LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois Y 10-17.748, Z 10-17.749, C 10-17.752, D 10.17-753, E 10-17.754, F 10-17.755, H 10-17.756, G 10-17.757, J 10-17.758, K 10-17.759, M 10-17.760, N 10-17.761, P 10-17.762, Q 10-17.763, R 10-17.764, S 10-17.765, T 10-17.766 et U 10-17.767 ;
Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que la société Carrefour hypermarchés s'est pourvue en cassation contre plusieurs jugements, qui statuant sur les demandes de salariés en paiement de rappels de salaires et du syndicat Force ouvrière en paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail, ont été inexactement qualifiés en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.