de sa rémunération ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-30748

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Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30748
Numéro NOR : JURITEXT000024952038 ?
Numéro d'affaire : 10-30748
Numéro de décision : 51102563
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-07;10.30748 ?
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