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07/12/2011 | FRANCE | N°10-24140;10-24141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-24140 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n°s W 10-24.140 et X 10-24141 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que le 23 novembre 2000, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Maildor production dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu, d'une part, une réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif, et d'autre part, le maintien du salaire dans les termes suivan

ts "Maintien du salaire 35 heures = 39 heures" ; que reprochant à leur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n°s W 10-24.140 et X 10-24141 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que le 23 novembre 2000, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Maildor production dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu, d'une part, une réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif, et d'autre part, le maintien du salaire dans les termes suivants "Maintien du salaire 35 heures = 39 heures" ; que reprochant à leur employeur de ne pas avoir respecté les termes de cet accord, Mmes X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 ;
Attendu que pour condamner la société Maildor à payer aux salariées une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration de 39/35e pour vérifier si la salariée a été lésée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord d'entreprise, qui visait explicitement à garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d'achat, se bornait à prévoir le maintien du salaire attribué antérieurement sur la base de 39 heures, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que les salariées avaient subi une perte de salaire du fait du passage aux 35 heures et à qui il appartenait de vérifier si le salaire effectivement perçu par les intéressées au cours de la période litigieuse était au moins égal au salaire minimum fixé par la convention collective pour 35 heures hebdomadaires et en tout état de cause au minimum légal, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 30 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maildor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maildor (demanderesse au pourvoi n° W 10-24.140)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR jugé recevables les demandes de rappels de salaires de la salariée et d'avoir en conséquence condamné la société MAILDOR à lui verser 2835, 29 euros à titre de rappel conventionnel de salaire et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Madame Cathy X... a été embauchée par la SAS MAILDOR le 17 janvier 1989 par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle y exerçait la fonction de plieuse polyvalente coefficient 150 ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame X... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame X... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ; En conséquence, en dépit d'une transaction intervenue le 2 juin 2008, le conseil juge l'action de Madame X... parfaitement recevable et bien fondée»
ALORS QU' aux termes des articles 2044 et 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse stipulait en son article 3 que «Le versement de cette somme et sous la réserve de la due exécution de l'ensemble des termes du présent accord compense l'ensemble des préjudices que Madame X... Cathy estime subir, de quelque nature qu'il soit, notamment matériel, professionnel et moral du fait tant des conditions directes ou indirectes, d'exécution que de rupture de son contrat de travail et de ses conséquences. Madame X... déclare qu'elle est complètement remplie de ses droits, s'agissant de tous éléments de salaires, primes, avantages en argent ou avantages en nature, remboursement de frais, récupération de jours, d'heures de travail ou d'indemnités de toutes natures prévus ou non par son contrat de travail, relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail »; que par suite nécessaire de ces stipulations, la salariée avait renoncé à solliciter le paiement de rappels de salaires en application de l'accord collectif du 23 novembre 2000; qu'en jugeant qu'une telle demande était néanmoins recevable au motif que le différend à l'origine de la transaction concernait les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'avait eu lieu au sujet de ces rappels de salaire, lorsque la transaction comportait une clause expresse par laquelle la salariée avait renoncé à élever toute contestation relative aux salaires qui lui avaient été versés, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société MAILDOR à verser à la salariée 2835, 29 euros à titre de rappel conventionnel de salaire et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS MAILDOR et la délégation syndicale le 23 novembre 2000 ;Attendu que cet accord est applicable au 1 er décembre 2000 ; qu' il est toujours en vigueur;Attendu que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature de cet accord est de garantir le pouvoir d'achat des salariés pour les années à venir ;Attendu qu'au chapitre V de cet accord il est indiqué : maintien du salaire 35 heures = 39 heures ;qu'en indiquant "maintien de salaire", l'entreprise a fixé une garantie minimum mensuelle de rémunération base 39 heures ; qu'il ressort dudit accord une intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures pour un travail hebdomadaire de 35 heures ;Attendu qu'au chapitre IV dudit accord, il est précisé : "toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera sur l'horaire de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures" ;Attendu qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la Convention Collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration 39/35ème afin de vérifier si Madame X... a été lésée ;Attendu que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 16 mars 2010 ; que par conséquent la prescription quinquennale s'applique à compter de ce jour ;Attendu qu'à la lecture des fiches de paie de Madame X... pour la période du 1er mars 2005 au 30 mai 2008, date de son licenciement, il ressort que la SAS MAILDOR n'a pas respecté l'application de l'accord des 35 heures signé le 23 septembre 2000 ; que le montant du rappel de salaire s'élève à 2.835,29 €, congés payés compris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais qu'elle a du engager afin de faire valoir ses droits ;En conséquence, le Conseil condamne la SAS MAILDOR à payer à Madame X... les sommes de: 2.835,29 € à titre de rappel conventionnel de salaire, congés payés compris 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Attendu que la SAS MAILDOR, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, et partant sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles »
