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07/12/2011 | FRANCE | N°10-23547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-23547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... est décédé le 14 février 1960, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Antoinette Y..., décédée le 23 février 1991 et leurs 17 enfants ; que l'un d'eux, Roland X..., est décédé le 11 décembre 1989 ; que les 16 enfants vivants des époux Y...-X... se sont opposés sur le règlement de la succession de leurs parents et de leur frère pré-décédé et qu'en 1995, six d'entre eux Hélène X..., Mme Suzanne X... épouse A..., M. François X..., Mme Marie-Claude X... épouse B...

, Mme Denise X... épouse C..., et M. Raymond X... (les consorts X...- A...), ont ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... est décédé le 14 février 1960, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Antoinette Y..., décédée le 23 février 1991 et leurs 17 enfants ; que l'un d'eux, Roland X..., est décédé le 11 décembre 1989 ; que les 16 enfants vivants des époux Y...-X... se sont opposés sur le règlement de la succession de leurs parents et de leur frère pré-décédé et qu'en 1995, six d'entre eux Hélène X..., Mme Suzanne X... épouse A..., M. François X..., Mme Marie-Claude X... épouse B..., Mme Denise X... épouse C..., et M. Raymond X... (les consorts X...- A...), ont assigné leurs dix frères et soeurs, Mme Bernadette X... épouse E..., Mme Elisabeth X... épouse F..., M. Léon X..., Mme Geneviève X... épouse H..., M. Stéphane X..., M. Guy X..., M. Jean-Marie X..., M. Arsène X..., Mme Madeleine X... épouse I... et M. Charles X... (les consorts X...- E...) afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents, et de leur succession ; que MM. Léon, Guy et Stéphane X... ont revendiqué l'attribution préférentielle de la ferme de Joux ainsi que la reconnaissance d'une créance de salaire différé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par MM. Léon, Guy et Stéphane X..., alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 832, alinéa 3, ancien du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que cette participation effective à la mise en valeur de l'exploitation peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l'ouverture de la succession qu'avant ou après celle-ci ; qu'en l'espèce, Léon, Guy et Stéphane X... faisaient valoir sans être contestés qu'ils participaient à l'exploitation de la ferme de Joux depuis le décès de leur père, en 1960, de telle sorte que la condition de la participation effective à la mise en valeur de l'exploitation se trouvait remplie ; qu'en retenant, pour rejeter leur demande d'attribution préférentielle, que compte tenu de leur âge, il ne pouvait être considéré qu'ils revendiquaient l'attribution préférentielle pour exploiter eux-mêmes la ferme, et en exigeant ainsi une participation actuelle des demandeurs à la mise en valeur de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'aptitude des postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir n'est prise en compte par le tribunal, en application de l'article 832, alinéa 11 ancien du code civil en sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, qu'en cas de pluralité de demandes d'attribution préférentielle ; qu'en l'espèce, Léon, Guy et Stéphane X... avaient formé ensemble une demande d'attribution préférentielle de la ferme de Joux, sans qu'aucun des consorts X...- A... ne revendique cette attribution pour lui-même ; qu'en se fondant dès lors sur l'âge des demandeurs et leur aptitude à gérer la ferme pour rejeter leur demande, en l'absence de demande concurrente de leurs co-héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 832 alinéa 3 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les trois héritiers demandant l'attribution préférentielle étaient âgés de 81, 66 et 61 ans de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'ils la revendiquaient pour exploiter eux-mêmes la ferme, a souverainement estimé, appréciant les intérêts en présence, que cette demande devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E..., MM. Léon, Stéphane et Guy X... et Mme K...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de la ferme de Joux présentée par Léon X..., Guy X... et Stéphane X...,

Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article 832-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat ; attendu que cette limite de superficie est fixée à quarante hectares pour le département du Doubs ; attendu qu'il résulte des propres écritures des appelants que la ferme de Joux est constituée par des bâtiments et une soixantaine d'hectares de terres ; que l'attribution préférentielle n'est pas dès lors de droit ; attendu que les trois héritiers revendiquant l'attribution préférentielle ne contestent pas être actuellement âgés de 81 ans, 66 ans, ans ; qu'il ne peut être ainsi considéré qu'ils revendiquent l'attribution préférentielle de la ferme de Joux pour l'exploiter eux-mêmes ; attendu, en conséquence, que la demande d'attribution préférentielle de la ferme de Joux doit être rejetée » (arrêt p. 14),

Alors, d'une part, que selon l'article 832, alinéa 3, ancien du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que cette participation effective à la mise en valeur de l'exploitation peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l'ouverture de la succession qu'avant ou après celle-ci ; qu'en l'espèce, Léon, Guy et Stéphane X... faisaient valoir sans être contestés qu'ils participaient à l'exploitation de la ferme de Joux depuis le décès de leur père, en 1960, de telle sorte que la condition de la participation effective à la mise en valeur de l'exploitation se trouvait remplie ; qu'en retenant, pour rejeter leur demande d'attribution préférentielle, que compte tenu de leur âge, il ne pouvait être considéré qu'ils revendiquaient l'attribution préférentielle pour exploiter eux mêmes la ferme, et en exigeant ainsi une participation actuelle des demandeurs à la mise en valeur de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, d'autre part, que l'aptitude des postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir n'est prise en compte par le tribunal, en application de l'article 832, alinéa 11 ancien du code civil en sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, qu'en cas de pluralité de demandes d'attribution préférentielle ; qu'en l'espèce, Léon, Guy et Stéphane X... avaient formé ensemble une demande d'attribution préférentielle de la ferme de Joux, sans qu'aucun des consorts X...- A... ne revendique cette attribution pour lui-même ; qu'en se fondant dès lors sur l'âge des demandeurs et leur aptitude à gérer la ferme pour rejeter leur demande, en l'absence de demande concurrente de leurs co-héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 832 alinéa 3 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Léon, Guy et Stéphane X... de leurs demandes de reconnaissance de créances de salaires différés,

Aux motifs que « en application des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement ou effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; attendu que la déclaration de succession a été établie à l'instigation des appelants ; que nul ne pouvant se fabriquer de preuve à soi-même, celle-ci ne saurait démontrer l'existence de créances de salaires différés au bénéfice de trois des appelants ; attendu, au surplus, que la mention sur celle-ci de créances de salaires différés s'inscrit dans le cadre de la détermination du passif de la succession de Antoinette Y..., que les héritiers avaient intérêts à majorer pour limiter les droits correspondants ; attendu que tant les appelants que les intimés sont particulièrement taisant sur la seconde condition posée par l'article L. 321-13 du code rural précité ; attendu que ni les uns ni les autres ne démontrent qu'ils n'étaient pas associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation familiale ; attendu, en conséquence, que toutes les demandes correspondantes doivent être rejetées » (arrêt p. 15-16) ;

Alors, d'une part, que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en appliquant cet adage à la preuve de la réunion des conditions de l'existence des créances de salaires différés invoquées par les demandeurs, qui constituaient des faits juridiques dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime.

Alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant en l'espèce que les demandeurs à une créance de salaire différé ne démontraient pas qu'ils n'étaient pas associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation familiale, sans s'expliquer sur les attestations de la Mutualité Sociale Agricole versées aux débats par Léon, Guy et Stéphane X..., mentionnant leur qualité « d'aide familiale » à l'exploitation de leur père Pierre X..., ce qui démontrait qu'ils n'étaient pas rémunérés pour leur activité, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23547
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-23547


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23547
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