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07/12/2011 | FRANCE | N°10-30091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-30091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 février 2008, n° 06-44.222), que M. X... a été engagé à compter du 10 juillet 2000 par la société Intuitive Surgical, filiale française du groupe américain du même nom, en qualité de "training manager Europe" ; que par avenant du 18 octobre 2001, il a été nommé responsable des ventes pour l'Europe ; qu'il a signé un plan d'option de souscription d'actions

; que licencié pour motif économique le 16 décembre 2002, il a saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 février 2008, n° 06-44.222), que M. X... a été engagé à compter du 10 juillet 2000 par la société Intuitive Surgical, filiale française du groupe américain du même nom, en qualité de "training manager Europe" ; que par avenant du 18 octobre 2001, il a été nommé responsable des ventes pour l'Europe ; qu'il a signé un plan d'option de souscription d'actions ; que licencié pour motif économique le 16 décembre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des stock-options ;
Attendu que pour condamner la société Intuitive Surgical à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité pour perte du droit de lever les options d'actions, l'arrêt retient que M. X... a perdu le droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lever les options de souscription des actions qui lui ont été attribuées, lui causant un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que conformément au plan de stock-options du groupe Intuitive Surgical, lequel ne comportait ni clause d'indisponibilité ni clause de présence, M. X... avait conservé le droit de lever les options de souscription de ses actions pendant les trois mois qui ont suivi la fin de son contrat de travail, faculté dont son licenciement sans cause réelle et sérieuse ne l'a pas privé et dont il n'a toutefois pas usé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Intuitive Surgical
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Intuitive Surgical à payer à monsieur X... la somme de 200.000 euros à titre d'indemnité avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a perdu le droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lever les options de souscription des actions qui lui ont été attribuées, lui causant un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; que ce préjudice s'entend, non de la totalité du bénéfice qu'il aurait retiré de la survenance de l'événement dont la réalisation est désormais empêchée, mais de la perte de chance qui est établie ; que monsieur X... ne peut donc valablement solliciter de se voir allouer la totalité des gains boursiers qu'il aurait pu obtenir en revendant ses actions en 2006, au moment où la cotation était à son niveau le plus élevé ; qu'au vu des éléments versés aux débats, la cour évalue le préjudice de monsieur X... de ce chef à la somme de 200.000 euros ; que s'agissant d'une créance alimentaire, elle porte intérêt légal à compter de la décision judiciaire qui la fixe ; qu'en conséquence, la société Intuitive Surgical sera condamnée à payer à monsieur X... la somme de 200.000 euros à titre d'indemnité pour la perte du droit de lever les options des actions, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE la perte d'une chance ne peut dépendre que d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; que l'arrêt retient que le salarié a perdu le droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lever les options de souscription des actions qui lui ont été attribuées, lui causant un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en décidant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur (pp. 7-8) qui énonçait que, conformément au plan de stock option du groupe Intuitive Surgical, lequel ne comportait ni clause d'indisponibilité ni clause de présence, monsieur X... avait conservé le droit de lever les options de souscription de ses actions pendant les trois mois qui ont suivi la fin de son contrat de travail, faculté dont son licenciement sans cause réelle et sérieuse ne l'a pas privé et dont il n'a toutefois pas usé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30091
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-30091


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30091
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