ALORS QUE conclu «dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et des développements intervenus depuis », l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 de la société MAILDOR prévoyait une réduction effective du temps de travail à 35 heures à compter du 1er décembre 2000 assortie d'un maintien de salaire en précisant dans son chapitre 5 que «Dans le cadre du maintien de la compétitivité de l'entreprise, la réduction du temps de travail sera accompagnée d'un plan de modération salariale en accord avec l'évolution de la productivité jusqu'en 2001. Maintien de salaire 35 heures = 39 heures» et dans son chapitre 4 « toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera sur l'horaire de 35 heures avec maintien de salaire de 39 heures» afin d'éviter toute disparité de rémunération entre anciens et nouveaux embauchés ; qu'en revanche, l'accord d'entreprise, totalement silencieux sur l'évolution pour l'avenir des salaires au sein de l'entreprise, ne comportait aucune disposition prévoyant que les salaires réels maintenus lors de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures par semaine, devraient au cours des années suivantes, correspondre aux minima conventionnels fixés pour 35 heures hebdomadaires, rapportés à 39 heures ; qu'en jugeant qu'il convenait d'appliquer un coefficient de 39/35ème aux minima conventionnels fixés pour 35 heures hebdomadaires de travail, pour déterminer le montant des salaires dus à la salariée entre 2005 et 2008, le conseil des prud'hommes a violé l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maildor (demanderesse au pourvoi n° X 10-24.141)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR jugé recevables les demandes de rappels de salaires de la salariée et d'avoir en conséquence condamné la société MAILDOR à lui verser 2254, 37 euros à titre de rappel conventionnel de salaire et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «Madame Odette Y... a été embauchée par la SAS MAILDOR le 27 aout 1979 par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame Y... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame Y... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ; En conséquence, en dépit d'une transaction intervenue le 2 juin 2008, le conseil juge l'action de Madame Y... parfaitement recevable et bien fondée»
ALORS QU' aux termes des articles 2044 et 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction litigieuse stipulait en son article 3 que «Le versement de cette somme et sous la réserve de la due exécution de l'ensemble des termes du présent accord compense l'ensemble des préjudices que Madame Y... Odette estime subir, de quelque nature qu'il soit, notamment matériel, professionnel et moral du fait tant des conditions directes ou indirectes, d'exécution que de rupture de son contrat de travail et de ses conséquences. Madame Y... déclare qu'elle est complètement remplie de ses droits, s'agissant de tous éléments de salaires, primes, avantages en argent ou avantages en nature, remboursement de frais, récupération de jours, d'heures de travail ou d'indemnités de toutes natures prévus ou non par son contrat de travail, relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail »; que par suite nécessaire de ces stipulations, la salariée avait renoncé à solliciter le paiement de rappels de salaires en application de l'accord collectif du 23 novembre 2000; qu'en jugeant qu'une telle demande était néanmoins recevable au motif que le différend à l'origine de la transaction concernait les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'avait eu lieu au sujet de ces rappels de salaire, lorsque la transaction comportait une clause expresse par laquelle la salariée avait renoncé à élever toute contestation relative aux salaires qui lui avaient été versés, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société MAILDOR à verser à la salariée 2254, 37 euros à titre de rappel conventionnel de salaire et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS MAILDOR et la délégation syndicale le 23 novembre 2000 ;Attendu que cet accord est applicable au 1 er décembre 2000 ; qu'il est toujours en vigueur;Attendu que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature de cet accord est de garantir le pouvoir d'achat des salariés pour les années à venir ;Attendu qu'au chapitre V de cet accord il est indiqué : maintien du salaire 35 heures = 39 heures ;qu'en indiquant "maintien de salaire", l'entreprise a fixé une garantie minimum mensuelle de rémunération base 39 heures ; qu'il ressort dudit accord une intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures pour un travail hebdomadaire de 35 heures ;Attendu qu'au chapitre IV dudit accord, il est précisé : "toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera sur l'horaire de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures" ;Attendu qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la Convention Collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration 39/35ème afin de vérifier si Madame Y... a été lésée ;Attendu que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 3 février 2010 ; que par conséquent la prescription quinquennale s'applique à compter de ce jour ;Attendu qu'à la lecture des fiches de paie de Madame Y... pour la période du 1er février 2005 au 30 mai 2008, date de son licenciement, il ressort que la SAS MAILDOR n'a pas respecté l'ap plication de l'accord des 35 heures signé le 23 septembre 2000 ; que le montant du rappel de salaire s'élève à 2.254,37 €, congés payés compris ;Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais qu'elle a du engager afin de faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS MAILDOR à payer à Madame Y... les sommes de: 2.254,37 € à titre de rappel conventionnel de salaire, congés payés compris et 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Attendu que la SAS MAILDOR, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, et partant sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles»
ALORS QUE conclu «dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et des développements intervenus depuis », l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 de la société MAILDOR prévoyait une réduction effective du temps de travail à 35 heures à compter du 1er décembre 2000 assortie d'un maintien de salaire en précisant dans son chapitre 5 que «Dans le cadre du maintien de la compétitivité de l'entreprise, la réduction du temps de travail sera accompagnée d'un plan de modération salariale en accord avec l'évolution de la productivité jusqu'en 2001. Maintien de salaire 35 heures = 39 heures» et dans son chapitre 4 « toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera sur l'horaire de 35 heures avec maintien de salaire de 39 heures» afin d'éviter toute disparité de rémunération entre anciens et nouveaux embauchés ; qu'en revanche, l'accord d'entreprise, totalement silencieux sur l'évolution pour l'avenir des salaires au sein de l'entreprise, ne comportait aucune disposition prévoyant que les salaires réels maintenus lors de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures par semaine, devraient au cours des années suivantes, correspondre aux minima conventionnels fixés pour 35 heures hebdomadaires, rapportés à 39 heures ; qu'en jugeant qu'il convenait d'appliquer un coefficient de 39/35ème aux minima conventionnels fixés pour 35 heures hebdomadaires de travail, pour déterminer le montant des salaires dus à la salariée entre 2005 et 2008, le conseil des prud'hommes a violé l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24140;10-24141
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-24140;10-24141


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24140
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